Loi LOPOM - Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code de l'éducation et 9 autres |
Commentaires • 69
Décisions • 165
Confirmation —
[…] aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ; […] La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejet —
[…] « 1°/ qu'une demande en paiement vaut interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat ; […] qu'elle n'appliquait pas « les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au profit de certaines entreprises installées en outre-mer (exonérations prévues par la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer puis par l'article 25 de la Loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer) » et a sollicité, […] Il se contente de mentionner les lois du 13 décembre 2000 et du 27 mai 2009 sans préciser laquelle de ces lois était applicable pour chaque période et n'était accompagné que de la liste des établissements concernés. […]
Rejet —
[…] que cette délibération s'analyse comme un acte créateur de droits ; qu'au 1 er juin 2006, aucun plan départemental organisant les transports et aucune convention n'étaient intervenus ; qu'aux termes des alinéas 1 er et 3 e de l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et de l'article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer modifié par l'article 25 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, en l'absence de convention intervenue au 1 er juin 2006 du fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation antérieurement accordée au requérant vaut convention pour une durée de dix ans ; qu'il est, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation.
Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L752-3-1
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L756-4 ; Art. L756-5
II.-Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
III.-Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.
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