Infirmation 3 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2013, n° 12/08567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/08567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2008, N° 06/687 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2013
N°2013/
Rôle N° 12/08567
SAS COVERWAY SERVICES
C/
A B
Grosse délivrée le :
à :
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/687.
APPELANTE
SAS COVERWAY SERVICES, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame A B, demeurant XXX
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A B a été engagée le 11 avril 2005 en qualité de « rédactrice de production chargée des sinistres » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Coverway Services.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1409,77 €.
Après convocation le 23 juin 2006 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 3 juillet 2006 avec avis de réception, l’employeur l’a licenciée en ces termes :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 03 juillet 2006, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame DEVEZ, conseiller du salarié.
Après avoir écouté vos explications et pris le temps de la réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Les motifs suivants supportent la rupture de votre contrat de travail.
Plusieurs salariés de l’entreprise nous ont alertés sur les propos que vous teniez à l’encontre de la société et la direction.
Ainsi, vous n’avez pas hésité à nous traiter mon épouse et moi- même « d’escrocs, de blaireaux, de gros cons ou encore de menteurs ».
Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive.
Ces insultes tenues en public ont évidemment eu l’effet escompté puisque les salariés qui subissent vos excès et vos dénigrements sont évidemment démotivés.
Ainsi le temps passé à la rumeur, à la calomnie et à la déstabilisation, ne l’a pas été au profit de l’exécution de votre contrat de travail.
Aussi, sans surprise, nous avons constaté les différentes fautes suivantes :
— Vous n’avez pas mis en application les procédures n°2, 3 et 5 prévues dans la charte de traitement des adhésions incomplètes. Ainsi 619 adhésions n’ont pas fait l’objet du suivi qui était prévu par cette charte.
— Sur 120 adhésions pré-saisies par vos soins, vous avez renseigné incorrectement la date de souscription : 2005, voir 2004, 2003 au lieu de 2006.
Ce constat n’est malheureusement pas exhaustif.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave pour l’ensemble de ces raisons qui prendra effet à la première présentation de cette lettre.
Vous recevrez vos documents de fin de contrat par lettre séparée, etc…'
A B a, par requête enregistrée le 31 juillet 2006, saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir, notamment , le paiement d’une provision sur salaire pour le mois de juin 2006 ainsi que la remise des documents sociaux.
Par ordonnance du 15 septembre 2006, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, la formation de référé ayant constaté que, contrairement à ce qu’elle prétendait ' à savoir un retard volontaire et une résistance abusive dans le paiement de son salaire ' d’une part, elle avait été remplie de ses droits, d’autre part, elle était à l’origine du retard qu’elle déplorait, un premier pli ayant été renvoyé à l’employeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », un nouvel envoi par Chronopost étant revenu à l’employeur avec la mention « non réclamé dans le délai de remise en instance ».
Contestant la légitimité de son licenciement, Élodie B avait précédemment, le 20 juillet 2006, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence section commerce, lequel, par jugement en date du 25 novembre 2008, a:
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Coverway Services à lui payer les sommes suivantes :
' 5400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1409,77 € à titre d’indemnité de préavis,
' 140,97 € pour les congés payés afférents,
' 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' 926 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*dit que l’intégralité des sommes allouées produiraient intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,
*ordonné à la société Coverway Services de lui remettre l’ensemble des documents sociaux rectifiés précisant comme date de fin de contrat celle du préavis inclus,
*ordonné l’exécution provisoire quant elle n’est pas de droit, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
*dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Coverway Services en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*débouté la société Coverway Services de ses demandes reconventionnelles,
ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Coverway Services a, le 9 décembre 2008, interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 mai 2010, la 9e chambre B de la présente cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, laquelle a été réenrôlée le 5 juillet 2012 à la demande de l’appelante.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société appelante, devenue CWI distribution, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
' dire que le licenciement repose sur une faute grave,
' débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour insultes et exécution lourdement fautive du contrat de travail,
*3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' la condamner en tant que de besoin au remboursement des sommes versées au
titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance augmentées des frais d’exécution forcée,
' la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
' elle établit au moyen d’attestations et d’un constat d’huissier la matérialité des faits d’insultes reprochés à la salariée qui a, en outre, commis des manquements dans l’exécution du contrat en ne respectant pas les procédures dans le traitement des dossiers incomplets, ce qui a eu des conséquences financières importantes pour la société, et en ne renseignant pas correctement les adhésions lorsqu’elle procédait à des pré-saisies,
' l’attitude de la salariée après le licenciement démontre son comportement déloyal à l’égard de ses employeurs puisqu’elle a fait paraître sur le site « Monster.fr » un curriculum vitae dans lequel elle indique, d’une part, avoir travaillé pour la société Coverway Insurances jusqu’en décembre 2006, alors qu’elle en a été licenciée en juillet 2006, d’autre part, qu’elle y occupait un poste d’assistante de gestion, alors qu’elle était une simple rédactrice sinistres.
Aux termes de ses écritures, formant appel incident, Élodie B, intimée, demande à la cour de
' confirmer le jugement entrepris, sauf à voir porter les condamnations suivantes aux sommes de
*50 000 €, s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5000 € , s’agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral,
' ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés,
' condamner l’employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
' elle conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés,
' la société a exercé des pressions sur une salariée afin qu’elle établisse une attestation en sa défaveur.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I- Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave de son salarié d’en rapporter seul la preuve.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, vise les griefs suivants :
— avoir tenu des propos insultants tant à l’égard de la société que de ses dirigeants, en traitant notamment le dirigeant de la société, Julien Naquet ainsi que son épouse « d’escrocs, de blaireaux, de gros cons ou encore de menteurs »,
— avoir commis des manquements dans l’exécution des tâches qui lui étaient attribuées, à savoir :
*n’avoir pas mis en application les procédures n°2, 3 et 5 prévues dans la charte de traitement des adhésions incomplètes, de sorte que 619 adhésions n’ont pas fait l’objet du suivi qui était prévu,
*avoir renseigné incorrectement la date de souscription sur 120 adhésions pré-saisies par ses soins.
La société appelante produit un constat d’huissier établi le 16 juin 2006 à sa demande, dans lequel l’officier public assermenté, relate :
' qu’C D, salariée en contrat de qualification préparant un BTS en alternance, dont il s’est assuré de l’identité, lui a remis son téléphone portable et lui a déclaré avoir reçu, durant ses jours de cours, environ cinq SMS par jour d’Élodie B, ces messages ayant pour objet de critiquer la société, son dirigeant et son épouse ainsi que l’ensemble de ses collègues de travail. L’huissier de justice mentionne en retranscrire quelques-uns. L’un d’eux, daté du 3 avril 2006, rédigé en style phonétique, comporte les passages suivants : « C’est génial aujourd’hui chez Coverway on fait des dessins car on n’a rien à faire’ Les ordinateurs sont tous en panne et ils ne nous laissent même pas rentrer, ces blaireaux ». L’huissier rapporte qu’C D a déclaré qu’A B lui avait notamment dit que si elle restait dans la société elle échouerait au BTS,
' que I J, opératrice de saisie, lui a déclaré que travaillant dans le même bureau qu’C B, elle entendait, toute la journée, cette dernière dénigrer la société ainsi que son dirigeant systématiquement traité de « mythomane, menteur » mais aussi « d’escrocs, de menteur, de con », qu’elle traitait en permanence son épouse, directrice administrative, de « méchante, connasse et d’incapable », disant « qu’elle ne démissionnerait jamais, qu’elle resterait sans travailler pour les faire chier jusqu’à ce qu’on la licencie ».
Ces deux salariés, qui ont précisé devant l’huissier de justice « qu’elles ne supportaient plus ces conditions de travail et qu’excédées elles avaient failli démissionner» ont chacune rédigé une attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
C H et I J y confirment les propos recueillis par l’huissier de justice, la première indiquant, en outre, avoir reçu un appel téléphonique d’une salariée, M X, laquelle, évoquant « un coup monté », lui aurait conseillé de ne pas attester contre Élodie B.
C’est à tort que les premiers juges ont écarté ces deux attestations ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier aux motifs que ces documents n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et que l’acte d’huissier portait atteinte à la vie privée d’Élodie B. En effet, d’une part, l’identité des salariés ayant été vérifiée par l’officier public, ces attestations présentent des garanties suffisantes, d’autre part, le procès-verbal de constat dressé par un huissier, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, échappe aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, enfin, l’employeur peut se prévaloir d’un SMS à caractère personnel lorsque son contenu lui est dévoilé par son destinataire, ce qui est le cas en l’espèce.
Contestant le contenu de ces pièces, l’intimée verse aux débats une attestation non conforme aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, établie par M X, dans laquelle celle-ci indique que les dirigeants de l’entreprise ont demandé aux salariées les plus proches d’Élodie B d’établir en sa défaveur des attestations, précisant qu’elle-même a refusé, « raison pour laquelle (elle) a démissionné ».
Cette attestation qui n’affaiblit pas la force probante des pièces de l’appelante est au moins partiellement inexacte puisque cette dernière prouve, en produisant la lettre de démission d’M X, que celle-ci n’imputait nullement son départ au comportement de son employeur ou aux pressions qu’elle aurait subies afin qu’elle atteste de faits matériellement inexacts.
Considérant que l’ensemble de ces éléments établit à la fois la tenue de propos injurieux et insultants à l’endroit du dirigeant de l’entreprise et de son épouse, directrice administrative, ainsi qu’un comportement déloyal de la salariée à l’égard de l’entreprise rendant impossible son maintien au sein de celle-ci sans risque pour elle, ce qui s’analyse en une faute grave, la cour infirme, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre grief, le jugement déféré et dit le licenciement fondé sur une faute grave.
La faute grave étant exclusive de toute indemnité de rupture, la Cour déboute la salariée de ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages et intérêts et rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
II-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société appelante :
En dénigrant l’entreprise au sein de laquelle elle travaillait, en tenant des propos négatifs sur celle-ci et injurieux sur ses dirigeants, en démobilisant ses collègues les plus proches, la salariée a incontestablement manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail, obligation résultant des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail. La cours fait droit en conséquence à la demande de dommages et intérêts présentée par la société appelante à hauteur de 500 €.
III- Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’appelante.
La salariée, qui succombe, ne peut bénéficier de cet article et doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement d’Élodie B fondé sur une faute grave,
La déboute de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt,
Condamne Élodie B à payer à la société Coverway Services, devenue la société CWI Distribution la somme de 500 € sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société Coverway Services, devenue la société CWI Distribution, à Élodie B de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Condamne Élodie B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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