Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-19.242, Inédit
CA Riom 7 mai 2018
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CASS
Rejet 4 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation déclarative de l'assuré

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas produit le formulaire de déclaration du risque, rendant impossible la vérification des déclarations de l'assuré. De plus, le changement de pot d'échappement n'a pas été prouvé comme ayant modifié les caractéristiques du véhicule de manière à justifier la nullité.

  • Rejeté
    Modification des caractéristiques techniques du véhicule

    La cour a jugé que les modifications n'avaient pas été prouvées comme ayant eu un impact sur le risque, et que l'assuré n'avait pas à déclarer des changements qui n'affectaient pas les caractéristiques techniques du véhicule.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'assureur et confirme l'arrêt attaqué. L'assureur reprochait à l'arrêt d'appel de le débouter de ses demandes et de mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). L'assureur invoquait plusieurs moyens :
1) l'obligation de l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, et de déclarer les circonstances nouvelles susceptibles d'aggraver les risques ;
2) l'absence de déclaration des modifications apportées au véhicule assuré ;
3) l'absence de déclaration de la modification du pot d'échappement ;
4) la nullité de la police d'assurance en raison des fausses déclarations intentionnelles de l'assuré ;
5) l'absence de mention claire et non équivoque dans le contrat de la nécessité de déclarer tout changement ou intervention sur un pot d'échappement ;
6) la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

La Cour de cassation rejette l'ensemble des moyens invoqués par l'assureur. Elle considère que l'assureur n'a pas produit le formulaire de déclaration du risque et que les conditions générales du contrat ne comportent pas de clauses mentionnant les travaux réalisés sur le véhicule assuré. Elle estime également que l'assureur n'a pas apporté la preuve que les modifications apportées au véhicule avaient aggraver les risques pris en charge par l'assureur. Par conséquent, la nullité du contrat n'est pas encourue.

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Commentaires2

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1Sanction en cas d'aggravation des risques : nécessité de questions posées hors mention préimpriméeAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 9 juillet 2024

2L'existence d'une question claire et précise conditionne l'existence de toute omission de déclaration d'aggravation de risquesAccès limité
Sabine Abravanel-jolly · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juil. 2019, n° 18-19.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.242
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 7 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038762815
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200978
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Sur les parties

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