Confirmation 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 janv. 2016, n° 14/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06481 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MACIF c/ Association AMICALE DES CHASSEURS DE KERGONAN, SA GROUPAMA |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°02
R.G : 14/06481
C/
M. T H
Association AMICALE DES CHASSEURS DE KERGONAN
SA GROUPAMA
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno LUCAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur T H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Orlane PILVEN de la SCP REGENT-GROULT-PILVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Association AMICALE DES CHASSEURS DE KERGONAN
XXX
XXX
Représentée par Me Orlane PILVEN de la SCP REGENT-GROULT-PILVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
2
SA GROUPAMA
7, Place V Guillerme
XXX
Représentée par Me Orlane PILVEN de la SCP REGENT-GROULT-PILVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
XXX (caisse régionale d’assurance mutuelle agricole bretagne pays de loire)
XXX
XXX
Représentée par Me Orlane PILVEN de la SCP REGENT-GROULT-PILVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2009, monsieur Z a été victime d’un accident de chasse en participant à une battue au sanglier à Languidic, organisée par l’association amicale des chasseurs de Kergonan dont il ne faisait pas partie, laquelle est présidée par monsieur T H. Il a été touché par un tir de monsieur S qui l’a blessé au thorax.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 30 août 2010, monsieur S a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires et sur l’action civile, déclaré responsable à hauteur de moitié des préjudices subis par monsieur Z. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Rennes qui, par arrêt du 14 octobre 2011, a prononcé un partage de responsabilité à hauteur des trois quarts à la charge de monsieur S.
La société d’assurance Macifilia, assureur de monsieur S, a indemnisé monsieur Z et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan pour la somme totale de 55 129,65 €.
Par acte du 17 juin 2013, la société Macifilia, aux droits de laquelle de trouve la société d’assurances mutuelles Macif, a fait assigner monsieur H, l’amicale des chasseurs de Kergonan et la société Groupama en remboursement des deux tiers de cette somme. La Crama Bretagne Pays de Loire est intervenue volontairement à la cause.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lorient a:
débouté la Macif de l’ensemble de ses demandes,
débouté la Crama Bretagne Pays de Loire, la SA Groupama, l’association amicale des chasseurs de Kergonan et monsieur H de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la Macif ne rapportait pas la preuve d’une faute de l’amicale des chasseurs de Kergonan ou de son président en lien de causalité directe avec l’accident au motif qu’il appartenait à monsieur Z qui n’était pas membre de l’association de chasse de se signaler aux organisateurs sur la feuille de présence disponible, que le fait que la chasse se soit déroulée sur un terrain de chasse non connu des chasseurs n’avait pas de lien de causalité avec l’accident et que monsieur H avait organisé la chasse en donnant des consignes de sécurité suffisantes que monsieur Z n’a pas respecté.
La Macif, appelant principal, aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2014, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
dire la Macif régulièrement subrogée tant dans les droits de son assuré monsieur S que dans ceux de la victime monsieur Z du fait d’une subrogation conventionnelle,
dire que l’amicale des chasseurs de Kergonan a commis des fautes qui justifient que sa responsabilité soit retenue à concurrence de la moitié du préjudice de monsieur Z,
condamner Groupama et la Crama Bretagne Pays de Loire à garantir leur assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il encourt,
condamner l’amicale des chasseurs de Kergonan, Groupama et la Crama Bretagne Pays de Loire à lui rembourser les deux tiers de l’indemnisation qu’elle a versée soit la somme de 55 129,65 €,
condamner l’amicale des Chasseurs de Kergonan, Groupama et la Crama Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle agit à l’encontre de la seule amicale et soutient que son président, monsieur H qui était sous l’emprise de l’alcool, a organisé de manière impromptue la battue sans respecter de manière suffisante les consignes de sécurité sur un terrain où la chasse était interdite. Elle lui reproche de ne pas avoir mis en place la signalisation obligatoire, de ne pas avoir dispensé les consignes de sécurité obligatoires et de ne pas avoir veillé à ce que des tiers ne participent à la battue sans y avoir été invités ou intégrés. Enfin, elle rétorque que l’attitude de monsieur Z ne peut caractériser la force majeure.
La caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (Crama) Bretagne Pays de Loire, la SA Groupama, l’association amicale des chasseurs de Kergonan et monsieur T H, selon conclusions notifiées le 26 décembre 2014 demandent à la cour de:
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Macif de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, dire que la responsabilité de l’amicale des chasseurs de Kergonan ne saurait excéder le quart du préjudice subi par monsieur Z,
en tout état de cause,
mettre monsieur H et la SA Groupama hors de cause,
réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles,
condamner la Macif à leur payer la somme globale de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rétorquent qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’amicale des chasseurs de Kergonan en faisant valoir que monsieur Z est venu se placer dans le champ du tir sans porter de gilet alors que personne ne le voyait, qu’il est venu sans autorisation et sans se signaler et qu’un tel comportement constitue un cas de force majeure, que l’amicale n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et subsidiairement que la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et les faits reprochés n’est pas rapportée. Ils ajoutent que la SA Groupama n’est pas l’assureur de l’amicale des chasseurs de Kergonan et qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de monsieur H en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures visées, la clôture des débats ayant été prononcée le 1er octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Plus aucune demande n’est formée en cause d’appel à l’encontre de monsieur H, à titre personnel.
Il ressort de l’enquête effectuée conjointement par les gendarmes et les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage à la suite de l’accident qu’averti par un chasseur de bécasses de la présence de sangliers dans une plantation boisée, monsieur H, en sa qualité de président de l’amicale des chasseurs de Kergonan, a mobilisé une vingtaine de chasseurs de sa société pour effectuer une battue. L’enquête a permis d’établir que':
la battue a été organisée précipitamment,
monsieur H avait un taux d’alcoolémie supérieur à 0,25 mg/l d’air expiré à l’éthylotest,
aucun panneau signalant une battue en cours n’a été mis sur les routes,
la battue a été réalisée en partie sur le terrain d’autrui sans aucune autorisation, alors que des panneaux et une clôture y interdisaient la chasse,
six participants n’ont pas été inscrits sur le document obligatoire de présence lors d’une battue,
monsieur S a tiré à trois reprises en direction d’une route, dans un secteur dégagé, où se trouvait la victime, à 180 mètres dans sa trajectoire de tir, en ne pensant qu’au sanglier qui se trouvait devant lui au milieu du champ,
le terrain était relativement plat et la route était très visible dans le champ de vision de monsieur S, son voisin de battue , monsieur X ayant indiqué qu’ils bénéficiaient d’un «' beau découvert'» et étaient sûrs de voir sur quoi ils tiraient,
monsieur Z s’est positionné aux abords de la battue qui avait déjà commencé à son arrivée, arme chargée, à 20 mètres environ de la route mais en face de la ligne de battue où se trouvait notamment monsieur S, sans avoir averti le responsable de la battue de sa présence et sans avoir reçu de consignes,
il avait pris la décision de quitter l’endroit au moment où il a été blessé car il avait bien conscience que sa position était trop dangereuse par rapport aux autres chasseurs,
il n’était pas porteur d’un gilet fluorescent,
sa position était légèrement masquée de la vue des tireurs par une rangée d’arbres en lisière du champ au feuillage persistant en partie basse.
La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes, statuant sur intérêts civils, a, dans son arrêt du 14 octobre 2011, ordonné un partage de responsabilité à hauteur d’un quart au préjudice de la victime en relevant que si le tir de monsieur S, dirigé en direction de la route en violation des dispositions réglementaires concernant la sécurité de la chasse, était à l’origine des blessures d’L Z, devait également être retenue la faute de la victime qui ne portait pas tous les équipements de sécurité ( seulement une casquette fluorescente mais pas de gilet), n’avait pas signé la feuille de battue en sorte que sa présence sur les lieux était inconnue des autres chasseurs et notamment de monsieur S et avait conscience avant l’accident de se trouver au mauvais endroit.
Le fait que la battue ait pu être organisée, précipitamment, sans signalisation sur la route et pour partie sur une parcelle où la société de chasse n’avait pas l’autorisation de chasser n’est pas en lien de causalité directe avec l’accident puisque monsieur Z participait de son plein gré à la battue, avec son arme de chasse chargée et savait que des coups de fusil étaient susceptibles d’être tirés.
Entendu par les gendarmes dès le 7 décembre 2009, monsieur H a remis aux gendarmes la liste des participants à qui il avait fait remplir la feuille de chasse et a affirmé qu’il avait donné les consignes de sécurité à tous, c’est à dire le port de gilet fluorescent, les angles de tirs à respecter et les cornes pour signaler les sangliers. Il a ajouté qu’il avait placé tout le monde au début de la battue mais a précisé, dans un second temps, que les chasseurs connaissaient les lieux et qu’il n’avait pas eu besoin de leur montrer leur emplacement.
Les différents chasseurs entendus par les gendarmes n’ont pas tous été interrogés sur le rappel des consignes par monsieur H organisateur de la battue et sur l’organisation de la ligne de battue.
Toutefois, monsieur P a confirmé que le président de la société de chasse avait rempli ses obligations, monsieur A a clairement indiqué qu’ils avaient discuté pour décider de leurs places sur la ligne de battue et qu’un rappel de sécurité avait été fait par monsieur H, monsieur AC-Y AE a indiqué qu’après avoir signé la feuille de présence, tout le monde était parti à son poste, ce qui induit que les places de chacun avaient été attribuées, monsieur N O a indiqué que si aucun plan écrit n’avait été effectué, une consultation avait eu lieu pour savoir où chacun allait et messieurs Y et D E ont précisé que le président de la société de chasse leur avait fait signer la feuille de battue, dit où ils devaient se mettre et donné les consignes de sécurité, à savoir mettre un gilet et une casquette fluorescents, avoir une corne et ne pas tirer dans la traque où les chiens étaient présents.
La Macif ne rapporte donc pas la preuve que monsieur H en sa qualité de président de l’amicale et responsable de l’organisation de la battue n’a pas rappelé les consignes de sécurité ni placé lui-même chacun des chasseurs régulièrement inscrits sur la ligne de battue.
D’autres chasseurs, comme monsieur V W, n’ont pas reçu de consignes du fait de leur arrivée en cours de battue et d’autres encore comme messieurs J K , F G et B X et surtout monsieur Z ont participé à la battue de leur propre initiative, sans signer la feuille de présence et en choisissant seuls leur emplacement mais il ne peut être reproché à monsieur H ès qualités un manquement vis à vis de chasseurs dont il ignorait la présence.
En conséquence, aucune faute de l’amicale des chasseurs de Kergonan n’est établie et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Macif de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Condamne la SA Macif aux dépens ;
Condamne la SA Macif à payer à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire, la SA Groupama, l’association amicale des chasseurs de Kergonan et monsieur T H la somme globale de 1500 € à titre d’indemnité de procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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