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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 9 août 2016, n° 2016P00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016P00708 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 août 2016
Audience de vacation
N° PCL : 2016300607 SARLU CHALEXIE
N° RG: 2016P00708
Juge commissaire : M. Yvon DANJON Liquidateur : Me Gilles PELLEGRINI DEBITEUR
[…]
RCS CRETEIL : 483129060 2005 B 2393 Enseigne : MOTOLAND
Représentant légal : M. C A […]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 août 2016 en chambre du conseil où
siégeaient M. Yvon DANJON, président, M. François NOUSBAUM, M.
Dominique GRUSON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Lucille BRÛLE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 19 juillet 2016, la SARLUÙ CHALEXIE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 483129060 (2005 B 2393). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat, vente, exploitation de tous fonds de commerce et plus particulièrement l’exploitation de tous fonds de commerce de vente, achat, réparation de vélos motos et cyclomoteurs et plus particulièrement l’achat, la vente de véhicules d’occasion type motos, motocycles et vélos pratiquée sous la forme d’une SARLU, dont le siège social est sis […]
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 9 août 2016. Madame le procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
— le débiteur a comparu par son représentant légal,
— M. Christian RENCIEU du Cabinet SOFINEA, expert-comptable, s’est présenté, – Mme Morgane BRANCHI, comptable, s’est présentée,
— le personnel ne s’est pas fait représenter.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 295.082€.
Le passif exigible connu est estimé à 95.025€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis mars 2016, L’entreprise n’a plus d’activité depuis le 30 juin 2016.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 9 mars 2016 date à laquelle : – l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
— l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
— on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il a été également établi que les salaires ne sont plus réglés depuis le 30 juin 2016 ; qu’il y a une des baisse des vente et les concours bancaires sont refusés.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le débiteur ayant employé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure un salarié unique et son chiffre d’affaires hors taxe étant inférieur ou égal à 300.000€ hors taxe, les conditions pour l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 9 mars 2016 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SARLUÙ CHAÂLEXIE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être
examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogée pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne : M. Yvon DANJON, juge commissaire. Me Gilles PELLEGRINI, liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-Il al 6 du code de commerce désigne :
La SELARL ALLEMAND-NGUYEN 15 rue de la Grange Batelière […] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 Il alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
3ème et dernière page
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