Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Université de La Réunion a rejeté sa demande de revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise réceptionnée le 14 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Université de La Réunion de procéder à la revalorisation du montant de son IFSE à hauteur de 6 200 euros par an entre janvier et décembre 2020 et de 7 700 euros par à compter de janvier 2021.
Elle soutient que :
— elle est fondée à bénéficier d’une revalorisation du montant de son IFSE à compter du 1er janvier 2020 puis à compter du 1er janvier 2021 en application de l’arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 23 décembre 2019 fixant les nouveaux plafonds indemnitaires pour les personnels sociaux et de la note du ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports adressée aux présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur ;
— le rejet de sa demande de revalorisation du montant de son IFSE constitue une rupture d’égalité entre agents publics au motif que les personnels sociaux de l’éducation nationale et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ont vu, quant à eux, leur IFSE progresser davantage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’administrateur provisoire de l’Université de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusions aux fins d’annulation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Mme A représentant l’université de La Réunion,
— Mme B n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, assistante principale de service social de catégorie A affectée à l’Université de La Réunion depuis le 1er septembre 2017, a demandé, par un courrier du 2 novembre 2022, réceptionné le 14 novembre suivant, une revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Du silence gardé par le président de l’université est née une décision implicite de rejet. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’université de procéder à la revalorisation du montant de son IFSE.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions () ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. " Il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé que le montant minimal annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour un assistant principal de service social affectés dans un service déconcentré ou dans un établissement et service assimilé est de 1 550 euros.
3. Conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 23 décembre 2019, le conseil d’administration de l’Université de La Réunion a, par une délibération n° 2021-513 du 8 juillet 2021, fixé le montant minimal annuel de l’IFSE à 1 550 euros pour les assistants principaux de service social, son montant mensuel à 458 euros pour les assistants de service social de classe supérieure et à 472 euros pour les assistants de service social principaux, pour un plafond annuel de 19 480 euros.
4. En l’occurrence, Mme B, qui était assistante principale de service social des administrations de l’Etat de catégorie B depuis le 1er janvier 2017, a été reclassée assistante de service social de classe supérieure de catégorie A à compter du 1er février 2019, puis a changé de grade à compter du 1er septembre 2019, pour devenir assistante principale de service social. Ainsi, en application de la délibération n°2021-513 du 8 juillet 2021, elle devait bénéficier d’une IFSE d’un montant mensuel de 458 euros du 1er février au 31 août 2019 puis d’un montant mensuel de 472 euros à compter du 1er septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficiait d’une IFSE d’un montant de 412 euros par mois depuis au moins le mois de janvier 2020 puis d’un montant de 472 euros par mois à compter du mois d’octobre 2021. En outre, elle a bénéficié, sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2021, d’une somme de 540 euros au titre du rappel de l’année courante et d’une somme de 1 208 euros au titre du rappel des années antérieures. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que ces rappels de traitements ont eu pour objet de régulariser ses droits, il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une revalorisation du montant de son IFSE au titre de son changement de catégorie intervenu le 1er février 2019 puis au titre de son changement de grade intervenu le 1er septembre suivant. Dès lors, l’intéressée, qui ne se prévaut pas d’un nouveau changement de fonctions ou de grade ou d’une promotion, et alors que sa dernière revalorisation est intervenue il y a moins de quatre ans, n’est pas fondée à soutenir que le montant de son IFSE doit à nouveau être revalorisé.
5. En second lieu, en vertu de l’article 2 du décret susvisé du 20 mai 2014, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixe, au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour chaque corps ou statut d’emploi, le nombre de groupes de fonctions, les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Ainsi, à supposer, comme le soutient la requérante, que les personnels sociaux de l’éducation nationale et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires aient bénéficié d’une revalorisation plus importante du montant de leur IFSE que les personnels sociaux des établissements publics d’enseignement supérieur, cette différence de traitement susceptible d’en résulter, qui est en rapport direct avec l’objet de l’indemnité en question, liée aux fonctions exercées par les agents, n’est pas en elle-même de nature à constituer une rupture d’égalité entre agents d’un même corps. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’administrateur provisoire de l’Université de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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