Rejet 2 juillet 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25NT00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2024, N° 2113688 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 8 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur rejeté son recours formé contre la décision du 2 mars 2021 du préfet du Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2113688 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B, représenté par Me Zabad Bustani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 8 août 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition de connaissance de la langue française a été le seul élément pris en compte pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il communique bien en langue française, ses difficultés dans l’apprentissage de cette langue sont dues à ses troubles mnésiques et cognitifs ; il est parfaitement intégré au sein de la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant syrien, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 8 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur rejeté son recours formé contre la décision du 2 mars 2021 du préfet du Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques »écouter« , »prendre part à une conversation« et »s’exprimer oralement en continu« du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. () ». Aux termes de l’article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
4. Si les dispositions citées aux points précédents n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
5. Il ressort de ses écritures de première instance que, pour maintenir l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le niveau de connaissance de la langue française de l’intéressé n’est pas suffisant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de la disposition dérogatoire prévue par le décret n° 2013-794 du 30 août 2013, lui permettant, du fait de sa qualité de personne en situation de handicap, de passer un entretien d’évaluation mené par un agent de préfecture afin d’estimer si son niveau B1 oral, nécessaire à l’obtention de la nationalité française, était acquis. Lors de son entretien en préfecture, M. B n’a su répondre qu’à un ou deux énoncés, l’invitant à l’action tels que s’asseoir et présenter son titre de séjour. En revanche, il n’a pas été capable de comprendre les points essentiels d’une conversation courante ou de converser sur des sujets familiers et concernant ses centres d’intérêts. Il ressort de cet entretien que M. B ne dispose pas du niveau B1 requis. Si l’intéressé explique ses difficultés dans la maîtrise de la langue français par les troubles mnésiques et cognitifs dont il est atteint, les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir que son niveau en langue française résulte exclusivement de ce handicap. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu maintenir l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B pour le motif tiré de son niveau de connaissance insuffisant de la langue française.
7. Eu égard au motif fondant la décision contestée, la circonstance que M. B soit parfaitement intégré au sein de la société française, est incidence sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2013-794 du 30 août 2013
- Code civil
- Code de justice administrative
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