LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 mars 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 2000 |
| Code visé : | Code civil |
| Directive transposée : |
Commentaires • 344
Décisions • 249
Irrecevabilité —
Conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, est régulier l'acte de cautionnement souscrit par le gérant de la société cautionnée, dès lors que le montant des sommes cautionnées, s'il ne figure pas en chiffres, y est mentionné en toutes lettres.
Confirmation —
[…] Attendu que s'il résulte de ce texte, en cette rédaction, applicable en la cause, modifiée par la loi du 13 mars 2000, que la mention de la somme en lettres et en chiffres n'a plus nécessairement à être manuscrite, il n'en faut pas moins qu'elle soit écrite par celui qui s'engage;
—
[…] Aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite « par lui-même » de la somme en toutes lettres et en chiffres. Il résulte de la rédaction issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 que si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres écrite par la partie même qui s'engage n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, de tout procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. - L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1.
II. - Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
III. - Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe 1er intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. »
Article 2
L'article 1317 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3 ainsi rédigé :
« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »
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