Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2024, n° 23/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 23/04015 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7R
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Wassa SIDIBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 23/00062) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 07 novembre 2023 suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023
APPELANTS :
Madame [S] [P] épouse [W]
née le 27 Mars 1959 à [Localité 23] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001456 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Monsieur [G] [W]
né le 23 Juin 1949 à [Localité 23] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représenté par Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001457 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[14]
[Localité 11]
non comparante
Société [20]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante
S.A. [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE SPECIALISEE HOSPITALIERE NORD DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [O] [E]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule Me Sidibe en ses conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2019, M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 09 janvier 2020.
Par décision du 25 juin 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 0,87 % sur une durée de 27 mois, en retenant une capacité de remboursement de 863 euros. Ces mesures sont entrées en application le 30 septembre 2020. Ces mesures ont été respectées 7 mois.
Le 1er décembre 2022, les époux [W] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. La demande a été déclarée recevable le 15 décembre 2022.
Le 9 mars 2023, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 296 euros et des charges s’élevant à 1 770 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de remboursement de 526 euros et un maximum légal de remboursement 567,56 euros.
Compte tenu de ces éléments la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 64 mois au taux maximum de 2,06%.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [S] [P] épouse [W], née le 27/03/1959, est retraitée,
— M. [G] [W], né le 23/06/1949, est retraité,
— ils sont mariés,
— ils ont un enfant à charge (24 ans),
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 31 365,96 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 567,56 euros.
Suivant lettre recommandée en date du 14 avril 2023, M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Valence a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 9 mars 2023,
— Fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de L’epic Drôme Aménagement Habitat à la somme de 11,70 euros,
— Fixé pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement,
— Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W] à 336 euros,
— Arrêté un plan d’apurement sur une durée de 77 mois avec effacement partiel des dettes à hauteur de 5 502 (cinq mille cinq cent deux euros), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de décembre 2023,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invité les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 20 novembre 2023, M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W] ont interjeté appel du jugement par l’intermédiaire de leur conseil.
M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés par les destinataires.
A l’audience du 4 mars 2024, les époux [W] sont représentés et s’en réfèrent à leurs écritures. Ils précisent que M. [W], retraité est âgé de 74 ans et Mme [W], également retraitée est âgée de 64 ans. Ils exposent que M. [W] a eu un cancer avec embollie pulmonaire et que son état de santé est fragile. Ils sollicitent, à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en regard de leur situation irrémédiablement compromise. Ils font valoir que le premier juge n’a pas pris en compte deux éléments, à savoir : la charge de leur fils [K] [W] qui réside chez eux et ne travaille pas faute d’avoir le permis de conduire d’une part et l’envoi mensuel de la somme de 150 euros à leur fils résidant en Algérie.
Ils précisent que leurs revenus n’ont pas évolué.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’abaissement de la capacité de remboursement à la somme maximale de 100 euros par mois.
Enfin, ils font valoir que l’état des créances a évolué compte tenu de l’effacement total de la dette de M. [E] [O] et en justifie.
La convocation adressée à M. [O] [E] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 29 et 31 janvier 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’état des créances
Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’espèce, les époux [W] versent aux débats une attestation de M. [E] [O] qui reconnaît que les époux [W] ne 'sont plus redevables’ de la somme de 4 500 euros à son égard.
Il s’ensuit que le montant total du passif déclaré à la procédure des débiteurs doit être fixé à la somme de 26 569,19 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon l’article L. 741-1 du code de la consommation si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 336 euros, le premier juge a tenu compte de ressources à hauteur de 2 296 euros et charges à hauteur de 1 960 euros.
Compte tenu de son état de santé, M. [W] se prévaut de frais de santé exceptionnels qui ont justement été retenus à hauteur de 100 euros mensuels par le premier juge.
Le premier juge n’a cependant pas retenu le soutien financier des époux [W] à leur fils vivant en Algérie faute d’éléments justificatifs.
Si les époux [W], produisent en cause d’appel les justificatifs de virement mensuel à hauteur de 150 euros, force est de constater que cette aide est importante compte tenu de la situation de surendettement des époux [W].
Partant, elle ne sera retenue par la cour qu’à hauteur de 75 euros.
Relativement à leur fils âgé de 25 ans pour lequel ils produisent un justificatif de rejet de sa demande d’indemnisation par le pôle emploi, il est à noter que la commission, tout comme le premier juge, en tiennent compte dans les forfaits en retenant les montants avec un personne à charge, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une charge supplémentaire.
Il convient cependant, d’actualiser les forfaits avec le barème 2024.
Les époux [W] ne faisant état d’aucune évolution quant à leurs ressources, il convient de retenir la somme retenue par le premier juge.
Partant, il y a lieu de retenir des ressources à hauteur de 2 296 euros et des charges à hauteur de :
Forfait de base : débiteur : 844 + codébiteur : 219 total : 1 063 euros
Forfait chauffage : débiteur : 164 + codébiteur : 43 total : 207 euros
Forfait habitation : débiteur : 161 + codébiteur : 41 total : 202 euros
Logement : 440 euros
Frais de santé : 100 euros
Soutien enfant à l’étranger : 75 euros
Soit des charges totales s’élevant à la somme de : 2 087 euros.
Il se dégage ainsi une capacité de remboursement de 209 euros, étant précisé que la capacité maximale de remboursement en application du barème de saisie des rémunérations s’élève à la somme de 561,55 euros.
Dès lors, les époux [W] qui ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise, seront déboutés de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation des débiteurs et les mesures imposées
Il ressort de ce qui précède, qu’il se dégage pour les époux [W] une capacité de remboursement de 209 euros, qui sera retenue par la cour.
Les époux [W] ayant déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de sept mois, les nouvelles mesures ne pourront excéder 77 mois.
Dès lors, il sera établi un plan de désendettement sur une durée de 77 mois, à taux 0,00% , avec effacement partiel, conformément au plan annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe le passif de M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W] à la somme de 26 569,19 euros dans le cadre de la présente procédure de surendettement,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [G] [W] et Mme [S] [P] épouse [W] à la somme de 209 euros,
Arrête un plan d’apurement sur 77 mois selon les modalités ci-annexées,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer un mois après la notification de la présente décision,
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
Dit qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1er pallier
2ème pallier
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Effacement fin de plan
DAH DF 0106108
11,70 €
0,00%
6 mois
1,95 €
71 mois
0,00 €
0,00 €
[16]
215,38 €
0,00%
6 mois
35,90 €
71 mois
0,00 €
0,00 €
Trésorerie spécialisée hospitalière Nord Drôme 37218121132
440 €
0,00%
6 mois
73,33 €
71 mois
0,00 €
0,00 €
CPAM de la Drôme
390 €
0,00%
6 mois
65 €
71 mois
0,00 €
0,00 €
[17]
4 504,27 €
0,00%
6 mois
0,00 €
71 mois
37 €
1 877,27 €
[24]
18 885,34 €
0,00%
6 mois
0,00 €
71 mois
155 €
7 880,34 €
[18]
2 122,50 €
0,00%
6 mois
0,00 €
71 mois
17 €
915,50 €
Total
26 569,19 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
10 673,11 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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