Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
Juge des référés, saisi par la Polynésie française, ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, […] qui dispose qu'elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de police et sécurité de la circulation maritime, et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie Française par l'article L. 5771-1 du même code. […] 2°) statuant en référé, de rejeter les demandes présentées par la Polynésie française devant le juge des référés ;
[…] — ces faits sont constitutifs d'une infraction, en application des articles L. 5141-2, L. 5141-2-1 et L. 5335-1 du code des transports ainsi qu'au titre des articles L. 2122-1 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 février 2022 ;
[…] Aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, […] Aux termes de l'article L. 5141-2 du même code : « L'abandon par le propriétaire, […] l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, […] Aux termes de l'article R. 5141-2 du code des transports : « Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, […] Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont rejetées.
Il doit être abandonné, c'est-à-dire que soit il n'y a pas d'équipage à bord soit il n'existe pas de mesures de garde et de manœuvre (article L5141-2 du Code des transports) et se situer « dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime » (article L5141-1). […] Elle doit être élaborée, signée et notifiée par l'autorité compétente en fonction de la localisation du navire, c'est-à-dire le préfet maritime ou le préfet (sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer), […]
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