Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti et les sanctions de l'article 501 de la loi susvisée seront applicables à leurs gérants *dirigeants - sanctions pénales*.
Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sociétés à responsabilité limitée qui doivent, avant le 1er mars 1989, porter leur capital au seuil minimal de 50 000 francs, en vertu de l'article 55 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984. […]
Lire la suite…[…] 22) de prononcer la décharge demandée ; […] Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu la loi n° 89-460 du 6 juillet 1989 tendant à modifier jusqu'au 31 décembre 1991 le régime des sanctions prévues par l'article 55 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
[…] 22) de prononcer la décharge demandée ; […] Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu la loi n° 89-460 du 6 juillet 1989 tendant à modifier jusqu'au 31 décembre 1991 le régime des sanctions prévues par l'article 55 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Il apparaît cependant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 1 er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, les sociétés à responsabilité limitée devaient augmenter leur capital social au moins à 50.000 francs, et ce avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, et qu'à défaut leur dissolution serait prononcée de plein droit à l'expiration du délai imparti.
Il en resulte que les prescriptions de l'article 55 de la loi du 1er mars 1984 precitee, qui ont laisse aux societes un delai de cinq ans pour se conformer aux nouvelles dispositions, sont respectees des lors que la decision de modification des statuts aux fins d'augmentation du capital a ete prise par les associes avant le 1er mars 1989, les mesures de publicite devant etre effectuees dans un delai d'un mois en vertu de l'article 22 du decret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes.
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