Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2024 et 1er septembre 2024, M. B D, représenté par Me Moudounga demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de
Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une « carte de résident temporaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite « doit être considérée comme prise par une autorité incompétente » ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs qui la fondent ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est intervenue le 26 mars 2024 de sorte que la requête dirigée contre une décision inexistante doit être rejetée ;
— la demande de titre de séjour a été expressément rejetée par décision du 8 juin 2023 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2023.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 novembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été produite le 10 mars 2025 par M. D à la demande du tribunal et communiquée au préfet de Saône-et-Loire.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du 26 mars 2024 du préfet de Saône-et-Loire de refus de séjour sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant comorien né en 2000, s’est vu délivrer par le préfet de Mayotte une carte de séjour temporaire, valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Le 29 avril 2022, l’intéressé, qui déclare être entré en France le 19 février 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par courrier du 8 juin 2023 régulièrement notifié le 20 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D demande l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née le 26 mars 2024 du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande, présentée « en septembre 2023 », de « carte de séjour mention vie privée et familiale notamment en raison de ses attaches privées et familiales en France et de son Pacs contracté avec Mme A C ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article
R. *432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. S’il est constant que M. D a présenté le 19 février 2022 une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant qui a fait l’objet le 8 juin 2023 d’un rejet exprès du préfet de
Saône-et-Loire, il ne ressort, en revanche, d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait, comme il le soutient, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui aurait donné lieu à une décision de refus implicite. Par conséquent, le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision née le 26 mars 2024 lui refusant implicitement un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui n’existe pas.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de
Saône-et-Loire et à Me Moundounga.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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