Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL / Chapitre II : Travail à temps partiel / Section 1 : Dispositions communes
Article L612-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
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Décisions • 9
[…] — les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 612-2 du code général de la fonction publique et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles sont stéréotypées et ne reposent sur aucune analyse de sa situation personnelle ;
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[…] — la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-2 du code général de la fonction publique et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est stéréotypée et ne repose sur aucune analyse de sa situation personnelle ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2022, n° 2208936
[…] * la décision du 17 mai 2022 est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l'article L. 612-2 du code général de la fonction publique ; […]
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