Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 11 avril 2024, N° 2024.1140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKY
Monsieur [E] [R]
c/
S.A. CREDIT COOPERATIF
SOCIETE HOIST FINANCE AB
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 11 avril 2024 (R.G. 2024.1140) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
SOCIETE HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, inscrite au RCS de LILLE sous le N° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social en Suède et agissant en France par le biais de sa succursale française sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est dirigeant d’un groupe de sociétés spécialisées dans la production et la commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires biologiques, dont certains magasins exploitent sous l’enseigne de la coopérative Biocoop.
La société à actions simplifiées Biocoop [Localité 6], inscrite au RCS de la Rochelle, a été constituée entre la société Biocoop possédant une part et la SARL Holding [E] [R] possédant 200 parts. La société est présidée par M. [E] [R].
La société Biocoop [Localité 6] a ouvert un compte dans les livres du Crédit Coopératif. Elle a émis un billet à ordre le 31 mai 2022 sous le numéro 081763 d’un montant de 90.000 euros, venant à échéance le 31 juillet 2022, au profit du Crédit Coopératif.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Biocoop Rochefort en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2023.
La société Crédit Coopératif a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 92.287,04 euros au titre du billet à ordre.
Le billet à ordre a été signé une première fois par M. [E] [R] en sa qualité de président de la société Biocoop [Localité 6]. Une seconde signature y figure, en qualité d’avaliste, avec la mention 'bon pour aval'.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, le Crédit Coopératif a fait délivrer une assignation à M. [E] [R] en qualité d’avaliste, devant le président du tribunal de commerce de Périgueux statuant en référé, afin de recouvrer sa créance.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a statué comme suit :
Constate le défaut de comparaître de M. [E] [R] ;
Condamne M. [E] [R] à verser au Crédit Coopératif, à titre provisionnel, la somme de 90.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance du billet à ordre ;
Condamne M. [E] [R] à verser au Crédit Coopératif la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés à la somme de 40,66 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 07 mai 2024, M. [E] [R] a relevé appel de l’ordonnance aux chefs expressément critiqués, intimant la société Crédit coopératif.
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 30 septembre 2024.
Par acte de cession du 25 juillet 2024, la créance a été cédée à la société Hoist Finance AB, société anonyme de droit suédois ayant son siège social à Stockholm et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrit au RCS de Lille Metropole. Le nouveau titulaire de la créance intervient volontairement à la procédure.
Par courriel du 12 septembre 2024, M. [R] a sollicité le report de la clôture dans l’attente du rapport d’un expert en écriture. Sa demande a été acceptée et la clôture a été reportée à la date des plaidoiries.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [R] demande à la cour de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L.511-21 du code de commerce,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
A titre principal,
— Ordonner l’annulation et la réformation de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Périgueux du 11 avril 2024 en ce qu’elle a :
Constaté le défaut de comparaître de Monsieur [E] [R] ;
Condamné Monsieur [E] [R] à verser au Crédit Coopératif, à titre provisionnel, la somme de 90 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance du billet à ordre ;
Condamné Monsieur [E] [R] à verser au Crédit Coopératif, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précisé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de Greffe taxés à la somme de 40,66 euros TTC.
— Prononcer la nullité de l’assignation en référé et par voie de conséquence la nullité de l’ordonnance du 11 avril 2024 ;
— Juger l’existence d’une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ;
— Juger irrecevables les prétentions du Crédit Coopératif ;
A titre infiniment subsidiaire
— Ordonner le gel de l’exigibilité des créances du Crédit Coopératif pendant une période de 24 mois.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hoist France AB, venant aux droits de la société Crédit Coopératif demande à la cour de :
Vu la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024 au profit de la Société Hoist Finance AB (Publ).
— Déclarer bien fondée son intervention volontaire dans la procédure engagée à l’origine par le Crédit Coopératif.
— Déclarer l’appel mal fondé ;
— Confirmer l’ordonnance ;
— Rejeter toutes les demandes formulées par M. [R] ;
— Condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FRANCE AB
1 – Selon l’article 554 du code de procédure civile : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
La société HOIST FRANCE AB venant aux droits du Crédit Coopératif à la suite d’une cession de créance en date du 25 juillet 2024, elle est recevable à intervenir à l’instance.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
2 – M. [R] soutient qu’il n’a jamais eu en sa possession l’assignation en référé en raison de la configuration des maisons voisines de son domicile.
3 – La société HOIST FRANCE AB, venant aux droits du Crédit Coopératif, réplique que la demande en nullité de l’assignation n’est étayée par aucun texte ni fait.
Sur ce
4 – Selon l’article 112 du code de procédure civile : 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
Selon l’article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
5 – En l’espèce, les modalités de remise de l’assignation du 05 mars 2024 font apparaître une signification au domicile de M. [R], sis [Adresse 1]. Le commissaire de justice a vérifié le nom du destinataire sur la boîte à lettres et le domicile a été confirmé par le voisinage. Un avis de passage a été déposé. La lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée.
Dès lors, la signification de l’assignation a été faite en bonne et due forme. La demande de l’appelant sera rejetée de ce chef.
Sur l’existence d’une contestation réelle et sérieuse
6 – M. [R] soutient que la signature du donneur d’aval portée sur le billet à ordre est différente de la signature du souscripteur et ne correspond pas à sa signature. Il s’appuie sur un rapport d’expertise en comparaison de signatures.
7 – La société HOIST FRANCE AB, venant aux droits du Crédit Coopératif, relève que la ressemblance est manifeste entre la signature litigieuse et celle figurant sur la carte d’identité de M. [R]. Il n’existe aucun doute sur l’identité du donneur d’aval.
Sur ce
8 – L’article 873 du code de procédure civile dispose : ' Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article L 511-21 du code de commerce : 'Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.'
Lorsqu’une signature est déniée, le juge des référés peut procéder à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse.
9 – En l’espèce, M. [C] [Y], expert amiable désigné par M. [R], inscrit auprès de la cour d’appel de Toulouse, utilise comme pièces de comparaison un échantillon de contrôle composé de dix-neuf signatures de référence de M. [R], neuf en original et dix au format numérique.
Il mentionne par ailleurs que 'les signatures de question sont illisibles'.
L’expert relève que 'les dissemblances identifiées ne permettent pas d’attribuer les signature et la mention manuscrite questionnées au signataire de référence.'
Il en conclut que 'les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle M. [E] [R] n’est pas l’auteur des signatures et de la mention 'bon pour aval’ analysées.'
L’expert note comme réserve 'de ce que ferait ressortir l’examen des originaux.'
10 – D’une part, l’expert se base sur des documents qui ne sont pas des originaux, notamment le billet à ordre où figurent la signature et la mention litigieuses. Ainsi la pièce de question est un scan noir et blanc.
D’autre part, il apparaît que la signature de l’avaliste est très similaire à la signature officielle de M. [R] sur son passeport.
Enfin, l’intimé produit d’autres exemplaires de signatures de M. [R] qui se rapprochent de la signature litigieuse, tel que le bon pour acceptation de la cession de 200 parts de la société Biocoop [Localité 6].
Dès lors, l’action cambiaire dirigée à l’entre de M. [R] en sa qualité d’avaliste ne se heurte à aucune contestation réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision du Crédit Coopératif.
Sur les délais de paiement
11 – M. [R] sollicite le report de l’exigibilité de la créance du Crédit Coopératif pendant 24 mois dans la mesure où il a divisé par deux ses revenus pour soutenir les sociétés de son groupe en restructuration. Il a mobilisé son épargne personnelle pour réinvestir dans les sociétés afin de soutenir l’activité. Il ne dispose plus de liquidités.
12 – La société HOIST FRANCE AB relève que le billet à ordre est à échéance depuis plus de deux ans et que M. [R] fait preuve de mauvaise foi.
Sur ce
13 – Selon l’article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
14 – M. [R] produit plusieurs pièces relatives à sa situation personnelle. Il justifie notamment de ses revenus sur ces dernières années et de son épargne. Il tire ses revenus de l’activité des sociétés de son groupe, lesquelles font l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Or M. [R] ne formule aucune proposition concrète de règlement et ne justifie pas que ses ressources et charges lui permettent d’apurer la dette d’ici deux ans. Dès lors, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
15 – Partie perdante, M. [R] supportera les dépens de l’appel et sera condamné à payer à la société HOIST FRANCE AB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FRANCE AB,
Rejette la demande de M. [R] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 05 mars 2024,
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Périgueux en date du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [R] à verser à la société HOIST FRANCE AB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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