Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige l’expose au risque de voir son contrat de travail suspendu, ainsi qu’à une interruption brutale de la prise en charge dont il bénéficie pour le suivi de ses troubles liés à un stress post-traumatique ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, à défaut de pouvoir vérifier la régularité de la procédure suivie, l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 6 mars 2025 à 9h en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2025 à 12h51, M. A maintient l’ensemble de ses conclusions.
Il soutient que la convocation produite en dernier lieu par la défense fait suite à l’introduction de sa requête et que la délivrance d’un récépissé ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2502332 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 mars 1991 à Conakry (Guinée), entré en France le 1er novembre 2014, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable jusqu’au 9 février 2024. Le 20 mars 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, assortie d’une demande de changement de statut vers celui de « travailleur temporaire ». M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation auprès de ses services le 6 mars 2025 à 9h. Toutefois, si le requérant ne conteste pas s’être vu remettre un récépissé à l’occasion de ce rendez-vous, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour présentée par M. A mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. A. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre, ainsi que des conséquences graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation personnelle, alors qu’elle l’expose au risque de suspension de son contrat de travail. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant a été convoqué auprès de ses services le 6 mars 2025 à 9h afin de se voir remettre un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour. M. A ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
8. La présente ordonnance est fondée sur la disparition en cours d’instance de l’urgence de la demande de M. A, en conséquence de la délivrance d’un récépissé le 6 mars 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leboul, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leboul de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Leboul, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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