Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Catol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de lui verser la somme correspondant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, en application du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; la rectrice l’a reconnu par un arrêté du 3 octobre 2023 ;
sa démission dans son académie d’origine a été faite à la demande du rectorat de la Martinique ; si cette démission la prive de ses droits au remboursement des frais de changement de résidence, la faute est imputable à l’administration qui lui a laissé croire qu’il s’agissait d’un préalable avant la signature du contrat ; l’administration ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ; en tout état de cause, il s’agit d’une erreur constitutive d’une faute de service, l’administration lui ayant donné de fausses informations qui lui ont été préjudiciables ;
l’arrêté du 3 octobre 2023 est un acte créateur de droits qui n’a pas été retiré dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la résistance du rectorat de la Martinique pour exécuter cet arrêté est abusive ;
le préjudice moral subi s’élève à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office à la rectrice de l’académie de Martinique de procéder à la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme A… en application de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Catol pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique en date du 3 octobre 2023, Mme A…, médecin de santé scolaire contractuelle a été mutée de l’académie de Limoges, où elle exerçait depuis le 1er septembre 2017, dans l’académie de Martinique à compter du 1er septembre 2023. Cet arrêté disposait aussi qu’elle était admise au bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, conformément aux dispositions du a du 2 du I de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 modifié. Le 25 juin 2024, l’intéressée a mis en demeure la rectrice de lui verser la somme due au titre de ses frais de changement de résidence en exécution de l’arrêté du 3 octobre 2023 et, à défaut, a présenté une demande préalable d’indemnisation à hauteur de 14 000 euros. Le 9 juillet 2024, la rectrice lui a opposé un refus. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 9 juillet 2024 et la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-5 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles L. 332-2 ou L. 332-3 à un agent contractuel de l’État lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée ».
Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « L’agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus. / (…) ».
Aux termes de l’article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : « I. Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer. / L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : / (…) / 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : / a) À une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer considéré / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. De même, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Il résulte de l’instruction que le 28 mars 2023, la rectrice de l’académie de Martinique a informé Mme A… que sa candidature en qualité de médecin contractuel de l’éducation nationale dans l’académie de Martinique a été retenue. Ce courrier précisait que dès lors qu’elle était actuellement titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions dans l’académie de Limoges, son contrat serait conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023 en application de l’article 71 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Ces dispositions ont en réalité modifié l’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 332-5 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022. Autrement dit, la rectrice a informé la requérante de la portabilité de son contrat prévue par ces dispositions. La rectrice a alors pris l’arrêté du 3 octobre 2023 en considérant que Mme A… avait droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, ce changement étant consécutif à une mutation au sens du a du 2 du I de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 modifié.
Mais sur le fondement de la jurisprudence rappelée au point 5, la rectrice a ensuite refusé de procéder à la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme A…, au motif que celle-ci avait démissionné dans le cadre de ses précédentes fonctions dans l’académie de Limoges. La rectrice justifie en avoir été informée par un courriel du 6 mai 2024 émanant d’une agente de l’académie de Limoges, selon laquelle la demande de démission daterait du 10 mai 2023 et l’acceptation par l’administration du 23 mai 2023. Toutefois, il n’est pas établi que cette démission résulterait d’une volonté non équivoque de cesser ses fonctions de médecin de santé scolaire de la part de Mme A…. Il s’avère, au contraire, qu’elle a seulement entendu mettre fin à sa relation contractuelle avec l’académie de Limoges le 31 août 2023, de telle sorte qu’elle puisse continuer à exercer ses fonctions au sein de l’académie de Martinique qui l’avait recrutée à compter du 1er septembre 2023. Dès lors, le changement d’affectation de l’intéressée à compter du
1er septembre 2023 constitue une mutation au sens de l’article 19 du décret du 12 avril 1989. L’arrêté du 3 octobre 2023 n’est donc pas illégal, contrairement à ce qu’a estimé la rectrice de l’académie de Martinique. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que Mme A… remplissait l’ensemble des autres conditions requises pour bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence, le refus en litige n’est pas justifié.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Martinique en date du 9 juillet 2024.
Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement qui annule cette décision implique nécessairement que la rectrice procède à la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme A… en application de l’arrêté du 3 octobre 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de procéder à cette prise en charge dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En l’espèce, il est à relever que par un courriel du 9 mai 2023, un agent du rectorat de Limoges a écrit à Mme A… que « L’académie de Martinique m’a contacté afin de procéder à l’envoi de votre dossier informatique. / Avant de pouvoir accéder à leur demande, il m’est indispensable de connaître votre situation afin de mettre votre dossier en corrélation avec celle-ci. / Je vous invite donc à nous transmettre un courrier de démission, si telle est votre intention, bien évidemment. / (…) ». La requérante a fait le jour même la réponse suivante : « Je ne suis pas sûre de comprendre. Pouvez-vous préciser ce que je dois vous adresser pour que vous puissiez répondre aux demandes de vos homologues martiniquais ? / Concernant ma démission, je souhaite quitter mes fonctions à l’académie de Limoges au 31 août. / Merci de votre aide ». Or, sa démission est intervenue le lendemain, alors qu’elle n’était pas nécessaire pour assurer la portabilité de son contrat, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Elle a ainsi été induite en erreur par l’administration. Dans ces conditions, l’illégalité, relevée au point 7, du refus de prise en charge des frais de changement de résidence de Mme A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A…, directement lié à la faute commise par les services de l’État, en l’évaluant à la somme de 500 euros, compte tenu du retard dans le versement de ses frais de changement de résidence et des démarches qu’elle a dû entreprendre pour obtenir satisfaction.
En revanche, pour le reste, le préjudice financier ne saurait être retenu, au vu de l’injonction tendant à la prise en charge effective des frais de résidence prévue par le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme A… une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de verser à Mme A… la somme correspondant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Martinique de procéder à la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme A… en application de l’arrêté du 3 octobre 2023 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État est condamné à verser à Mme A… une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices subis.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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