Infirmation 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 avr. 2017, n° 14/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 juillet 2014, N° 11/03420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL REVETEMENTS SPECIAUX SOLS ET MURS (RSSM), SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03883 ARRET N° CJ. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 28 Juillet 2014 -
RG n° 11/03420
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2017
APPELANTE : Madame E Y ès qualité s de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE I J SAS »
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Jean-Charles JOBIN, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMÉS : Monsieur Pascal, Gervais, G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Robert APÉRY, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN
LA SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me LAURENT DE GABRIELLI, avocat au barreau de PARIS
LA SARL REVETEMENTS SPECIAUX SOLS ET MURS (RSSM) représentée par LA SELAS SOINNE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société (XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 janvier 2017
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : prononcé publiquement et réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Avril 2017 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme X, greffier
*** Faits, procédure et prétentions :
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 5 avril 2016 par Me Y ès qualités de liquidateur de la société I J, le 21 avril 2016 par la Compagnie Allianz, le 26 avril 2016 par la société AXA et le 27 juin 2016 par M. Z pour l’exposé des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que :
' dans le cadre de son projet de construction d’un abattoir d’une surface couverte d’environ 3 800 m², la SAS I J a chargé : – la SARL Revêtements Spéciaux Sols et Murs (RSSM) de la réalisation du lot résines de sol pour le prix global forfaitaire de 137 540 euros TTC, selon un marché de travaux accepté les 22 et 24 novembre 2005,
— M. Z, de la maîtrise d’oeuvre complète de ce projet, moyennant un forfait de rémunération fixé à 89 700 euros TTC (75 000 euros HT), suivant un acte d’engagement daté du 10 janvier 2006.
' le procès-verbal de réception contradictoire des travaux a été établi sans réserve le 26 octobre 2006.
' le 22 décembre 2006, la société I J a fait constater par un expert privé des fissurations sur le revêtement de sol en résine posé sur la dalle béton du bâtiment, ainsi que la dégradation en surface des grains de silice assurant une anti-dérapance homogène et a conclu à un risque sanitaire réel (nombreux nids microbiens) à un risque pour la sécurité des personnes (aspect de glissance en surface très hétérogène), à l’absence de garantie de la bonne tenue du revêtement (migration de substances parasites à l’aplomb des fissures) et à l’évolution de ces pathologies.
' par ordonnance du 9 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une action intentée les 25 et 30 janvier 2007 par la SAS I J contre la SARL RSSM et la SA SIKA FRANCE, fabricant du revêtement de sol posé, a désigné M. A en qualité d’expert, l’expertise a été rendue commune à M. Z et à l’assureur responsabilité décennale civile de celui-ci la SA AGF par ordonnance de référé du 11 mai 2007.
' par jugement du 4 septembre 2007, le tribunal de commerce de Condé sur Noireau a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS I J, en procédure de liquidation judiciaire, Me Y étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
' l’activité de la SAS I J a cessé le 4 octobre 2007.
' Par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge commissaire aux opérations de ladite liquidation, à la demande de Me Y, ès qualités, a désigné M. B, pour chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres affectant les sols de l’abattoir dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à M. A.
' M. B a établi son compte-rendu le 22 janvier 2009 et a chiffré le montant total des travaux de reprise à 726 802,07 € TTC, sous réserve de la viabilité du support.
' Le 28 août 2009, Me Y, ès qualités, a cédé le bâtiment exploité par la SAS I J, à la SA Finamur et à la SA Cicobail, substituant la SAS Seprolec.
M. A a déposé son rapport d’expertise le 21 juin 2010.
Par assignations des 14, 15 et 20 septembre 2011, Me Y, ès qualités, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen M. Z et son assureur la SA Allianz, la société RSSM et l’assureur en responsabilité civile décennale de celle-ci la SA AXA France Iard, en paiement du coût des travaux de reprise des désordres outre une provision de 100 000 euros HT à valoir sur les pertes d’exploitation de la SAS I J.
Par jugement du 28 juillet 2014 (dont appel) le tribunal de grande instance de Caen a : ' rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J,
' condamné in solidum M. Z, la SARL Revêtements Spéciaux Sols et Murs, la SA Allianz et la SA Axa France à payer à Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J, la somme de 4 246,20 euros HT en réparation du préjudice subi du fait des fissures, outre les honoraires de la maîtrise d’oeuvre d’exécution calculés sur cette somme au taux de 4 %.
' condamné la SARL Revêtements Spéciaux Sols et Murs à payer à Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J, la somme de 1 855 euros HT en réparation du préjudice subi du fait des défauts de finition, outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre calculés au taux de 4 % sur cette somme.
' dit que ces condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement.
' débouté Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J, de sa demande indemnitaire dirigée contre M. Z, la SA Allianz et la SA AXA France, en réparation du préjudice subi du fait des défauts de finition.
' débouté Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J, de ses demandes indemnitaires en réparation des dommages subis du fait des zones de glissance et du descellement de tampons fonte.
' débouté Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J, de ses demandes présentées au titre de la réfection généralisée du revêtement selon le devis Chrysor et au titre des pertes d’exploitation de la SAS I J.
' condamné in solidum M. Z, la SARL Revêtements Spéciaux Sols et Murs, la SA Allianz et la SA AXA France aux entiers dépens, y compris, les frais des opérations d’expertise judiciaire réalisées par M. K A.
' condamné in solidum M. Z, la SARL Revêtements Spéciaux Sols et Murs, la SA Allianz et la SA AXA France à payer à Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamné la SA Allianz à garantir M. Z des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J, après déduction de la franchise contractuelle fixée à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 307,89 euros et un maximum de 1 524,49 €.
' condamné la SARL Revêtements Spéciaux Sols et Murs et la SA AXA France à garantir la SA Allianz des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Me Y, mandataire liquidateur de la SAS I J.
' rejeté le recours en garantie formé par la SA AXA France contre M. Z et la SA Allianz.
' ordonné l’exécution provisoire.
La société RSSM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, la SEARL Soinne étant désignée en qualité de liquidateur. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été signifiées (à personne).
Motifs
— Sur l’intérêt à agir de Me Y, ès qualités
Dès lors que l’immeuble litigieux a été cédé le 28 août 2009 l’action de Me Y, ès qualités, à l’encontre de l’entreprise chargée du revêtement et du maître d’oeuvre ainsi que de leurs assureurs respectifs n’est recevable que dans la limite de l’acte de cession.
Or selon cet acte (page 18) les parties ont convenu que 'le vendeur (c’est-à-dire la liquidation judiciaire de la société I J SAS) conservera le bénéfice des actions en garantie décennale et des actions contractuelles de droit commun à l’encontre des constructeurs ou réputés constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs respectifs UNIQUEMENT EN CE QUE CES GARANTIES PORTENT SUR LA PROCEDURE EN COURS CONCERNANT LA NON CONFORMITE DU SOL.
Il a été ajouté que les indemnités au titre des préjudices tant matériels qu’immatériels susceptibles d’être versées par les responsables des désordres et/ou leurs assureurs dans le cadre d’une procédure ou d’une transaction consécutive à la clôture des opérations d’expertise judiciaire de M. A resteront en conséquence acquises au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société I J SAS'.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que cette clause suffisait à fonder l’intérêt personnel et certain à agir de Me C ès qualités.
En effet, même si en page 17 de l’acte il est mentionné que la société I J avait constaté un phénomène de fissuration affectant le revêtement en résine posé par la société RSSM et que 'ces désordres’ avaient fait l’objet d’une note technique établie le 22 décembre 2006, par l’expert D, la référence explicite aux opérations d’expertise judiciaire de M. A et l’évocation de la procédure en cours concernant la non conformité du sol montrent que l’action dont le cédant s’était réservé le bénéfice n’était pas limitée à la réparation des désordres strictement liés à la fissuration.
Il convient de souligner que dans son ordonnance du 9 février 2007, le juge des référés a confié à M. A une mission qui n’était pas limitée aux seules fissures affectant le revêtement de sol, mais une mission d’examen et de description des 'désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport technique établi le 22 décembre 2006", c’est à dire tous les désordres ou non-conformités constituant des sources de risques sur le plan sanitaire et sur le plan de la sécurité du personnel.
Il importe peu que la société I J, qui a vendu l’immeuble à une société d’électronique, n’ait aucun intérêt actuel à procéder à la réfection de la dalle.
Elle a subi un préjudice personnel dans la mesure où elle aurait dû disposer dans son patrimoine avant la vente d’un revêtement exempt de désordres (et les parties à la cession ont reconnu que le prix de cession de l’ensemble immobilier avait été expressément fixé en considération des désordres et de la procédure en cours).
En calculant, en l’absence d’autres éléments plus pertinents, le préjudice de la société I J sur la base du coût de réparation des désordres indemnisables, le tribunal en a fait une juste appréciation. – Sur les responsabilités et les garanties
1) s’agissant des fissures
L’expert A a relevé la présence de fissures au sol quasi généralisées au droit des seuils et des longrines, sur les joints de fractionnements du dallage et les pointes de diamant des formes de pente, localisées sur le plan n°24 et couvrant un linéaire de 180 ml.
Il a expliqué qu’elles résultaient du choc thermique créé par l’abaissement de la température dans les divers locaux et non pas d’une anomalie structurelle.
Si ces fissures sont apparues avant réception, elles se sont aggravées après celle-ci suite à la mise à froid définitive du bâtiment.
La réception du 30 septembre 2006 n’a donc pu purger ces vices évolutifs.
C’est à bon droit et par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont estimé, au vu des constatations de M. D confirmées par l’expert judiciaire, que les désordres créaient des nids microbiens et, de par leur amplitude, portaient atteinte à la destination de l’abattoir soumis à des exigences très strictes d’hygiène et de salubrité, et étaient donc de nature décennale.
Ils emportaient par conséquent la garantie de plein droit de la société RSSM et de M. Z.
En évaluant le montant du préjudice subi par la société I J à 4 246,20 € HT (outre les honoraires de la maîtrise d’oeuvre d’exécution) le montant du préjudice subi par la société I J du fait des fissuration le tribunal en a fait une exacte appréciation.
XXX
L’expert A a relevé que cinq seuils présentaient une discontinuité qu’il était nécessaire de corriger pour des raisons strictement sanitaires, la fissure étant inéluctable et sans conséquence structurelle.
Il a également constaté une disjonction de la périphérie de dix siphons du revêtement de sol.
Seule la société RSSM a engagé sa responsabilité contractuelle en n’exécutant pas correctement sa prestation, et en provoquant ce désordre ne revêtant pas un caractère décennal.
Le jugement qui a évalué à 1 855 € HT (+ honoraires de maître d’oeuvre) le préjudice de la société I J sera confirmé sur ce point par motifs adoptés.
3) s’agissant de la rugosité et de l’épaisseur du revêtement
C’est par des motifs circonstanciés qui méritent adoption que le tribunal a débouté Me Y, en qualité, de ses demandes relatives à la réparation de désordres imputés au phénomène de glissance dénoncé.
En effet il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société I J avait lui même défini les niveaux et zone de rugosité des surfaces des sols des locaux de l’entreprise, acceptant les risques que ces différences de niveaux de 'glissance’ généraient pour l’activité exercée. Les actes positifs d’immixtion décrits par le premier juge exonèrent ainsi tant la société RSSM que M. Z de leur responsabilité décennale.
Il apparaît par ailleurs que les autres désordres allégués (insuffisance de l’épaisseur/inadaptation du revêtement 'Sikafloor Purcem') ne sont pas caractérisés.
4) s’agissant du descellement de tampons fonte
L’expert judiciaire a indiqué que plusieurs tampons intérieurs aux locaux, scellés à la résine, avaient été descellés pour permettre la vérification des réseaux et le débouchage de l’un d’eux.
C’est à juste titre que le tribunal a débouté Me Y, ès qualités, de sa demande indemnitaire à ce titre faute de rapporter la preuve que ces défauts étaient imputables à ses contradicteurs.
— Sur la demande de provision
C’est à bon droit et par des motifs approprié que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Me Y, ès qualités, ne rapportait pas la preuve du préjudice d’exploitation qu’elle invoquait à l’appui de sa demande des provision, ni d’ailleurs d’un lien de causalité entre les désordres et les difficultés financières ayant conduit à la procédure collective de la société I J.
Alors même que le tribunal observait que Me Y, ès qualités avait disposé de plus de 2 ans et demi pour argumenter et finaliser sa réclamation, force est de constater que 2 ans et demi se sont encore écoulés depuis le jugement et que l’appelante persiste à présenter une simple demande de provision, sans pièce financière pertinente, et se 'réserve’ le droit de chiffrer 'ultérieurement’ l’intégralité du préjudice d’exploitation de la société I J (dont la liquidation judiciaire remonte à septembre 2007 faut-il le rappeler).
— Sur la garantie
1) Sur la garantie de la Compagnie Allianz
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de M. Z la Compagnie Allianz a été justement condamnée in solidum avec celui-ci à indemniser Me Y, ès qualités pour le désordre décennal relatif aux fissures et à garantir son assuré des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
2) Sur la garantie de la Compagnie Axa
En sa qualité d’assureur décennal de la Société RSSM la Compagnie Axa a été justement condamnée in solidum à indemniser Me Y, ès qualités pour le désordre décennal relatif aux fissures.
Dès lors que la société RSSM a reconnu sa responsabilité dans la survenance du désordre (qu’elle s’était engagée à reprendre) sans caractériser la faute du maître d’oeuvre, la Compagnie Axa devra garantir la Compagnie Allianz et M. Z à hauteur de la totalité des condamnations prononcées.
Et son propre recours en garantie contre M. Z et la Compagnie Allianz ne peut qu’être rejeté. 3) Sur l’incidence de la liquidation judiciaire de la Société RSSM
En raison de la liquidation judiciaire de la société RSSM le 20 mars 2014 celle-ci ne pouvait et ne peut être condamnée au paiement de sommes à titre principal ou à titre de garantie.
Le jugement de ce chef ne peut qu’être réformé.
En l’absence de justification de déclarations de créance, il n’y a pas lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société RSSM.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance ne sera pas modifié.
Les dépens d’appel seront supporté par Me Y, ès qualités, partie qui succombe à titre principal.
Il apparaît équitable d’y ajouter au titre de la procédure d’appel et par application de l’article 700 du code de procédure civile :
' une indemnité de 2 000 € au profit de M. Z,
' une indemnité de 1 800 € au profit de la Compagnie Allianz,
' une indemnité de 1 800 € au profit de la Compagnie Axa.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société RSSM placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 20 mars 2014 en paiement de sommes et à garantie.
Le confirme dans toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à fixation de créance au passif de la société RSSM.
Condamne la Société Axa in solidum avec la Société Allianz à garantir M. Z des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
Condamne Me Y, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Société I J aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I J à payer à : ' M. Z la somme de 2 000 €
' la Société Allianz la somme de 1 800 €
' la Société Axa la somme de 1 800 €
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. X C. JAILLET
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