Article 65 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 48 (V)

Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 27 A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 55 bis - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 65-1, […] Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 Sct. […] A créé les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 65 bis II. - Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'Etat pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […] Article 66 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 42, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2020, 435573, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 65 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).