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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 19 avr. 2017, n° 16/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00711 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/00711 CK Assignation du : 29 Décembre 2015 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 19 Avril 2017 |
DEMANDEUR
I B Z
[…]
Souissi w
X (MAROC)
représenté par Me Jean-yves DUPEUX de la SCP LUSSAN Société d’Avocats, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 et par Me Hervé TEMIME, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # C1537
DEFENDEURS
Société LES EDITIONS CALMANN-LEVY
[…]
[…]
F A
[…]
[…]
Y A
[…]
[…]
représentés par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat postulant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0516 er par Me Camille MAYET et Me François MARCEL, avocats plaidants, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P516
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Caroline KUNHMUNCH, Vice-Présidente
Président de la formation
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Bérangère DOLBEAU, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffier : Viviane RABEYRIN aux débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2017 tenue publiquement devant Caroline KUHNMUNCH, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
F A a obtenu en octobre 1999 une médaille d’or de kickboxing lors d’un championnat mondial amateur organisé à Malte par la World Kickboxing Association, auquel il participait en tant que représentant du Maroc.
Il réclame depuis cette date aux autorités marocaines un poste rémunéré au Ministère des sports, dont il estime avoir le droit, en raison de cette médaille, sur le fondement d’un décret royal du 9 mars 1967. Il a été reçu à ce sujet par I B Z, Directeur du secrétariat particulier du Roi du Maroc, en 2006.
Il n’a pas obtenu le poste désiré mais deux agréments de taxi qu’il a refusés et a alerté la presse au sujet de ce qu’il considère être une injustice.
Y, son épouse depuis 2008, l’a soutenu dans ses nombreuses démarches infructueuses aux fins d’obtenir le poste réclamé. Il s’est exprimé au sujet de ses revendications dans les médias français et marocains et est venu manifester le 25 janvier 2010 devant le château de BETZ, une des résidences françaises du Roi du Maroc, alors que celui-ci y était de passage. Il a été entendu par la gendarmerie locale ce jour-là.
Il a été interpellé le 27 septembre 2010 à l’aéroport de X, les motifs de son arrestation étant, selon lui, liés à son combat et à l’atteinte au caractère sacré du Roi, les autorités marocaines indiquant quant à elles qu’il était mis en cause dans une affaire d’escroquerie au titre de séjour.
Il a affirmé avoir été, après cette arrestation, conduit directement dans un centre de détention secret à TÉMARA où il dit avoir été détenu, menacé et torturé par les services secrets marocains avant d’être présenté au procureur et au tribunal.
Il a été condamné par le tribunal de X, le 4 octobre 2010, à trois ans d’emprisonnement pour escroquerie, condamnation confirmée par la cour d’appel, qui a réduit sa peine, et cassée le 29 juin 2011. Condamné de façon définitive, après renvoi par la Cour suprême du Maroc, en décembre 2011 à vingt mois d’emprisonnement, il a bénéficié le 4 février 2012 d’une grâce royale le faisant bénéficier d’une libération anticipée.
Son épouse a alerté les médias pendant sa détention. Un comité “Libérez F A” a été créé en mai 2011 dont elle était membre.
Le 9 janvier 2012, la Fédération internationale des droits de l’Homme a tenu une conférence de presse afin de réclamer sa libération.
F A s’est rendu au Maroc du 3 au 6 mars 2013 pour y rencontrer le Roi. Cette rencontre n’a pas eu lieu.
F A a déposé plainte le 21 février 2014 auprès du pôle spécialisé crimes contre l’humanité du Parquet du tribunal de grande instance de PARIS contre D E, directeur de la Direction générale de la surveillance du territoire marocaine, présent sur le territoire français au moment de la plainte, et tous autres dont la responsabilité pourra être établie, pour complicité de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une enquête préliminaire sur les faits dénoncés a été confiée à l’office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre.
Le procès-verbal de synthèse de cette enquête, en date du 19 mars 2015, conclut qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que des faits de tortures ou actes de barbarie perpétrés sur F A ont été commis ou peuvent être retenus à l’encontre d’D E. La procédure a été transmise au Parquet et, après analyse, dénoncée officiellement aux fins de poursuite aux autorités marocaines le 27 mars 2015.
Le 25 novembre 2014, F A a dans une lettre publiée sur internet interpellé le forum mondial des droits de l’homme qui se tenait au Maroc et le Roi du Maroc au sujet notamment des tortures qu’il affirme avoir subies.
Il a déposé plainte contre X le 2 décembre 2014 auprès du procureur de la République de NANTERRE pour des faits commis le 14 octobre et le 25 novembre 2014 d’atteinte à la vie privée, menaces ou intimidation à raison de textos et vidéo montages à caractère pornographique envoyés sur son portable, puis déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction pour les mêmes faits le 27 mars 2015.
Des actions en diffamation publique ont été diligentées contre F A par, notamment, le Royaume du Maroc et I B Z.
C’est dans ce contexte qu’est paru le 30 septembre 2015, aux éditions CALMANN-LEVY un livre intitulé L’homme qui voulait parler au Roi, dont les auteurs sont Y et F A. La quatrième de couverture de ce livre indique qu’il relate le succès de F A au championnat du monde de kickboxing en 1999, son enlèvement le 27 septembre 2010, les quatre jours de torture infligées par des bourreaux au centre de détention secret de TEMARA, la parodie de son procès, ses 17 mois d’emprisonnement où il découvre “l’horreur des geôles marocaines”, son histoire d’amour avec son épouse Y, qui pendant sa détention“interpelle inlassablement les médias et les politiques, soutenue par des ONG dont Amnesty International” ainsi que la reconstruction de leur couple à sa libération.
Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2015 par I B Z à la société CALMANN-LEVY, en qualité d’éditrice de l’ouvrage L’homme qui voulait parler au Roi et à Y et F A, en qualité d’auteurs de ce livre, qui demande au tribunal, au visa des articles 23 alinéa 1er, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :
— de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, à la suite de la parution, dans l’ouvrage L’homme qui voulait parler au Roi, de propos diffamatoires suivants à son égard (en gras) :
1. Pages 27-29 -« Zak ››
« Z m 'a demandé : « Si jamais tu n 'obtiens rien, est-ce que tu retourneras voir Al Jazeera pour raconter tout ça ? ›› J’ai répondu : « Oui mais je ne crois pas que le Roi refusera de m’accorder mes droits. ›› Un ange est passé, une éternité. Et puis, sa bouche s’est tordue. « Tes droits ? Mais bien sûr, tu auras tes droits ! ›› avant que la mélodie d 'un de ses deux portables ne retentisse, et qu’il sorte de son bureau. Quelques minutes plus tard, il était de retour.
- C 'est Sa Majesté, qui demande ce que tu veux.
- Je demande la reconnaissance de mon droit, un poste rétribué au ministère des Sports comme le prévoit le dahir royal n° 1194-66. Et une audience avec le Roi, si c 'est possible…
Il est alors sorti une seconde fois, ses deux téléphones toujours à la main. Quelques instants plus tard, sur le pas de la porte, il m 'a posé la même question. J’ai réitéré ma réponse. Nouvelle sonnerie du téléphone, nouvelle sortie. Quand il est revenu dans son bureau, il a prononcé ces mots :
« Sa Majesté m 'a chargé de m 'occuper personnellement de ton dossier. Tu auras tout tes droits. Tu seras même rémunéré pour les années que tu as perdues. Je t’appelle très bientôt. ›› Je l 'ai remercié et j’ai pris congé, le cœur léger.
Une semaine est passée, puis une deuxième. Toujours rien. Au bout de la troisième, je me suis décidé à appeler le Palais. « M. Z ne te connaît pas, m 'a répondu sa secrétaire. Il ne t’a jamais vu et t’interdit de le rappeler, sinon tu auras de sérieux problèmes» ››
2. Pages 39-40 « Y ››
« Je me souviens que nous étions tranquillement en train de discuter dans la voiture quand, en fin d’après-midi, une Citroën C5 grise est passée devant nous sans s’arréter, et Zak s’est redressé
comme un ressort, en hurlant « Là, regarde ! ›› Il venait de reconnaître le Roi assis à côté du chauffeur. Il est aussitôt sorti du véhicule et a commencé à faire les cent pas devant le château. C’est alors que quelques minutes plus tard, un homme a émergé de la grande grille et s’est approché d 'un pas nerveux en direction de Zak. Il fulminait : « Tu vas immédiatement cesser ton bordel ! Je te préviens, si tu t’approches de l’entrée, les gardes te fracassent la tête ! ››. Je n 'en menais pas large, visiblement notre gentille petite manifestation les rendait fous. Mais Zak étant bien décidé à rester jusqu’a l’heure prévue par l’autorité préfectorale, j’ai pris mon mal en patience et me suis calée dans mon siège. Une heure plus tard, j’ai vu un type d 'une quarantaine d 'années, en complet noir et au visage crispé, s’approcher de Zak. C 'était I Z. « T’as de la chance d 'être en France, a-t-il soufflé, si t’étais au Maroc, on t’aurait déjà fait la peau.››
Ce soir-là à Betz, ni Zak ni moi n’avons pris ses menaces au sérieux. Comme lui avait répondu crânement Zak, « les années de plomb sont terminées ››. C 'est ce qu 'on croyait. ››
3. Pages 41-42 « Zak ››
«A l 'aéroport de Casablanca, le fonctionnaire chargé du contrôle des passeports me dévisage, puis m 'intime de le suivre. « Pourquoi ? ›› Il ignore ma question. Cinq minutes plus tard, je suis assis dans un petit bureau, face à cinq agents en civil.
Je comprendrai vite qu’il s’agit de la Direction générale de la surveillance du territoire, la redoutée DGST garante de la sécurité du royaume.
« Qu’est-ce que tu fais en France ? Pourquoi tu as manifesté devant la résidence du Roi ? Pourquoi tu parles de I Z dans les médias ? ››. Leurs questions fusent, ils sont agressifs, mais je ne me démonte pas. Je raconte tout, le blocage, les rencontres avec le Roi, la menace de son secrétaire.
Au bout d 'une heure, ils me tendent un papier à signer dans lequel je m 'engage à ne plus parler de I Z dans les médias. Si je refuse, je serai coupable d’ « atteinte à la sacralité du Roi››. Je m 'exécute, en me disant que ce n 'est pas un document juridique… ››
4. Page 42-43 « Zak ››
« Le lendemain, je me suis présenté au ministère de l’Intérieur, dans ses bureaux de Levallois-Perret. Le rendez-vous était prévu de longue date, des enquêteurs voulaient me rencontrer à la suite de la manifestation devant le château du Roi. Je leur ai tout expliqué, les menaces de Z devant la résidence, les interrogatoires à l’aéroport… Je me souviens qu 'ils m 'ont aussi demandé si mes parents avaient été inquiétés. Quand je suis sorti du ministère ce jour-là, j’étais rassuré que tout ait été consigné officiellement. ››
5. Pages 49-50 « Zak ››
« Je n 'ai pas cherché à résister. Même pas à crier. A quoi bon, je savais que c’était la DGST, ça ne ferait qu 'aggraver les choses. Mais j’ai compris que c’était mal barré. J’ai pensé à l’enlèvement de Mehdi G H, je me suis dit, il a été enlevé et on ne l’a plus jamais revu, on n’a même pas retrouvé son corps. Peut-être que c’est mon tour. Peut-être que c’est fini. Les menaces de Z tournaient dans mon crâne, comme s’il s’était subitement transformé en circuit pour voitures de course sur lequel mes pensées fileraient à fond de train. « Si t’étais au Maroc, on t’aurait déjà fait la peau. ›› ››
6. Pages 65 – 66 « Zak ››
« J’avais cru mourir mille fois, et j’avais survécu. C 'est ce que j’ai pensé en quittant Témara, plus tôt dans la journée, ce jeudi-là, quand on m 'a fait signer pour récupérer mon téléphone, mon caleçon, mes chaussettes… Je me souviens que ma chemise sentant le propre, quelqu 'un, au cœur même de cette enceinte de terreur et de supplices l’avait lavée et repassée, et qu’ils m’ont demandé si c’était bien mon jean, alors que j’avais toujours les yeux bandés. Je me souviens aussi qu’un des types m’a demandé de lui pardonner en chuchotant. Ses mots sont imprimés dans ma mémoire: « Tu es notre champion, mais on ne peut rien faire. Ce sont les ordres de Z et des Chérifiens. ›› ››
7. Pages 109-110 « Y ››
« Au bout d’un an et demi, les dix personnes avec lesquelles je travaillais ont toutes été au courant.
Mais il m’était impossible de m’épancher quotidiennement, il fallait faire bonne figure, ne pas leur montrer que je n’en pouvais plus. Et comment leur faire comprendre que mon mari s’était fait torturer alors qu’il n’avait rien fait, simplement parce qu’un secrétaire royal lui reprochait d’avoir réclamé un droit et avait voulu se venger . ››
8. Pages 182-183 « Zak ››
« Puis en juin 2014, j’aí décroché un poste de responsable de la sécurité dans un grand palace parisien, et pour la première fois, je m 'y suis senti bien, l 'équipe était sympa, je voyais du monde.
Ça n’a pas duré longtemps. La veille du dernier jour de ma période d’essai, le directeur m’a convoqué pour m 'annoncer qu 'il ne prolongerait pas mon contrat. J’étais surpris car personne ne s’était plaint de moi. Au contraire. Très mal à l’aise, il a fini par m’avouer qu’une délégation officielle marocaine de passage à l’hôtel m 'avait vu et que quelques heures plus tard, il avait reçu un appel de l’ambassade du Maroc lui demandant de se séparer de moi. C’était ça ou bien il perdait tous ses clients du royaume chérifien, les sœurs du Roi, et surtout le secrétaire particulier du Roi, I Z, qui était un client régulier du restaurant. ››
— de condamner solidairement les parties défenderesses à faire procéder, à leurs frais, à la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens nationaux, sans que le coût n’excède pour chacune des publications la somme de 5 000 euros,
— de se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
— de condamner solidairement les parties défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2017 par I B Z, qui maintient ses demandes initiales,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2017 par la société CALMANN-LEVY et par Y et F A qui demandent au tribunal :
— de dire que les passages figurant pages 27-29, 49-50, 65-66 et 182-183 ne sont pas diffamatoires,
— en toute hypothèse, d’accorder aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi,
— de débouter I B Z de ses demandes,
— subsidiairement d’ordonner, au visa de l’article 138 du Code de procédure civile, la communication de l’audition de F A par la DGSI,
— de condamner le demandeur à verser aux défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens, avec distraction au profit de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2017, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré au 19 avril 2017, pour surcharge de travail du tribunal.
MOTIFS
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, s’agissant du passage 1, il relate les propos peu amènes d’une secrétaire, sans que la formulation employée implique nécessairement qu‘elle ait rapporté un discours tenu par son supérieur hiérarchique, I B Z. Aussi, ces propos ne seront pas jugés diffamatoires envers I B Z.
Le passage 8, en indiquant que F A a été licencié en raison d’un appel de l’ambassade du Maroc pour éviter que l’hôtel où il travaillait ne perdît tous ses clients du royaume chérifien, même s’il mentionne parmi ces clients “surtout” I B Z, client régulier du restaurant, ne permet pas d’imputer à I B Z d’avoir demandé ce licenciement, le terme de l’ambassade du Maroc étant général, F A évoquant une conversation tenue avec son employeur qui lui rapporte lui-même un appel téléphonique reçu susceptible de résulter de la seule initiative d’un membre de l’ambassade, à la suite des diverses mises en cause médiatisées de I B Z par F A. Dès lors, ce passage n’est pas diffamatoire.
I B Z sera donc débouté de ses demandes au titre des passages 1 et 8.
S’agissant des propos 2, 3 et 4, ils imputent à I B Z d’avoir menacé de mort F A. Si le passage 5 relate les pensées de F A au moment de son arrestation, en reprenant des propos qu’aurait tenus I B Z relatés par son épouse dans le passage 2 : “Si t’étais au Maroc, on t’aurait déjà fait la peau.” et en évoquant deux lignes plus haut les “menaces de Z” qui tournaient dans son crâne, ce passage impute aussi au secrétaire particulier du Roi d’avoir menacé de mort F A.
Le passage 7 impute à I B Z d’être le commanditaire des tortures que F A dit avoir subies. Le passage 6, s’il rapporte des propos qui auraient été tenus par un homme travaillant au centre de détention de TEMARA, lequel aurait demandé à F A, au moment de son départ, de lui pardonner, à la différence du passage 8, mentionne expressément un ordre de I B Z. En outre et surtout, ces propos sont à relier au reste du livre et notamment au passage 7, qui contient la même imputation de rôle de commanditaire des tortures de I B Z.
Les imputations des passages 2 à 7 concernent des faits précis, qui peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité et attentatoires à l’honneur et à la considération du demandeur car susceptibles de recevoir la qualification pénale de complicité de tortures (passages 6 et 7) et manifestement contraires aux règles morales communément admises (passages 2 à 5 évoquant une menace de mort non réitérée ni matérialisée).
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, F A évoque des faits de menace et de torture dont il affirme être victime et son épouse relate avoir été témoin de menaces de mort à l‘encontre de son mari, qu’elle accompagnait lors d’une manifestation, ainsi que son combat pour la libération de son mari, détenu, dont elle affirme également qu’il a été torturé. Le couple est donc à l’évidence impliqué dans les faits dont il témoigne et les critères d’appréciation de la bonne foi seront appréciés avec une moindre rigueur.
L’évocation de leur expérience personnelle et de couple, ainsi que des conditions de détention au Maroc et de l’usage de la torture relève d‘un but légitime d’information du public.
Il n’existe pas d’animosité personnelle des époux A à l’encontre de I B Z étant rappelé que celle-ci s’entend, en matière de diffamation, de mobiles dissimulés au lecteur et de considérations extérieures au sujet traité, nullement établis dans la présente procédure.
S’agissant de la base factuelle au sujet de la menace de mort évoquée dans les passages 2 à 5, il convient de relever que :
— cette menace de mort n’est, comme le relève la partie civile, pas mentionnée par F A lors de son audition par la gendarmerie de BETZ le 25 janvier 2010, qui s’est terminée à 15h45 (pièce 4 en défense),
— cette pièce comprend la demande, datée du 18 janvier 2010, d’autorisation de manifestation pour le 25 janvier 2010 de 10 h à 18 h, remise par F A aux gendarmes,
— le Ministère de l’Intérieur a convoqué le 5 février 2010 F A pour être entendu à Levallois-Perret le 16 février 2010 (pièce 5 en défense),
— l’avocat de F A a demandé copie de cette audition, indiquant que son client y faisait état des menaces de mort proférées contre lui par I B Z le 25 janvier 2010, ce qui a été refusé par la Direction générale de la sécurité intérieure, rappelant que ce document intéressait la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique (pièces 68 et 69 en défense),
— des gendarmes étaient présents pendant la manifestation du 25 janvier 2010, comme le rappelle le demandeur dans ses écritures, mais Y A indique dans le passage 2 que les menaces ont été proférées en arabe, ce qui est compatible avec l’absence de procès-verbal subséquent à la menace de mort alléguée,
— si les deux plaintes de F A en date du 2 décembre 2014 et du 27 mars 2015 ne mentionnent pas cette menace de mort, elles n’ont pas trait à ces menaces mais à de nouveaux faits et ne sont pas rédigées directement par F A mais par ses avocats,
— certes, la plainte du 21 février 2014 (pièce 6 en demande) contre “D E, présent sur le territoire français au moment du dépôt de la plainte, et tous autres dont la responsabilité pourra être établie” rédigée par les avocats de F A pour des faits de torture ne mentionne pas la menace de mort que I B Z aurait proférée, néanmoins, F A évoque la menace de mort dans les mêmes termes que dans son livre :
— dans son audition du 23 avril 2014 par l’office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre,
— dans la main courante du 25 novembre 2014 qui suit immédiatement d’autres faits de menace qu’il signale alors à la police et dont il se plaint par la suite, et il rapporte les mêmes propos que son épouse,
— F A déclare également avoir été menacé de mort par I B Z lorsqu’il est entendu au Parlement européen le 9 avril 2014,
— dans son audition par la gendarmerie du 25 janvier 2010 en milieu de journée, il indique que son épouse est présente dans la voiture et qu’elle l’accompagne à la manifestation,
— dans l’ouvrage, le passage 2 est narré par Y A, qui indique quelques lignes avant d’évoquer les propos qu’aurait tenus I B Z : “je me souviens que nous étions tranquillement en train de discuter dans la C5 quand, en fin d’après-midi…”,
Au vu de ces éléments, F A évoquant des propos qu’il dit avoir directement entendus et sa femme témoignant les avoir entendus dans les mêmes termes, ce qui est compatible avec le procès-verbal de gendarmerie antérieur au propos allégués du même jour, sans que l’absence de production du procès-verbal de la DGSI puisse être imputé aux défendeurs, les mêmes propos ayant été également rapportés avant la parution du livre, les auteurs du livre disposaient d’une base factuelle suffisante pour tenir ces propos.
Les passages qui rapportent ces propos ne manquent pas de prudence, le seul commentaire négatif au sujet de I B Z y figurant étant qu’il a le visage crispé dans le passage 2, les passages 3 et 4 mentionnant la ou les menaces, le passage 5 relatant les pensées de F A qui dit se rappeler les menaces.
Dès lors, pour les passages 2 à 5, les défendeurs bénéficieront de l’excuse de bonne foi.
S’agissant des passages 6 et 7, si des pièces au dossier, émanant notamment d’organisations non gouvernementales et de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que d’articles de presse citant un rapport de la Central Intelligence Agency (CIA), évoquent la pratique de la torture au Maroc à l’époque de la détention de F A, si d’autres pièces mentionnent “des blessures visibles” sur le tibia de F A, ainsi que des symptômes d’un syndrome post-traumatique, et indiquent que “l’intensité de ces manifestations peut correspondre au récit que fait F A des violences subies”, il n’en demeure pas moins que, alors que F A mentionne dans ses auditions par l’office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre le rôle supposé de commanditaire de I B Z, la conclusion du procès-verbal de synthèse de l’enquête qui évoque la plausibilité de la commission d’actes de torture sur la personne de F A, ne mentionne pas le secrétaire particulier du Roi comme auteur ou comme complice de ces actes. En outre, le passage 7 ne peut être considéré comme une interview, dès lors que le nom de l’auteur des propos n’est pas donné et que la réalité de ses propos ne peut être vérifiée.
Alors que l’imputation concerne des faits extrêmement graves, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir avec suffisamment de crédibilité pour bénéficier de l’excuse de bonne foi le lien entre les tortures dénoncées et le rôle supposé de commanditaire du secrétaire du roi du Maroc, les éléments du contexte rapportés n’étant pas suffisants pour tenir des propos aussi affirmatifs, même si les défendeurs sont convaincus du rôle de commanditaire de tortures qu’ils imputent au demandeur.
Dès lors, à défaut de prudence dans les propos et de base factuelle suffisante, les défendeurs ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression et ne pourront pas bénéficier pour ces propos de l’excuse de bonne foi.
Sur les demandes de réparation et les demandes accessoires :
Le livre est paru en France, en 2015, et les propos 6 et 7 contiennent de graves imputations diffamatoires. Si le demandeur, qui demeure et travaille au Maroc et à qui incombe la charge de la preuve de l’étendue de son préjudice, n’établit pas avoir l’essentiel de ses intérêts en France ni ne fournit d’ailleurs le nombre d’exemplaires vendus de l’ouvrage, il justifie que la couverture médiatique de l‘ouvrage a été importante en France et que des médias internationaux tels que RFI ou ORIENT TV INFO ont également évoqué l’ouvrage.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à verser in solidum par les défendeurs, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la publication du jugement à titre de mesure de réparation complémentaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile si bien que chaque partie sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare diffamatoires les passages suivants (en gras) :
6. Pages 65 – 66 « Zak ››
« J’avais cru mourir mille fois, et j’avais survécu. C 'est ce que j’ai pensé en quittant Témara, plus tôt dans la journée, ce jeudi-là, quand on m 'a fait signer pour récupérer mon téléphone, mon caleçon, mes chaussettes… Je me souviens que ma chemise sentant le propre, quelqu 'un, au cœur même de cette enceinte de terreur et de supplices l’avait lavée et repassée, et qu’ils m’ont demandé si c’était bien mon jean, alors que j’avais toujours les yeux bandés. Je me souviens aussi qu’un des types m’a demandé de lui pardonner en chuchotant. Ses mots sont imprimés dans ma mémoire: « Tu es notre champion, mais on ne peut rien faire. Ce sont les ordres de Z et des Chérifiens. ›› ››
7. Pages 109-110 « Y ››
« Au bout d 'un an et demi, les dix personnes avec lesquelles je travaillais ont toutes été au courant.
Mais il m’était impossible de m’épancher quotidiennement, il fallait faire bonne figure, ne pas leur montrer que je n’en pouvais plus. Et comment leur faire comprendre que mon mari s’était fait torturer alors qu’il n’avait rien fait, simplement parce qu’un secrétaire royal lui reprochait d’avoir réclamé un droit et avait voulu se venger . ››
Condamne in solidum la société CALMANN-LEVY ainsi que Y et F A à verser la somme de mille euros (1000 €) à I B Z en réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société CALMANN-LEVY ainsi que Y et F A aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Avril 2017
Le Greffier Le Président
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