Article 11 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d'être régis par les stipulations de leur contrat.
Si, dans leur contrat de mariage, les époux avaient adopté le régime sans communauté ou le régime dotal, ils continueront aussi à être régis par les stipulations de leur contrat ainsi que, suivant le cas, par les dispositions des anciens articles 1530 à 1535 du code civil, ou par celles des anciens articles 1540 à 1581 du même code et de l'ancien article 5 du code de commerce. Toutefois, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils pourront, en observant les autres conditions prévues à l'article 17, se placer sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la séparation de biens.
Entrée en vigueur le 1 février 1966

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1986, 85-11.644., Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 1409-2° du Code civil, ensemble l'article 1487 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause en vertu de l'article 11 de cette loi ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 septembre 2002, 00-12.549, InéditRejet

[…] 2 / que les dettes générées par les détournements commis par M. X… à l'occasion l'administration de son office notarial, qui constituait un propre, ne pouvaient grever que les propres du mari ; qu'en décidant que la Caisse pourrait recouvrer sa créance sur les biens communs des époux, la cour d'appel a violé les articles 1498 ancien du Code civil et 11 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre civile, 14 mars 2007, n° 05/01452Infirmation partielle

[…] En droit, l'article 11 alinéa 2 de la loi du 13/07/1965 portant réforme des régimes matrimoniaux dispose : si (…) les époux étaient convenus d'un régime de communauté, le droit nouveau leur sera applicable en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens réservés.

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