Entrée en vigueur le 1 février 1966
Si, dans leur contrat de mariage, les époux avaient adopté le régime sans communauté ou le régime dotal, ils continueront aussi à être régis par les stipulations de leur contrat ainsi que, suivant le cas, par les dispositions des anciens articles 1530 à 1535 du code civil, ou par celles des anciens articles 1540 à 1581 du même code et de l'ancien article 5 du code de commerce. Toutefois, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils pourront, en observant les autres conditions prévues à l'article 17, se placer sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la séparation de biens.
[…] Vu l'article 1409-2° du Code civil, ensemble l'article 1487 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause en vertu de l'article 11 de cette loi ; […]
[…] 2 / que les dettes générées par les détournements commis par M. X… à l'occasion l'administration de son office notarial, qui constituait un propre, ne pouvaient grever que les propres du mari ; qu'en décidant que la Caisse pourrait recouvrer sa créance sur les biens communs des époux, la cour d'appel a violé les articles 1498 ancien du Code civil et 11 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;
[…] En droit, l'article 11 alinéa 2 de la loi du 13/07/1965 portant réforme des régimes matrimoniaux dispose : si (…) les époux étaient convenus d'un régime de communauté, le droit nouveau leur sera applicable en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens réservés.