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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mars 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01248 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 18h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [J] [S]
né le 29 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Samir Mbarki, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 mars 2025 à 18h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [J] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [J] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 07 mars 2025 à 19h03 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2025 à 20h33, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 07 mars 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [J] [S] à 20h44,
— à Me Samir Mbarki, avocat au barreau de Meaux à 20h40,
— et au conseil du préfet de l’Essonne à 20h41;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M. [J] [S] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, qu’il s’est soustrait à deux précédentes décisions d’éloignement en 2020, 2021 et 2022'; il est, par ailleurs, sortant de prison';
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [J] [S], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 10 mars 2025 à 11h00 par visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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