Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 septembre 2021, n° 20/00149
TGI Boulogne-sur-Mer 13 décembre 2019
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CA Amiens
Confirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de prise en charge des maladies professionnelles

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que les travaux effectués par Monsieur X Y correspondaient aux conditions requises par le tableau n°57, et que les avis des CRRMP étaient fondés.

  • Rejeté
    Nouvelles pièces produites

    La cour a jugé que les nouvelles pièces ne contredisaient pas les constatations des CRRMP et ne suffisaient pas à établir un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire, le litige portant uniquement sur la liste limitative des travaux et non sur des questions médicales.

  • Rejeté
    Frais de consignation

    La cour a confirmé que Monsieur X Y devait supporter les dépens de l'instance, sans mentionner de prise en charge par le Trésor public.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X Y conteste le refus de la CPAM Côte d'Opale de reconnaître sa maladie professionnelle, une rupture du supra-épineux de l'épaule gauche, au titre du tableau n°57. La juridiction de première instance a débouté M. Y, estimant que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les travaux effectués par M. Y ne correspondaient pas aux critères du tableau n°57, notamment en ce qui concerne la durée et l'intensité des mouvements sollicitant l'épaule. En conséquence, la cour d'appel a infirmé la demande d'expertise médicale et a confirmé le jugement de première instance, condamnant M. Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 23 sept. 2021, n° 20/00149
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/00149
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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