Confirmation 23 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 sept. 2021, n° 20/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1211
Y
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/00149 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTMS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 13 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me CADART avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substituant Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 22
ET :
INTIME
La CPAM CÔTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2021 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. B C, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2016, M.'X Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d’une «'rupture du supra-épineux de l’épaule gauche'», sur la base d’un certificat médical initial du 23 septembre 2016 indiquant «'rupture tendineuse supra-épineux épaule gauche en rapport avec mouvements répétitifs ' demande reconnaissance MP en attente [illisible]'».
La caisse a diligenté une enquête et le dossier de M.'X Y a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRPM) Tourcoing Hauts-de-France, lequel a rendu un avis défavorable le 2 août 2017.
Le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifié à M.'X Y par courrier du 11'août'2017.
Celui-ci a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté cette contestation lors de sa séance du 5 octobre 2017.
Par courrier recommandé réceptionné le 10'novembre 2017, M.'X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer d’un recours contre cette décision
Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, lequel a rendu un avis défavorable le 7 mai 2019.
En application de la loi n°'2016-1547, le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (le tribunal) à compter du 1er’janvier'2019.
Par un jugement du 13 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a dit que les conditions de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies et a débouté M.'X Y de sa demande.
Le jugement a été notifié à M.'X Y le 14'décembre'2019, qui en a relevé appel le 6'janvier'2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2020, soutenues oralement par son conseil à l’audience, M.'X Y demande à la cour de :
— 'le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— 'infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Avant dire droit,
— 'constater qu’il conteste l’avis du CRRMP,
— 'ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de l’examiner et de dire si la pathologie qu’il aura diagnostiquée entre dans le champ du tableau n°57 et si elle peut être reconnue hors tableau lié à son activité professionnelle,
— 'dire et juger que les frais de consignation seront mis à la charge provisoire du Trésor public, comme il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
A titre principal,
— 'reconnaître sa maladie professionnelle telle que visée dans le tableau n°57,
— 'condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
En substance, il soutient que les premiers juges n’ont pas pris en compte les nouvelles pièces produites postérieurement aux avis des CRRMP.
Il argue qu’il est employé depuis novembre 1983 en sein du garage de Paris de la concession Ford située à Boulogne-sur-Mer en qualité de magasinier, cet emploi consistant à réceptionner les pièces détachées de véhicules automobiles, une palette pouvait parfois peser jusqu’à une tonne. Il indique qu’il ne disposait pas de transpalette motorisé et que toute la manutention s’effectuait à la force des bras. Il avait également des fonctions liées à la gestion des commandes au comptoir et à la manutention des pièces commandées. Il s’appuie sur différentes attestations de collègues décrivant le poste occupé.
Il prétend que pendant trente ans, de manière répétée, il a soulevé à bout de bras des charges lourdes aux dimensions multiples, les a positionnées dans des armoires, l’obligeant à lever les bras avec un
angle supérieur à 60° voir 90° et que cet état de fait est à l’origine de sa pathologie. Il argue que les conditions du tableau n°57, soit le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, sont remplies au regard des travaux qu’il a effectués en tant que magasinier pendant trente ans.
Il allègue que l’employeur, dans le questionnaire qu’il a renseigné, a largement minimisé son temps de travail lié à ses tâches de manutention et que les fonctions qu’il occupait en tant que vendeur impliquaient également la manipulation des pièces commandées par les clients. Il prétend que M.'Delesalle n’est arrivé dans l’entreprise qu’en 1998, soit quinze ans après son embauche, que le témoignage de M.'Sandras ne peut être pris en compte car il n’a jamais été salarié du garage de Paris et que le témoignage de M.'D, qui a rejoint le service pièces détachées depuis environ cinq ans, reflète très probablement la version souhaitée par l’employeur compte-tenu du lien de subordination qui le lie à l’entreprise. Il s’appuie à ce titre sur différentes attestations de collègues qu’il a produites au débat.
Enfin, il se prévaut d’un avis du médecin du travail du 3 février 2020, lequel prévoit de nombreuses restrictions sur son poste de travail, ce qui confirme le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 mai 2021 et développées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— 'entériner le jugement confirmant le rejet de prise en charge de la maladie déclarée par M.'X Y,
— 'débouter M.'Y de sa demande d’expertise médicale,
— 'débouter M.'Y de l’ensemble de ses prétentions.
En substance, elle soutient qu’il résulte de l’enquête administrative qu’elle a diligentée et des deux avis CRRMP que M.'X Y n’effectuait pas dans le cadre de son activité professionnelle les travaux figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Elle affirme que c’était à M.'X Y de communiquer aux CRRMP toutes les pièces permettant de soutenir son recours.
Elle indique qu’une expertise médicale n’est pas opportune s’agissant d’un litige relatif à l’exposition au risque et en l’absence de toute difficulté d’ordre médical.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il n’y a pas de contestation élevée s’agissant de la recevabilité du recours de M.'X Y, l’appel ayant en toute hypothèse été interjeté dans les délais et formes prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
-'sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°'2015-994 du 17'août'2015 applicable au litige, «'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (').
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (')'».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l’espèce, M.'X Y, salarié en qualité de magasinier au sein du garage de Paris Ford, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22'novembre'2016, accompagnée d’un certificat médical initial du 23 septembre 2016 faisant mention d’une «'rupture tendineuse supra-épineux épaule gauche'».
Pour ce type de lésion, le tableau n°'57'A prévoit :
[…]
DELAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'(*).
1 ans (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— 'avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— 'avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, la condition médicale et celle relative au délai de prise en charge ne sont pas contestées, le conflit opposant les parties portant uniquement sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont souffre M.'X Y.
Dès lors, sans contestation d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale inutile pour la résolution du litige qui ne porte que sur la liste limitative des travaux.
La caisse a diligenté une enquête auprès du salarié et de l’employeur.
Dans le questionnaire renseigné le 3 janvier 2017, M.'X Y indique travailler 35'heures par semaine au service pièces détachées au garage de Paris, une concession Ford située à Boulogne-sur-Mer, en qualité de magasinier-vendeur.
Il y décrit son activité en ces termes : «'réception des commandes et déballage, pièces détachées de 10 grammes à 250 kg. Volume de quelques millimètres à plus de quatre mètres de longueur. Exemple : moteur, boîte de vitesse, côté de caisse de voiture, fût d’huile poids 1 tonne. Tout est manipulé manuellement. Chariot contenant les pièces à démonter manuellement et à plier 350 kg l’ensemble de 3 chariots rangement des pièces dans le magasin ou dans la cour si trop volumineux. Prendre en charge les palettes avec transpalette manuel sur plusieurs centaines de mètres. Ranger en hauteur 2 mètres environ carton d’huile 30 kg et 4 mètres pour les pneus 20 kg environ. Distribution des pièces aux clients toujours manuellement moteur-boîte de vitesse carton d’huile, pare-brise 2,50 mètres d’envergure et 30 kg environ etc…'».
Il indique également utiliser lors d’une journée de travail «'ordinateur, transpalettes manuels, chariot à fût d’huile 210 kg , roll-conteneur pour pièces, cuve d’huile, machine à emboutir les plaques d’immatriculation, pare-brise, portière, capot, moteur, boîte de vitesse, pneus caisse conteneur'».
Enfin, il a rempli la fiche «'hyper sollicitation de l’épaule'» comme suit : Décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60° : OUI et OUI pour une durée cumulée journalière de plus de 3,5 heures et il a indiqué plus d’une heure d’activité journalière cumulée où ses bras sont au dessus des épaules.
Dans son rapport renseigné le 14 janvier 2017, l’employeur a décrit le poste de M.'X Y comme il suit : «'réception des «'roll conteneurs'», 3 roll par jour à 5 min, redistribution des pièces 90%, stockage en casier 10%, vente au comptoir clients/MRA/atelier 60% temps journée, stockage vérification inventaire 15% temps journée, travail administratif écran PC 25%'». Il indique également que M.'X Y utilise un ordinateur de bureau et a rempli «'NON'» pour toutes les cases de la fiche «'hyper sollicitation de l’épaule'».
L’agent enquêteur de la caisse s’est rendu sur site le 6 avril 2017 pour procéder à l’étude de poste de magasinier. Il résulte de cette visite que :
— 'M.'Y travaille devant deux comptoirs, l’un disposant d’un ordinateur l’autre face aux clients (103 cm et 109 cm), permettant la fourniture de pièces détachées aux clients,
— 'selon M.'Sandras (responsable pièces détachées) et M.'Hogrout (magasinier), M.'X Y travaille 90% de son temps aux comptoirs où une dizaine de clients viennent quotidiennement chercher du petit matériel devant être sorti du stock, ce qui prend 30 minutes à une heure par jour maximum (étagère en hauteur entrainant de fait une élévation de l’épaule, MP épaule gauche pour un assuré droitier),
— 'les demandes des agences peuvent nécessiter la manutention de pneus, portières, hayons et et les bidons d’huiles dont de 1 (cartons de 12) ou 5 litres (cartons de 3),
— 'livraisons au garage quotidiennes et rangées en 30 minutes.
Dans la fiche d’aide à l’observation du poste renseignée par l’agent enquêteur, est notamment indiqué que M.'X Y :
— 'doit prendre du matériel automobile placé sur des rayonnages (de quelques grammes à 5 kg),
— 'doit prendre du matériel plus lourds (pneus, portières),
— qu’il est droitier pour une maladie de l’épaule gauche,
— 'qu’il existe, par les tâches réalisées, un décollement du bras par rapport au corps de 60° moins de deux heures par jour, et à 90° moins d’une heure par jour.
L’agent conclut son enquête comme il suit : «'avis CRRMP nécessaire pour hors liste des travaux'».
Il ressort des deux avis CRRMP défavorables que :
— '«'M.'Y X, né en 1963, est magasinier vendeur dans un garage depuis 1983; les tâches effectuées consistent essentiellement à la gestion des commandes au comptoir et que seules 30 minutes à une heure sont consacrées pour préparer des commandes et qu’une petite partie du temps est dédiée au rangement des livraisons. Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM et constatée le 18'juillet'2016. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la sollicitation de l’épaule gauche dans l’ensemble de ces tâches n’est que ponctuelle et qu’il n’y a habituellement pas de cadence, ni d’amplitude excessive lors des quelques manutentions. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien directe entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'» (Avis du CRRMP Tourcoing Hauts de France du 2 août'2018).
— '«'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de magasinier vendeur exercée par M.'Y depuis 1983 l’expose à des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction de manière ponctuelle et restent insuffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée'» (Avis du CRRMP Normandie du 7'mai'2019).
Pour justifier de l’exposition au risque, M.'Y verse aux débats :
— 'une attestation qu’il a lui-même établie le 2 octobre 2018, dans laquelle il déclare que M.'Sandras n’a jamais été salarié du garage, que M.'Delepalle et M.'Hogmont ne sont arrivés respectivement que quinze et trente ans après son embauche, et qu’ils ne peuvent dès lors connaître son travail,
— 'une attestation de M.'F G du 1er février 2018, ancien chef comptable du garage de Paris d’avril 1990 à juin 2011, puis gestionnaire de paie jusqu’en 2016, qui décrit le travail de manutention effectué par M.'X Y sans toutefois en préciser la durée journalière,
— 'une attestation de M.'H I du 2 février 2018, responsable du service pièces détachées du garage de Paris de 1982 à 1995, qui décrit le travail de manutention effectué par l’assuré sans toutefois en préciser la durée journalière. La cour observe en outre que ce salarié a quitté l’entreprise en 1995, soit plus de vingt ans avant l’apparition de la maladie déclarée,
— 'une attestation de M.'J K du 7 février 2018, magasinier depuis 1985, qui décrit le poste comme impliquant le port de charges lourdes, sans toutefois préciser la durée quotidienne, l’exposition aux produits toxiques, à l’amiante ainsi que le non port de masques de protection, ces derniers éléments se révélant sans pertinence pour le présent litige,
— 'une attestation de M.'L M, salarié du garage de 1991 à 2000 au sein du service pièces détachées, qui déclare avoir, avec l’assuré, manipulé toutes pièces détachées avec élévation des membres supérieurs à plus de 90° pendant plusieurs heures quotidiennement. La cour observe que ce salarié a quitté l’entreprise en 2000, soit seize ans avant l’apparition de la maladie déclarée,
— 'une série de photographies, dont il est impossible d’identifier leur lieu de prise, l’une d’elles portant d’ailleurs la mention d’un site internet commercialisant des pièces automobiles,
— 'une fiche de proposition d’aménagement de poste établie par le médecin du travail le 27'janvier'2020 faisait état de plusieurs restrictions liées au port de charges lourdes et à l’élévation des membres supérieurs. Ce document ne saurait constituer une preuve des travaux effectués par le salarié, l’aménagement du poste semblant logique au regard de la pathologie déclarée.
La cour considère que les pièces ainsi produites ne suffisent pas à contredire le constat de l’agent enquêteur concernant les gestes du salarié et leur amplitude.
Les deux CRRMP ont dès lors justement pu considérer que la pathologie déclarée par M.'X Y ne résulte pas d’une exposition au risque d’origine professionnelle.
En effet, il ne résulte pas de l’ensemble des éléments ci-dessus que l’assuré a effectivement effectués les travaux dans les conditions prévues par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par conséquent, c’est de manière fondée que le tribunal n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie de l’épaule gauche de M.'X Y.
Le jugement est confirmé.
-'sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M.'X Y sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
CONDAMNE M.'X Y aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellier ·
- Enclave ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Appellation d'origine ·
- Acte authentique ·
- Meubles ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Procédure civile
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Maroc ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Partie
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Entrée en vigueur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Contrat de franchise ·
- Impartialité ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Colloque ·
- Contrats
- Salariée ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Réseau ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Employeur
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Valeur ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Poussière ·
- Captation ·
- Aérosol ·
- Opérateur
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Tôle ·
- Obligation de délivrance ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Peinture
- Legs ·
- Quotité disponible ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Passif successoral ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Administration ·
- Présomption ·
- Luxembourg ·
- Pièces ·
- Visites domiciliaires ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Activité
- Cartes ·
- Incendie ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Préavis ·
- Service de sécurité
- Notaire ·
- Consignation ·
- Fond ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Client ·
- Tiers saisi ·
- Compte de dépôt ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.