Confirmation 5 octobre 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 oct. 2021, n° 20/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00501 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 20 juin 2018, N° 17/2167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00501 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQC3
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN CEDEX en date
du 24 Février 2017 – RG n° 14/02212
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 20 Juin 2018 – RG n° 17/2167
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 Novembre 2019 – Pourvoi n° V18-22.538
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
La SCI DE LA RALLA
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE A LA SAISINE :
Madame C D veuve X
X le […] à ROUEN
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme H, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme H, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Octobre 2021 et signé par Mme H, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme F, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 31 août 1977, Madame C D veuve X a fait l’acquisition d’un immeuble situé […], […].
Suivant acte notarié en date du 20 janvier 2014, la SCI de La Ralla a acquis des consorts Y, l’immeuble contigu situé au fond du terrain, dont l’accès se fait par un passage privatif donnant sur la rue de la chaîne au numéro 21, qui longe la parcelle de Madame X.
Ces deux immeubles proviennent de la division d’une même parcelle ayant appartenu à Madame Z.
Un litige a opposé Madame X aux consorts Y au sujet de la présence d’humidité dans sa cage d’escalier et dans sa cave, qui a donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire.
Un contentieux relatif à la propriété de la cave située pour partie sous la propriété de Madame X, pour partie sous le passage menant à l’immeuble de la SCI de La Ralla est ensuite né postérieurement à l’acquisition faite par cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2014, Madame X a assigné la SCI de La Ralla devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices (dont l’humidité constatée dans sa cage d’escalier) et de désordres affectant cette cave dont elle revendiquait la propriété intégrale.
Par jugement en date du 24 février 2017, le tribunal de grande instance de Rouen, estimant notamment que Madame X était devenue propriétaire de la totalité de la cave par le jeu de la prescription acquisitive, a :
— condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X la somme de 681,86 ' au titre des travaux de reprise dans la cage d’escalier et celle de 1.000,00 ' au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que la partie de la cave sous le passage de la propriété sise […] à Rouen appartient à Madame X,
— ordonné la régularisation d’un acte notarié de division en volumes à effet de constater la partie de sous sol appartenant à Madame X et le dessus du passage appartenant à la SCI de La Ralla et la
publication de cet acte,
— dit que les frais relatifs à ces actes devront être supportés par Madame X,
— condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X les sommes de 2.560,00 ' au titre des travaux de reprise des désordres affectant la cave et 582,21 ' au titre du remplacement de l’extracteur d’humidité, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013, date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral du fait des infiltrations dans la cave,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X les frais de constat d’huissier du 24 mai 2012,
— condamné la SCI de La Ralla aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— rejeté toutes autres demandes.
Par arrêt du 20 juin 2018, la cour d’appel de Rouen, statuant par substitution de motifs et retenant l’existence d’un titre, a notamment :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X les sommes de 681,83 ' au titre du préjudice matériel relatif au travaux de reprise de la cage d’escalier, et 1.000,00 ' au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X les sommes de 1.228,41 ' au titre du préjudice matériel relatif au travaux de reprise de la cage d’escalier, et 3.000,00 ' au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la SCI de La Ralla de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen.
Par déclaration en date du 27 février 2020, la SCI de La Ralla a saisi la cour de céans après cassation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mai 2021, elle sollicite la réformation de la décision entreprise et conclut :
— à l’irrecevabilité de l’action en revendication de propriété de Madame X et au rejet des ses prétentions,
— au rejet des demandes de l’intimée relatives à la propriété de la cave,
— à ce que soit ordonnée l’édification en sous-sol, dans la cave litigieuse, d’une cloison en limite séparative de propriété, aux frais partagés des parties,
— subsidiairement, à la réformation de la décision, en ce qu’elle a ordonné une division en volumes et demande de dire :
* qu’elle-même et ses ayants-droits devront supporter l’existence de cette cave sous le passage,
* que Madame X et ses ayants-droits devront supporter que les réseaux de toute nature que l’usage de l’immeuble de la parcelle BI 52 pourrait nécessiter, soient passés dans la partie de cave sous son passage et autoriser le SCI de La Ralla et ses ayants-droits à y accéder si besoin en compagnie de tous techniciens ou ouvriers ayant à intervenir sur lesdits réseaux afin que ceux-ci soient installés, réparés ou vérifiés pour être en conformité avec les normes applicables,
— au rejet des demandes pécuniaires de Madame X,
— à la condamnation de Madame X aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel, y inclus les frais d’expertise,
— à la condamnation de Madame X au paiement du coût du commandement de payer du 11 mars 2020,
— à la condamnation de Madame X à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et 12.000,00 ' au titre de ceux d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mai 2021, Madame X demande au visa des articles 122, 644 et 645 du code de procédure civile de :
— dire et juger que la cour d’appel de renvoi n’est saisie que du débat sur la revendication de propriété de la partie de la cave située sous le passage propriété de la SCI de La Ralla,
— dire la SCI de La Ralla irrecevable à discuter des chefs portant condamnations pécuniaires au profit de Madame X ces derniers nullement atteints par la cassation et dès lors ayant force de chose jugée,
Au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 1347, 2261 et 2276 du code civil, et du rapport d’expertise du 3 juillet 2013, elle conclut :
— à titre principal au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, à l’édification en sous-sol de la cave litigieuse, d’un mur en limite séparative de propriété par l’entreprise Brochard selon devis sous réserve d’actualisation, aux frais de la SCI de Ralla et en tout état par l’entreprise Brochard suivant devis N°1105/2020 sauf actualisation,
— à plus que de besoin et en tout état, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI de La Ralla à lui payer les sommes de 2.560,00 ' au titre de la reprise des désordres de la cave et de 582,20 ' au titre du remplacement de l’extracteur d’humidité de la cave,
— et faisant droit à son appel incident, à la condamnation de la SCI de La Ralla à lui payer les sommes de 1.650,15 ' au titre du préjudice matériel relatif aux infiltrations dans la cage d’escalier et de 3.000,00 ' au titre du préjudice de jouissance relatif à la cage d’escalier,
— à la confirmation de la décision pour le surplus,
— à la condamnation de la SCI de La Ralla au paiement d’une somme de 12.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Rouen et l’ensemble des débours exposés en expertise dont les frais de l’expert judiciaire outre les frais des PV de constat des 1er novembre 2010 et 24 mai 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
A l’audience du 29 juin 2021, Madame X a exposé les raisons de la demande de révocation de la clôture qu’elle avait formulée par conclusions du 14 juin 2021, demande à laquelle s’est opposée l’appelante.
La cour estimant qu’elle ne justifiait pas d’une cause grave, a rejeté cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 638 du code de procédure civile, la cassation d’une décision 'dans toutes ses dispositions’ investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
Tel est le cas en l’espèce.
C’est donc à tort que Madame X soutient que la cour de céans n’est saisie que du débat sur la propriété de la partie de la cave située sous le passage propriété de la SCI de La Ralla, alors que les condamnations pécuniaires bénéficieraient de l’autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation à la publicité foncière
Aux termes de l’article 56 4° ancien du code de procédure civile applicable au jour de la délivrance de l’assignation, celle-ci doit comporter à peine de nullité, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Se fondant sur cet article, la SCI de La Ralla conclut à l’irrecevabilité de l’action de Madame X au motif qu’elle ne justifierait pas de la publicité de l’assignation au service de la publicité foncière, sur la fiche qu’elle produit concernant la parcelle BI 52 dont elle revendique la propriété.
Force est toutefois de constater que l’action en revendication ne figure pas dans la liste des actes soumis à publicité obligatoire au service de la publicité foncière visés à l’article 28 du décret du 4
janvier 1955, étant au surplus rappelé que la régularisation d’une telle formalité est admise jusqu’à la clôture des débats en cause d’appel.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de publication sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe d’estoppel
La SCI de La Ralla soutient ensuite que l’action en revendication de Madame X serait irrecevable en vertu du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, au motif qu’elle aurait expressément reconnu dans son assignation du 17 avril 2014 que la cave litigieuse n’était pas visée dans son acte notarié de 1977, alors qu’elle demande aujourd’hui de voir reconnaître sa propriété sur ladite cave en vertu de son titre notarié de 1977.
Madame X conteste l’interprétation qui est faite de l’assignation, indiquant que l’acte notarié était incomplet en ce qui concerne la désignation de la cave et que sa demande portait notamment sur sa superficie.
Le dispositif de l’assignation concernant la cave, est ainsi rédigé :
' vu le plan cadastral P 38 et les articles 2261 et 2272 du code civil
Voir dire et juger que la cave située sous le passage de la SCI de La Ralla d’une superficie de 25 m² non visés dans l’acte de notarié de Madame X, lui appartient comme ancienne cave dépendant d’un immeuble démoli sur sa propriété- outre- par prescription acquisitive de plus de 30 ans…'
Il n’existe aucune contradiction au fait de demander au tribunal de reconnaître sa propriété sur une cave d’une superficie de 25 m², alors que si l’acte notarié mentionne une cave, il n’en précise pas la superficie, les termes 'non visés’ s’appliquant précisément au nombre de mètres carrés et non comme le soutient à tort l’appelante, au fait que la cave ne serait pas visée dans cet acte dont Madame X se prévaudrait comme titre de propriété, alors au surplus qu’elle vise également la prescription acquisitive.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la propriété de la cave litigieuse
Il est constant que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol de l’article 552 du code civil, ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive.
Il n’est pas contesté que la SCI de La Ralla est bien propriétaire du passage, surplombé avant les bombardements de la seconde guerre mondiale par un immeuble d’habitation appartenant à Madame Z, qui mène à l’immeuble que l’appelante a acquis des consorts Y suivant acte notarié du 20 janvier 2014, de telle sorte qu’elle est présumée propriétaire de la partie de la cave située sous ledit passage.
Pour démontrer qu’elle serait en réalité la seule propriétaire de cette cave voûtée qui se situe en partie sous sa propriété en vertu d’un titre, Madame X se prévaut de l’acte de division du 20 juillet 1934, du dossier d’indemnisation des dommages de guerre, des actes de vente des 25 juin 1965 et 31 août 1967 ainsi que de l’acte de vente du 31 août 1977.
Il sera relevé tout d’abord qu’un dossier d’indemnisation de dommages de guerre ne saurait être constitutif d’un titre de propriété et ne peut constituer qu’un indice.
L’acte de division en date du 20 juillet 1934, aux termes duquel Mademoiselle E Z a vendu aux époux Y, auteurs de l’appelante, l’immeuble dont celle-ci est aujourd’hui propriétaire, mentionne l’existence de caves sans précision quant à leur emplacement et leur superficie.
Ni le titre de propriété de Madame X du 31 août 1977, ni ceux de ses auteurs successifs des 25 juin 1965 et 31 août 1967, ne précisent la superficie de la cave sous terre ou en sous-sol, qu’ils mentionnent.
Au vu de ses éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Madame X ne rapportait pas la preuve d’un titre de nature à renverser la présomption de propriété de l’article 552 du code civil.
Madame X invoque également la prescription acquisitive qui a été retenue par le tribunal.
La Sci de La Ralla estime que la preuve des conditions de l’usucapion ne sont pas rapportées, notamment s’agissant du point de départ de la prescription et de son caractère publique et paisible.
Il résulte du plan de la cave de la propriété de Madame A établi en 1939 (Pièce N°38) dans le cadre du recensement des caves de la ville de Rouen, que celle-ci était propriétaire d’une cave composée de deux parties comportant une ouverture entre elles, d’une superficie de plus de 60 mètres carrés, distincte de la cave de la propriété Y (Pièce N°40).
Si l’acte de division du 20 juillet 1934 mentionne que les époux Y seront propriétaires du sol du passage, il apparaît néanmoins que leur venderesse, Madame A continuait à utiliser la partie de la cave située sous ledit passage.
L’immeuble situé au-dessus du passage a été bombardé et Madame A n’a pas été autorisée à le reconstruire, seule subsistant la partie dont Madame X est aujourd’hui propriétaire.
Monsieur B, fils de l’un des auteurs de l’intimée, qui a habité les lieux, confirme que 'la cave voûtée sous la cour était bien présente mais pleine de gravats anciens.'
Madame X soutient que le déblaiement de la cave a eu lieu en 1977 avant même la signature de l’acte d’acquisition de l’immeuble ainsi que le prévoyait le compromis qui comportait une clause autorisant les acquéreurs à entamer des travaux avant la signature de l’acte authentique, ce que la lecture de cet acte confirme.
La cour constate qu’il résulte effectivement des pièces qu’elle produit, qu’un arrêté municipal en date du 24 mars 1977 a interdit toute circulation rue de la chaîne pendant la durée des opérations d’évacuations de déblais.
Rien n’indique contrairement à ce que prétend l’appelante, que cet arrêté aurait trait à des travaux publics et non privés.
Par ailleurs l’absence de mention de la personne concernée alors qu’il est fait référence à l’entreprise qui sera en charge de la signalisation, n’est pas de nature à mettre systématiquement en doute le fait
que cet arrêté qui est ancien et de ce fait, ne comporte pas nécessairement les mentions exigées aujourd’hui, ne concernerait pas les travaux de déblaiement des gravats provenant de la cave litigieuse.
L’affirmation de Madame X selon laquelle ces travaux auraient été réalisés en 1977 est en outre confortée par les factures qu’elle produit (Pièces N°20, 22, 24, 25, 27) qui se référent à des travaux réalisés dans la cave comme certaines d’entre elles le mentionnent et qui toutes datent de 1977.
Les attestations versées aux débats par Madame X (Pièces N°46 et 47) confirment l’utilisation de la cave par le couple X à compter de 1977.
Le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé en 1977, peu important la date précise dans la mesure où au jour de la délivrance de l’assignation portant revendication de la cave, soit le 17 avril 2014, le délai trentenaire était largement écoulé.
Pour autant, il est nécessaire d’examiner si les conditions de la possession telles que fixées à l’article 2261 du code civil, soit une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, sont réunies.
Le caractère continu, ininterrompu et paisible de la possession résulte tant des attestations visées ci-dessus que de l’absence de revendication de la cave par les précédents propriétaires (famille Y).
S’agissant d’une cave, nécessairement souterraine, dont l’entrée se fait par la propriété X, la SCI de La Ralla ne peut arguer de son utilisation clandestine qui suppose une volonté de dissimulation, d’autant moins avérée, que Madame X mentionne cette cave dans l’assignation en référé qu’elle a fait délivré en 2011 aux consorts Y aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison d’infiltrations dans sa cage d’escalier, mais également en sous-sol.
Compte tenu de la configuration des lieux et de la présence de hauts murs entourant la propriété X, l’ignorance par les consorts Y de l’existence de cette cave, ne saurait constituer une preuve de cette volonté de dissimulation.
Au demeurant, les travaux de déblaiement qui sont incontestables puisque les parties ont pu constater lors des opérations d’expertise, qu’il n’y avait qu’une grande cave en deux parties, n’ont pu être réalisés clandestinement comme le prétend l’appelante, mais nécessairement au vu et au su de tous.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte la mention figurant à l’acte de vente passé entre les consorts Y et la SCI de La Ralla qui fait seulement référence à une possible prétention de Madame X à faire valoir la prescription acquisitive sur la cave, et ne saurait valoir aveu judiciaire de la part des parties à l’acte, il apparaît que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
Le jugement du tribunal de grande instance de Rouen sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la partie de la cave sous le passage de la propriété sise […] appartient à Madame X.
Sur la réalisation d’une division en volumes
La Sci de La Ralla conteste à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la régularisation d’un acte notarié de division en volumes à effet de constater la partie du sous-sol
appartenant à Madame X et le dessus du passage lui appartenant, ainsi que la publication de cet acte.
Elle soutient qu’une telle division porterait atteinte aux articles 552 et 544 du code civil, et l’empêcherait de relier son immeuble aux réseaux conformément aux règles en vigueur.
Elle propose d’instaurer de simples obligations aux termes desquelles, elle-même et ses ayants-droits supporteraient l’existence de cette cave sous le passage, Madame X et ses ayants-droits supportant que les réseaux de toute nature que l’usage de l’immeuble de la parcelle BI 52 pourrait nécessiter, soient passés dans la partie de cave sous son passage et l’autoriser ainsi que ses ayants-droits à y accéder si besoin en compagnie de tous techniciens ou ouvriers ayant à intervenir sur lesdits réseaux afin que ceux-ci soient installés, réparés ou vérifiés pour être en conformité avec les règles applicables.
La cour relève tout d’abord qu’une division en volume était envisagée dans le compromis de vente de la SCI de La Ralla dans l’hypothèse où Madame X serait reconnue propriétaire de la cave par le biais de la prescription acquisitive (clause relative à une procédure en cours).
Il s’agit d’une pratique courante et en tout état de cause non prohibée.
Par ailleurs, la SCI de La Ralla n’établit pas que le raccordement de ses réseaux à la rue de la chaîne, dont elle ne précise pas où il passe actuellement, doit impérativement passer par la partie de la cave qui se trouve sous son passage sans d’ailleurs en occuper la superficie totale
Sa demande tendant à voir fixer de simples obligations, alors au surplus que l’entrée de la cave se fait par le salon de Madame X, sera rejetée, et le jugement confirmé en ce qu’il a prévu une division en volumes.
Sur les demandes d’indemnisation de la cage d’escalier
L’existence d’infiltrations dans la cage d’escalier de l’immeuble appartenant à Madame X n’est pas contestée et résulte du rapport d’expertise judiciaire.
La SCI de La Ralla conclut à la réformation du jugement entrepris qui a alloué à Madame X une somme de 681,86 ' au titre des frais de reprise et 1.000,00 ' au titre de son préjudice de jouissance.
Elle soutient que le coût supplémentaire des travaux dont Madame X réclame l’indemnisation est la conséquence des multiples procédures qu’elle a engagées et qui n’ont pas permis de faire exécuter les travaux dès le mois de mars 2011comme cela aurait dû être le cas.
Elle rappelle qu’elle a fait réaliser lesdits travaux à ses frais en 2014 après la signature du compromis de vente et ne saurait être tenue pour responsable de l’aggravation de l’humidité ni d’un préjudice de jouissance.
L’intimée rétorque qu’elle a dû attendre l’assèchement total de la cage d’escalier qui a duré un an, une fois l’essentage refermé avant de faire réaliser le surplus des travaux, précisant que l’entreprise qui avait établi le devis, a fait défection et qu’elle a été contrainte d’en rechercher une autre.
Elle indique que les premiers juges ont commis une erreur matérielle quant au montant du solde resté à sa charge et que compte tenu du temps écoulé entre la date du devis et celle des travaux définitifs
(21 mois), la moquette a dû être changé.
Elle sollicite la réformation du jugement quant aux montants qui lui ont été alloués y compris au titre du préjudice de jouissance.
La cour constate tout d’abord que Madame X ne justifie pas plus qu’en première instance de la nécessité de changer la moquette de l’escalier.
C’est donc à juste titre que le tribunal en a déduit le coût à hauteur de 421,74 ', de la différence entre le devis Hardy établi en 2012 ( 3.774,25 ') dont le montant a été pris en charge par l’assurance de Madame X, et celui de 2014 (2.670,65 ') qui a été réactualisé, laissant une partie à sa charge.
Il n’y a donc pas d’erreur matérielle sur la somme retenue par le tribunal ( 3.774,25 – 2.670,65) – 421,74 ' = 681,86 '.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a alloué à Madame X, une somme de 1.000,00 ' au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de la cave
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui a retenu des causes multiples expliquant l’existence d’infiltrations dans la partie de la cave située sous le passage qui la surplombe et qui est la propriété de la SCI de La Ralla (infiltrations dues à des pénétrations d’eau par le citerneau ainsi qu’aux fissures sur la surface cimentée du passage, aggravée par l’absence de caniveau permettant l’évacuation des eaux de ruissellement), le tribunal a estimé que la SCI de La Ralla ne pouvait être tenue pour responsable qu’à hauteur de 80 %.
Il l’a condamnée à payer à Madame X la somme de 2.560,00 ' au titre de la reprise des désordres (coût estimé par l’expert à 3.200,00 ') outre une somme de 582,21 ' correspondant au coût de l’extracteur d’humidité.
La SCI de la Ralla soutient que la preuve de l’imputabilité des désordres à ses auteurs, les consorts Y n’est pas rapportée alors qu’il appartenait à Madame X de prévoir une étanchéité suffisante pour assurer l’étanchéité de la cave lors des travaux de celle-ci.
Madame X sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise rappelée ci-dessus que les infiltrations dans la cave située pour partie sous le passage proviennent en partie du mauvais entretien de celui-ci ainsi que de la suppression du caniveau permettant l’évacuation des eaux de ruissellement, ce qui relève de la seule responsabilité des propriétaires du passage.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la SCI de La Ralla à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres au titre des infiltrations relevant de sa responsabilité, à hauteur de 80 %.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI de La Ralla à payer à Madame X, une somme de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 5.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SCI de La Ralla sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SCI de La Ralla aux frais du constat d’huissier du 24 mai 2012 ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Succombant, La SCI de La Ralla sera condamnée aux dépens d’appel qui ne sauraient inclure le coût du constat du 1er novembre 2010 réalisé par l’expert mandaté par la Compagnie Generali et dont il n’est pas démontré qu’il ait été rémunéré par Madame X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24 février 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI de La Ralla à payer à Madame C D veuve X une somme de 5.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la SCI de La Ralla aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Madame C D veuve X de sa demande de prise en charge au titre des dépens du coût du procès-verbal de constat du 1er novembre 2011 réalisé par l’expert mandaté par la compagnie GENERALI.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F G. H
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