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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société TRANSPORT GOSSART
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
__________________
N° RG 23/00385
N°Portalis DB26-W-B7H-HXF4
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société TRANSPORT GOSSART
27 rue de Saint Riquier
80150 DOMVAST
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
29 Boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme [D] [S]
Munie d’un pouvoir en date du 25/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [K], né le 19 janvier 1966, chauffeur-livreur au sein de la société TRANSPORTS GOSSART, a déclaré le 27 décembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Aisne une maladie professionnelle, en l’occurrence une tendinite de l’épaule gauche, sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 décembre 2022 faisant état de cette même pathologie et fixant la date de première constatation de la maladie au 10 octobre 2022.
La demande a été instruite par la caisse dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après enquête par voie de questionnaires adressés au salarié et à l’employeur, la Cpam de l’Aisne a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ainsi qualifiée : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La caisse en a informé l’employeur le 10 mai 2023.
Saisie du recours formé par la société TRANSPORTS GOSSART en ce qui concerne la condition d’exposition professionnelle prévue par le tableau 57, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 3 novembre 2023, la société TRANSPORTS GOSSART a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de la Cpam de l’Aisne portant prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Initialement appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties ainsi que d’un calendrier de procédure. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TRANSPORTS GOSSART, représentée par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la Cpam de l’Aisne en date du 10 mai 2023, motifs pris, d’une part, de l’absence de démonstration de l’exposition du salarié aux travaux limitativement prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles et, d’autre part, de l’absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’où elle tire une viciation du principe du contradictoire ;
— subsidiairement, de constater la multi-exposition du salarié aux risques liés à la manutention, au regard de ses expériences professionnelles successives, ne permettant pas de déterminer au sein de quelle entreprise il a été exposé aux travaux susvisés, d’où elle tire une nécessaire imputation des conséquences pécuniaires de la maladie sur le compte spécial.
La CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024 et demande au tribunal de se dire matériellement incompétent pour connaître de la demande d’imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle ; de débouter la demanderesse de ses prétentions et de déclarer opposable à l’intéressée sa décision du du 10 mai 2023 portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [X] [K] le 27 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
— la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ;
— le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir qu’il n’existe aucune relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi, ou encore que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
En l’espèce, seule est discutée la condition d’exposition au risque prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir le fait que [X] [K], salarié de la société TRANSPORTS GOSSART depuis le 19 novembre 2018, aurait été exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements que le tableau définit de manière globale comme des “mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps”) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte de l’enquête conduite par la Cpam de l’Aisne que, dans le cadre de son travail de chauffeur-livreur en véhicule léger, [X] [K] était conduit à trier la marchandise par destinataire ; à lire les colis à l’aide d’un hand scanner ; à charger les colis en s’aidant d’un support à roulettes ; à décharger les colis chez les clients et à conduire le véhicule utilitaire servant aux livraisons.
Bien que les questionnaires divergent sur les amplitudes de travail (45 heures par semaine pour le salarié, 40 heures par semaine pour l’employeur), les différentes tâches apparaissent quantifiables comme suit :
— tri et lecture des colis : environ 30 minutes par jour ;
— chargement et déchargement des colis : environ 2h par jour ;
— conduite du véhicule de livraison : 5 à 6h par jour.
Les opérations de tri et de lecture des colis, comme celles de chargement et déchargement, entraînent nécessairement un décollement des bras par rapport au corps. S’il est probable que l’utilisation d’un scanner à main ne conduise pas à un décollement supérieur à 60°, il en va différemment des opérations de tri, de chargement et de déchargement des colis, lesquelles supposent en toute logique, pour être exécutées commodément, le placement des bras à un angle variant de 45° à 90° (angle droit). Ce d’autant que les objets à livrer comportent plusieurs fûts par semaine, objets dont on voit mal comment ils seraient manutentionnés avec un angle de bras inférieur à 60°.
Rapportés à une durée quotidienne que l’employeur lui-même estime à environ deux heures par jour (durée à laquelle il faut ajouter le tri des colis et marchandises), ces gestes correspondent à ceux qu’énumère le tableau 57 des maladies professionnelles, étant souligné que le poids moyen des colis constitue une donnée inopérante, le tableau considéré n’exigeant pas le port de charges lourdes.
Il résulte de manière suffisamment probante de ces observations que les trois conditions du tableau 57 sont remplies. Partant, la présomption d’origine professionnelle trouve à s’appliquer.
L’employeur n’établissant pas que l’affection litigieuse aurait une cause totalement étrangère au travail, la présomption n’est pas renversée.
Il est enfin inopérant de faire grief à la Cpam de l’Aisne de ne pas avoir saisi le CRRMP. En effet, cette saisine ne s’impose, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque la Cpam considère qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, de sorte que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut s’opérer de manière évidente. Dans cette hypothèse, elle reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP ayant retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré social.
Tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque la Cpam de l’Aisne a au contraire considéré à l’issue de l’instruction que l’ensemble des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies. Dès lors, la caisse n’avait pas à saisir le CRRMP.
Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société TRANSPORTS GOSSART, et de déclarer opposable à cette dernière la décision de la Cpam de l’Aisne portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [X] [K].
2. Sur la demande subsidiaire :
Pour soutenir que les dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie déclarée par [X] [K] doivent être imputées au compte spécial, et non à son compte employeur, la société TRANSPORTS GOSSART fait valoir que le salarié a été exposé au risque dès avant son embauche en son sein, le 19 novembre 2018. Elle précise à ce titre que l’intéressé a exercé des fonctions de magasinier en graineterie de 1993 à 1999 ; de magasinier chez OPEL de 1999 à 2001 ; de magasinier chez RENAULT de 2001 à 2013 ; de magasinier livreur de 2013 à 2015 et de maintenance automobile chez RENAULT de 2016 à 2017.
Il convient d’abord de rappeler que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’employeur peut toutefois contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-19.995, publié ; 17 mars 2022, n°20-19.294, publié).
S’agissant des règles de la tarification des accidents du travail, l’absence d’imputabilité sera formalisée par une demande d’imputation de la maladie professionnelle au « compte spécial » en application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale. Autrement dit, les coûts afférents à la pathologie seront mutualisés entre l’ensemble des entreprises participant au financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Les différentes hypothèses autorisant une imputation au compte spécial sont prévues par un arrêté du 16 octobre 1995 qui vise notamment la situation dans laquelle la maladie a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais a été contractée dans une autre entreprise ; ou encore, celle dans laquelle la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La demande d’ imputation au compte spécial peut être formée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale en l’absence de toute décision de la Carsat relative au taux de cotisations (en ce sens : Cass. Civ. 2ème., 20 juin 2019, n° 18-17.049, publié). À défaut, l’employeur devra saisir le juge tarifaire (commission de recours amiable de la Carsat, puis la cour d’appel d’Amiens).
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié d’une décision de la Carsat relative au taux de cotisation. Dès lors, la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial ; l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Cpam de l’Aisne sera donc écartée.
Quant au fond, il convient de souligner que, selon le tableau 57 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge (qu’il faut comprendre comme le temps écoulé depuis la cessation de l’exposition au risque) est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
En l’espèce, le certificat médical initial sur lequel s’est appuyée la déclaration de maladie professionnelle est daté du 2 décembre 2022 ; il fixe la date de première constatation de la maladie au 10 octobre 2022. A cette dernière date, [X] [K] était employé par la société TRANSPORTS GOSSART depuis presque quatre années. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il est tout à fait possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, en l’occurrence la société TRANSPORTS GOSSART elle-même.
Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à voir imputer au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de [X] [K].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société TRANSPORTS GOSSART supportera les éventuels dépens de l’instance.
La nécessité d’un recours à l’exécution provisoire n’est pas établie ; cette dernière n’est incidemment pas sollicitée. Elle ne sera dès lors pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que [X] [K] a été exposé au sein de la société TRANSPORTS GOSSART à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
Déclare en conséquence opposable à la société TRANSPORTS GOSSART la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [X] [K] le 27 décembre 2022 sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 décembre 2022,
Se dit matériellement compétent pour connaître de la demande subsidiaire de la société TRANSPORTS GOSSART tendant à l’imputation au compte spécial des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de [X] [K],
Dit que l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie est la société TRANSPORTS GOSSART,
Déboute en conséquence la société TRANSPORTS GOSSART de sa demande tendant à l’imputation au compte spécial des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de [X] [K],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société TRANSPORTS GOSSART,
Décision du 20/01/2025 RG 23/00385
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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