Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 23/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 19 avril 2023, N° 11-22-205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 559 DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00468 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSAW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 19 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-205.
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MOLLET de la SELARL DERUSSY FUSENIG MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint Barthélémy (toque 48)
INTIMÉS :
Mme [N] [R] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée.
M. [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 3 juin 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de prêt du 20 juillet 2022, la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire Bred Banque Populaire (la BRED) a consenti à Mme [R] [N] épouse [J] en qualité d’emprunteur et à M. [Z] [J], son époux en qualité de co-emprunteur (ci-après M. et Mme [J]), un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux annuel effectif global de 4,61% (taux débiteur 4,50%) remboursable en soixante mensualités de 605,29 euros (assurance comprise), ayant pour objet divers besoins de trésorerie.
Soutenant que M. et Mme [J] ont manqué à leurs obligations malgré une mise en demeure du 26 mai 2021de régulariser leurs impayés et le prononcé par courrier du 8 juillet 2021 de la déchéance du terme du prêt octroyé, par acte d’huissier du 20 juillet 2022, la BRED les a fait assigner en condamnation solidaire des sommes de 26 459,45 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 23 760,48 euros à compter du 29 juin 2022 et ce jusqu’à parfait paiement et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a débouté la BRED de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mai 2023, la BRED a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis du greffe du 14 juin 2023, cette déclaration d’appel et les écritures de l’appelante remises par voie électronique le 26 juin 2023 ont été signifiées le 3 juillet 2023, à personne, à M. et à Mme [J]. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 juin 2024 puis l’affaire mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 26 juin 2023 et signifiées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la BRED demande à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la créance de la BRED est bien fondée ;
— dire et juger que M. et Mme [J] ont reconnu leur dette sous forme d’aveu judiciaire
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la BRED la somme de 26 459,45 euros (en principal, intérêts et indemnité de résiliation dus au 28 juin 2022) outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 23 760,48 euros à compter du 29 juin 2022, jusqu’à parfait paiement,
En toute hypothèse,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la BRED la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BRED soutient en substance que sa créance est certaine, liquide et exigible, reconnue par les débiteurs qui ont demandé des délais de paiement devant le premier juge, aucun motif de déchéance du droit aux intérêts n’étant justifié.
MOTIFS
La déclaration d’appel a été signifiée à personne le 26 juin 2023. L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile .
Sur la demande en paiement du prêt
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les termes de l’article de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré d’une part que la BRED ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-32 du code de la consommation imposant au prêteur de fournir au moins une fois par an à l’emprunteur l’information relative au montant du capital à rembourser ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts et d’autre part que le montant de la créance de la BRED était insuffisamment justifié puisque l’historique produit était inexploitable pour ne pas mentionner un 'nouveau solde’ conforme aux impayés évoqués et ne pas tenir compte des paiements réalisés par les débiteurs postérieurement à la mise en demeure.
En cause d’appel, au soutien de sa demande, la BRED a produit :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement y afférent ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et la fiche de consultation au FICP du 26 février 2019 concernant M. et Mme [J] faisant état de l’absence d’incidents ;
— une fiche intitulée renseignements fournis à titre confidentiel, comportant notamment des éléments déclaratifs sur l’état civil de M. et Mme [J], leur situation familiale (mariés, propriétaires de leur logement), leur 'environnement professionnel’ (employée communale pour elle, employé secteur privé en CDI pour lui) leur situation financière (revenus annuels 37 811 euros – charges annuelles 12 531 euros – leur taux d’endettement actuel 33,14% – après financement 52,35%) signés des intéressés ;
— l’historique des remboursements au 7 juin 2021 mentionnant un capital restant dû à hauteur de la somme de 18 312,87 euros ;
— les bulletins de paie de Mme [J] des mois de novembre 2018 à janvier 2019 faisant état d’un net à payer moyen de 1 700 euros et ceux de M. [J] ;
— le décompte sur la période du 5 septembre 2020 au 28 juin 2022 de la dette mentionnant un solde en principal de 23 760,48 euros majoré des intérêts (1 233,95 euros) et de l’indemnité forfaitaire (1 465,02 euros) soit au total la somme de 26 459,45 euros ;
— la mise en demeure du 26 mai 2021 réclamant le paiement de la somme de 10 052,84 euros ;
— les courriers recommandés avec accusés de réception du 8 juillet 2021 portant déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de 25 419,52 euros sous réserve des intérêts contractuels.
Ces pièces, en l’occurrence le décompte et l’historique des paiements, suffisamment explicites, justifient le bien fondé de la créance de la BRED tant en son principe qu’en son quantum.
De plus, M. et Mme [J], assistés d’un avocat devant la juridiction de premier ressort, ont sollicité selon les termes de la décision querellée, la reprise du paiement des échéances mensuelles du prêt ou à défaut un délai de grâce de deux ans pour régler leur dette, de sorte que l’existence et le montant de cette dette ne sont pas davantage contestés par les emprunteurs. Par ailleurs, ainsi que le soutient la BRED, en vertu de l’article R.341-6 du code de la consommation, aucune sanction civile n’est prévue en cas de manquement du prêteur aux dispositions de l’article L. 312-32 du code de la consommation de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est envisageable au cas présent.
Dès lors, vu l’ensemble des pièces du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de la BRED tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 26 459,45 euros en remboursement de la dette dont il n’est pas établi qu’ils se soient libérés.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [J] qui succombent, seront tenus au paiement des dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne solidairement Mme [N] [R] et M. [Z] [J] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 26 458, 45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 23 760,48 euros à compter du 29 juin 2022 et ce jusqu’à parfait paiement;
Y ajoutant,
— condamne solidairement Mme [N] [R] et M. [Z] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne solidairement Mme [N] [R] et M. [Z] [J] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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