Article L137-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le dossier individuel de l'agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Le droit d’accès des agents publics à leur dossier administratif
www.acg-avocat.com

Ainsi, selon l'article 6 de la loi n° 79-753 du 17 juillet 1978, le dossier d'un agent public présente le caractère d'un document administratif communicable à cet agent. Cette disposition est désormais codifiée à l'article L 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration. […] Cette disposition a été abrogée et codifiée dans la partie législative du Code Général de la Fonction Publique, créée par l'ordonnance du 24 novembre 2021 et entrée en vigueur le 1er mars 2022. Ce droit d'accès est désormais défini à l'article L 137-4 du Code Général de la Fonction Publique. […] L'article L 137-1 précise, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).