Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 8 février 2022, n° 2019/17077
TCOM Créteil 27 mars 2019
>
CA Paris
Confirmation 14 novembre 2019
>
INPI 8 février 2022
>
CA Paris
Confirmation 8 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité des revendications du brevet EP 183

    La cour a confirmé que les revendications étaient valables et respectaient les critères de nouveauté et d'activité inventive.

  • Accepté
    Validité des revendications du brevet EP 368

    La cour a confirmé que les revendications étaient valables et respectaient les critères de nouveauté et d'activité inventive.

  • Rejeté
    Usage de la marque 'PULSEUR'

    La cour a estimé que l'utilisation du terme 'PULSEUR' par AIR'TECHNOLOGIES ne constituait pas une contrefaçon, car il était utilisé comme un terme technique.

  • Accepté
    Utilisation du terme 'breveté'

    La cour a jugé que l'utilisation du terme 'breveté' était trompeuse et constituait un acte de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Engagement d'une action en justice sans fondement

    La cour a estimé que l'action n'était pas abusive et qu'il n'y avait pas de malice dans l'engagement de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté les demandes de la société AIR’TECHNOLOGIES visant à obtenir la nullité de plusieurs revendications des brevets EP 183 et EP 368 détenus par M. Z et les sociétés SINTRA, ainsi que la nullité et la déchéance de la marque 'PULSEUR' pour absence de caractère distinctif. La Cour a également confirmé la décision du tribunal rejetant les demandes reconventionnelles des sociétés SINTRA et de M. Z en contrefaçon de la marque 'PULSEUR'. Cependant, la Cour a confirmé que les sociétés SINTRA avaient commis des actes de concurrence déloyale en utilisant le terme "breveté" pour désigner des produits ou solutions ne mettant pas en œuvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet, et a maintenu l'interdiction faite aux sociétés SINTRA d'employer ce terme dans ce contexte. La Cour a rejeté les demandes de la société AIR’TECHNOLOGIES fondées sur la concurrence déloyale concernant les marques 'MIX-IND' et 'SPIROPACK', ainsi que la demande des sociétés SINTRA et de M. Z pour procédure abusive. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 8 févr. 2022, n° 19/17077
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2019/17077
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Créteil, 27 mars 2019
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, 2017/16869
  • Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2019, 2019/08708
Domaine propriété intellectuelle : BREVET ; MARQUE
Marques : PULSEUR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2224183 ; ITMI20090275 ; EP2557368 ; ITMI20111538 ; 007595549
Titre du brevet : Système de distribution d'air et conduit diffuseur pour celui-ci ; Procédé de règlage d'un flux d'air d'un système de conditionnement d'air et système de conditionnement d'ai associé
Classification internationale des brevets : F24F
Classification internationale des marques : CL06 ; CL19
Référence INPI : B20220016
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 8 février 2022, n° 2019/17077