Confirmation 14 novembre 2019
Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 8 févr. 2022, n° 19/17077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2019/17077 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | PULSEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2224183 ; ITMI20090275 ; EP2557368 ; ITMI20111538 ; 007595549 |
| Titre du brevet : | Système de distribution d'air et conduit diffuseur pour celui-ci ; Procédé de règlage d'un flux d'air d'un système de conditionnement d'air et système de conditionnement d'ai associé |
| Classification internationale des brevets : | F24F |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 |
| Référence INPI : | B20220016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SINTRA Srl SOCIETA'BENFIT (Italie), Z (Italie), SINTRA FRANCE SASU c/ AIR'TECHNOLOGIES SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 8 FEVRIER 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 027/2022) Numéro d’inscription au répertoire général :19/17077 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juil et 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16869
APPELANTS Monsieur M Z […]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Asssisté de Me David POR du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
SASU SINTRA FRANCE Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 20.000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 824 641 476 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 31-33 rue des Clotais 94360 BRY SUR MARNE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Asssistée de Me David POR du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022 Société SINTRA SRL- SOCIETA’BENEFIT Société de droit italien, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Corso Europa 24 28010 FONTANETO D’AGNOGNA (NO), Italie
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Asssistée de Me David POR du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
INTIMÉE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SARL AIR’TECHNOLOGIES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SOISSONS sous le numéro 793 337 288 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 15, rue de Soudan 02540 FONTENELLE EN BRIE
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistée de Me Alexander MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseil ère et Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par K A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties et leurs titres de propriété industriel e
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société de droit italien SINTRA SRL – SOCIETA’ BENEFIT (ci- après, la société SINTRA), fondée en 1995 par M. M Z , se décrit comme opérant dans le domaine du développement et de la production de systèmes de traitement de l’air ambiant, le nom « SINTRA » signifiant « Systèmes Innovants pour le Traitement de l’air Ambiant ». Les solutions qu’el e met au point font l’objet de brevets déposés par son fondateur et sont commercialisées sur le marché français par sa filiale SINTRA FRANCE, immatriculée le 27 janvier 2017, qui s’est substituée au bureau de liaison français de la société SINTRA. Les sociétés SINTRA et SINTRA FRANCE seront désignées ci-après sous les termes 'les sociétés SINTRA'.
M. Z est notamment titulaire des brevets suivants :
— le brevet EP 2 224 183 (ci-après EP 183) ayant pour intitulé « Système de distribution d’air et conduit diffuseur pour celui-ci », déposé sous la forme d’une demande européenne le 26 février 2010, sous priorité d’une demande italienne IT MI20090275 du 26 février 2009, dont la mention de la délivrance a été publiée au bul etin de l’Office Européen des Brevets (OEB) le 6 mai 2015 sans opposition ;
— le brevet EP 2 557 368 (ci-après EP 368) ayant pour intitulé « Procédé de réglage d’un flux d’air d’un système de conditionnement d’air et système de conditionnement d’air associé », déposé sous la forme d’une demande européenne le 9 août 2012, sous priorité d’une demande italienne IT MI20111538 du 12 août 2011, dont la mention de la délivrance a été publiée le 27 septembre 2017. Ce titre a fait l’objet d’une opposition formée par la société AIR’TECHNOLOGIES le 27 juin 2018. Les sociétés SINTRA et M. Z exposent qu’à la suite d’une réserve exprimée par la division d’opposition de l’OEB quant à une possible extension de l’objet au-delà de la demande tel e que déposée, a été déposée une requête subsidiaire modifiant les revendications 1 et 11 (par l’ajout du terme « optimal ») et que par décision du 21 juil et 2021 (donc postérieure au jugement), désormais définitive, la division d’opposition de l’OEB a par suite maintenu le brevet EP 368 sous cette forme modifiée.
Ces deux titres sont exploités sous licence par les sociétés SINTRA et sont maintenus en vigueur en France par le règlement des annuités afférentes.
M. Z est en outre titulaire de la marque verbale de l’Union européenne 'PULSEUR', déposée le 11 février 2009 sous le numéro n° 7 595 549 (ci-après, la marque 549) pour désigner en classes 6 et 19, respectivement des 'conduites de diffusion d’air en métal pour installations de traitement de l’air’ et des 'conduites de diffusion d’air perforées en tissu ou non en métal pour installations de traitement de l’air'.
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La société AIR’TECHNOLOGIES, immatriculée en mai 2013, créée par d’anciens salariés de SINTRA, se présente comme ayant pour activité l’instal ation d’équipements thermiques de climatisation et de ventilation.
Les procédures paral èles
— Les procédures en concurrence déloyale
Une action en concurrence déloyale a été engagée par SINTRA devant le tribunal de grande instance de Soissons à l’encontre de la société AIR’TECHNOLOGIES et deux de ses associés fondateurs, MM. B et V, pour des motifs tenant aux circonstances dans lesquel es ces anciens salariés du bureau de liaison de la société SINTRA en France, occupant respectivement les fonctions de directeur commercial et de technicien, ont décidé de créer une entité concurrente initialement dénommée PULS’AIR. Cette affaire est en cours devant le tribunal de Soissons.
Par ail eurs, une procédure en référé a été engagée par la société AIR’TECHNOLOGIES devant le tribunal de commerce de Créteil, afin notamment qu’ils soit fait interdiction aux sociétés SINTRA de tenir des propos dénigrants à son préjudice et de faire mention sur ses documentations commerciales ou autres d’une « réserve de propriété intel ectuel e » sur les solutions techniques proposées. Par ordonnance du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l’absence de trouble manifestement il icite al égué par la société AIR’TECHNOLOGIES et par conséquent rejeté ses demandes, mais reconnu un acte de concurrence déloyale de la part de la société AIR’TECHNOLOGIES à l’encontre de SINTRA. Par un arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
— Les procédures pénales
La société SINTRA a par ail eurs déposé plainte contre MM. B et V pour des faits de piratage du système informatique de l’entreprise. Un jugement du tribunal correctionnel de Soissons a ainsi condamné les deux anciens salariés pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et abus de confiance, ainsi que de complicité de ces mêmes délits. Ce jugement a cependant été infirmé en appel sur les intérêts civils.
Une seconde plainte déposée par SINTRA contre MM. B et V pour faux et usage de faux, s’agissant de faits de falsification des contrats de travail et des avenants produits dans le cadre de procédures prud’homales et civiles les opposant à la société SINTRA, a abouti à un jugement de relaxe des intéressés. SINTRA a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Amiens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Des procédures prud’homales ont par ail eurs opposé MM. B et V à la société SINTRA qui ont notamment abouti à la reconnaissance du caractère bien fondé du licenciement pour faute grave de M. B, à la condamnation de ce dernier à rembourser la contrepartie financière de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail, mais également à la condamnation de l’ancien employeur à payer diverses sommes.
C’est dans ce contexte que la société AIR’TECHNOLOGIES, par actes délivrés à la société SINTRA FRANCE le 6 octobre 2017, puis à la société SINTRA et à M. Z le 3 novembre 2017, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la nul ité de plusieurs revendications des brevets précités, la nul ité de la marque 'PULSEUR’ pour absence de caractère distinctif, la déchéance des droits de M. Z sur cette même marque, et voir reconnaître l’existence d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 5 juillet 2019 dont appel, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à la nul ité et à la déchéance des droits de M Z sur la marque verbale de l’Union européenne 'PULSEUR’ 549,
— a rejeté les demandes reconventionnel es des sociétés SINTRA et de M. Z en contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne 'PULSEUR’ n° 549,
— a rejeté les demandes tendant à la nul ité des revendications 1, 2, 8 et 9 de la partie française du brevet EP 183 pour défaut de nouveauté,
— a rejeté les demandes tendant à la nul ité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 183 pour insuffisance de description,
— a rejeté les demandes tendant à la nul ité des revendications 3 à 9 de la partie française du brevet EP 183 pour défaut d’activité inventive,
— a rejeté la demande tendant à la nul ité de la partie française du brevet EP 183 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée,
— a rejeté la demande tendant à la nul ité du brevet EP 368 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée en langue italienne,
— a rejeté la demande tendant à la nul ité des revendications 1, 2, 5, 8, 9 et 11 de la partie française du brevet EP 368 pour défaut de nouveauté,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— a rejeté la demande tendant à la nul ité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 368 pour insuffisance de description,
— a rejeté la demande tendant à la nul ité des revendications 3, 4, 6, 7 et 10 de la partie française du brevet EP 368 pour défaut d’activité inventive,
— a dit qu’en employant le terme « breveté » pour désigner des produits ou solutions ne mettant pas en œuvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet, les sociétés SINTRA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AIR’TECHNOLOGIES,
— a fait interdiction aux sociétés SINTRA d’employer le terme « breveté » pour désigner des produits ou solutions ne mettant pas en œuvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet,
— a rejeté le surplus des demandes fondées sur la concurrence déloyale,
— a rejeté les demandes présentées au titre de la procédure abusive,
— a rejeté les demandes de publication,
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SINTRA et M. Z ont interjeté appel de ce jugement le 23 août 2019.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 transmises le 8 octobre 2021, M. Z et les sociétés SINTRA, appelants et intimés à titre incident, demandent à la cour :
SUR LE BREVET EP 183
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la nul ité de la partie française du brevet EP 183 ;
— de juger que les revendications 1, 2, 8 et 9 de la partie française du brevet EP 183 sont nouvel es,
— de juger que les revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 183 sont suffisamment décrites,
— de juger que les revendications 1 à 9 de la partie française du brevet EP 183 impliquent une activité inventive, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- de juger, en conséquence, que la partie française du brevet EP 183 est valable,
SUR LE BREVET EP 368
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la nul ité de la partie française du brevet EP 368,
— de juger que les revendications 1, 2, 5, 8, 9 et 11 de la partie française du brevet EP 368 sont nouvel es,
— de juger que les revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 368 sont suffisamment décrites,
— de juger que les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la partie française du brevet EP 368 impliquent une activité inventive,
— de juger que le brevet EP 368 n’a pas vu son objet étendu au-delà du contenu de la demande tel e que déposée en langue italienne,
— de juger, en conséquence, que la partie française du brevet EP 368 est valable,
SUR LA MARQUE PULSEUR
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne 'PULSEUR’ n° 7595549,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de publication,
— et statuant à nouveau de ce chef :
— de juger que la société AIR’TECHNOLOGIES a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne PULSEUR n° 7595549,
— de faire interdiction à la société AIR’TECHNOLOGIES d’utiliser les termes «PULSEUR», «PULSAIR» et «PULS’AIR» sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ou par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société AIR’TECHNOLOGIES à payer à M. Z des dommages-intérêts d’un montant de 100 000 € au titre de l’atteinte portée à la marque,
— avant-dire droit sur le préjudice économique, de condamner la société AIR’TECHNOLOGIES à verser aux sociétés SINTRA et à M. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Z la somme de 300 000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque 'PULSEUR',
— d’ordonner à AIR’TECHNOLOGIES de communiquer aux sociétés SINTRA et à M. Z, i) les quantités de produits contrefaisants produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, (i ) l’identité des clients auxquels les produits contrefaisants ont été cédés, et (i i) le prix et les autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisants, ces éléments devant être justifiés par la production des documents comptables individualisés correspondants, dont l’authenticité devra être certifiée par un expert- comptable, le tout sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner la publication de l’intégralité du jugement à intervenir, aux frais exclusifs d’AIR’TECHNOLOGIES, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil du site Internet de la société AIR’TECHNOLOGIES, quel e que soit l’adresse permettant d’accéder à ces sites Internet, le titre du lien étant, dans la langue appropriée : « La Cour d’appel de PARIS a jugé que la société Air’Technologies a commis des actes de contrefaçon des droits de M. Z et des sociétés SINTRA SRL ' SOCIETA’ BENEFIT et Sintra SASU en exploitant les signes « PULSAIR » et «PULS’AIR » » dans une police de tail e 20 au moins, pendant 6 mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard,
— d’autoriser les sociétés SINTRA et M. Z à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou quotidiens, de leur choix et aux frais de la société AIR’TECHNOLOGIES, sans que le coût de ces publications ne dépasse 20 000 € HT au total, selon le texte suivant : « La Cour d’appel de PARIS a jugé que la société Air’Technologies a commis des actes de contrefaçon des droits de M. Z et des sociétés SINTRA SRL ' SOCIETA’ BENEFIT et Sintra SASU en exploitant les signes « PULSAIR » et « PULS’AIR » »,
— de dire que la cour sera compétente pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes qu’il a fixées,
SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ALLEGUES
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’en employant le terme « breveté » pour désigner des produits ou solutions ne mettant pas en 'uvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet, les sociétés SINTRA SRL ' SOCIETA’ BENEFIT et SINTRA FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AIR’TECHNOLOGIES, et fait interdiction aux sociétés SINTRA SRL’SOCIETA’ BENEFIT et SINTRA FRANCE d’employer le terme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
«breveté » pour désigner des produits ou solutions ne mettant pas en 'uvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet,
— de le confirmer pour le surplus,
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre de la procédure abusive,
— statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société AIR’TECHNOLOGIES à payer aux sociétés SINTRA et à M. Z la somme de 100 000 €à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société AIR’TECHNOLOGIES à payer aux sociétés SINTRA et à M. Z la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de débouter la société AIR’TECHNOLOGIES de toutes ses demandes,
— de condamner la société AIR’TECHNOLOGIES à payer aux sociétés SINTRA et à M. Z la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la société AIR’TECHNOLOGIES aux entiers dépens à recouvrer par Me Frédérique Etevenard aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 13 octobre 2021, la société AIR’TECHNOLOGIES, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté :
— le caractère faiblement distinctif de la marque 'PULSEUR’ n°7595549 pour désigner les produits couverts par son enregistrement,
— l’absence d’acte de contrefaçon commis par la société AIR’TECHNOLOGIES, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de constater le défaut de nouveauté des revendications 1, 2, 8 et 9 de la partie française du brevet EP 183,
— de constater l’insuffisance de description 1 et 2 des revendications de la partie française du brevet EP 183,
— de constater le défaut d’activité inventive des revendications 1 à 9 de la partie française du brevet EP 183,
— en conséquence, de prononcer la nul ité du brevet de la partie française du brevet EP 183,
— de constater le défaut de nouveauté des revendications 1, 2, 5, 8, 9 et 11 de la partie française du brevet EP 368,
— de constater l’insuffisance de description 1 et 2 des revendications de la partie française du brevet européen EP 368,
— de constater le défaut d’activité inventive des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la partie française du brevet EP368,
— de constater que la demande de brevet européen ou de brevet européen a vu son objet étendu au-delà du contenu de la demande de dépôt italienne initiale,
— en conséquence, de prononcer la nul ité de la partie française du brevet EP 368,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il constater que les sociétés SINTRA se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale envers la société AIR’TECHNOLOGIES en utilisant la mention « breveté : objet d’un brevet, d’une demande de brevet ou know-how SINTRA »,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de constater que les sociétés SINTRA se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale envers la société AIR’TECHNOLOGIES en se prévalant sur le territoire français des marques MIX-IND et SPIROPACK,
— de les condamner à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la suppression de la mention « breveté : objet d’un brevet, d’une demande de brevet ou know-how SINTRA» figurant sur la documentation commerciale et plus généralement tout support de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communication des sociétés défenderesses sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner la suppression de toute mention relative aux droits de marque frappés de nul ité figurant sur la documentation commerciale et plus généralement tout support de communication des sociétés défenderesses sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la demanderesse et aux frais solidaires des sociétés défenderesses et de M. Z dans la limite de 8 000 euros H.T par insertion,
— de débouter les sociétés SINTRA et M. Z de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les sociétés SINTRA et M. Z à verser la somme de 50 000€ à la société AIR’TECHNOLOGIES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément
renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur les chefs du jugement non critiqués
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur les demandes de la société AIR TECHNOLOGIES tendant à la nul ité et à la déchéance des droits de M Z sur la marque verbale de l’Union européenne 'PULSEUR’ 549,
— rejeté la demande de la société AIR TECHNOLOGIES tendant à la nul ité de la partie française du brevet EP 183 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée.
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Sur les demandes de la société AIR’TECHNOLOGIES en nullité des brevets EP 183 et EP 368 Sur le brevet EP 183 Sur la présentation du brevet
Le brevet européen EP 183 porte sur une distribution de flux d’air de préférence traité pour conditionner un environnement et plus précisément, sur une instal ation de traitement de l’air dotée d’un panneau ou « volet de décharge » permettant de réguler la vitesse résiduel e de l’air diffusé dans un environnement donné.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les instal ations de distribution d’air comprennent en général une canalisation par laquel e un flux d’air est transféré depuis un dispositif apte à fournir l’énergie à ce flux sous la forme d’une augmentation de pression vers la zone d’utilisation ([0003]). La canalisation comporte en général des conduits de transport et des éléments de mise à l’air terminale tels que des diffuseurs perforés, les conduits de diffusion ayant pour fonction de distribuer l’air de façon homogène ([0004], [0007]).
Dans son introduction, le brevet mentionne en tant qu’art antérieur le plus proche le document WO9315366A1 ([0009]), dans lequel les flux inductifs dépendent de la vitesse de sortie de l’air ainsi que de la géométrie et de la distribution des trous sur la paroi perforée. En ce cas la vitesse de sortie de l’air des trous du diffuseur doit être calculée différemment pour chaque instal ation avec l’objectif d’obtenir des valeurs résiduel es au niveau du sol garantissant des conditions optimales de confort, lesquel es dépendent de plusieurs facteurs dont la nature de l’activité exécutée mais également d’éléments perturbateurs qui peuvent varier dans le temps. Pour tenir compte de ces contraintes potentiel es, les perforations sont dimensionnées de façon à générer des vitesses de sortie inférieures aux valeurs optimales, et ce au détriment de l’homogénéité des températures et donc de la conservation de l’énergie ([0010] à [0021]).
L’invention a pour but de prévenir ces inconvénients en proposant une instal ation de distribution d’air dans laquel e la vitesse résiduel e au niveau du sol dans la zone d’utilisation est toujours ajustable de façon à répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Les objectifs poursuivis tels que présentés dans la description sont d’une part, d’autoriser une plus grande liberté dans la conception du diffuseur tout en permettant sa régulation une fois l’instal ation achevée, d’autre part, de permettre la récupération de l’air traité éventuel ement expulsé des canalisations dans la partie supérieure de la pièce par l’effet de la haute induction garantie par la vitesse de débit d’air sortant des trous et enfin, de proposer un dispositif pouvant être facilement instal é et régulé ([0023] à [0025]).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le brevet se compose à cette fin de 9 revendications :
— revendication 1 – 'Système de distribution d’air comprenant une canalisation (2) à travers laquelle un flux d’air est transféré par un dispositif apte à transmettre l’énergie au flux d’air au moyen d’une augmentation de pression à une zone d’utilisation, la canalisation (2) comprenant au moins un conduit de transfert (3) mis en communication de fluide avec le dispositif et au moins un conduit diffuseur (4) mis en communication de fluide avec le conduit de transfert (3) et muni d’une pluralité de trous diffuseurs (8) rangés sur au moins une paroi extérieure de celui-ci afin d’injecter l’air dans la zone d’utilisation ; caractérisé en ce que la canalisation (2) comprend au moins un panneau de décharge (101) présentant un accès (9) plus grand que chaque trou diffuseur (8) rangé sur une paroi extérieure (10) de la canalisation (2) pour distribuer l’air de la canalisation vers un environnement extérieur, et en ce qu’il comprend un système d’ouverture (11) pour l’accès (9), lequel système d’ouverture (11) est mobile parmi une pluralité de positions fixes comprises entre une position fermée de l’accès (9) et une position d’ouverture maximale de l’accès (9) '
L’invention a donc pour objet, une instal ation de distribution d’air dans laquel e la vitesse résiduel e dans la zone d’utilisation est toujours ajustable et ce, au moyen d’un ou plusieurs panneau(x) de décharge présentant un accès plus grand que chaque trou diffuseur, lequel est doté d’un système d’ouverture mobile parmi une pluralité de positions fixes comprises entre une position fermée de l’accès et une position d’ouverture maximale de celui-ci.
Les revendications précitées sont il ustrées par 6 figures, dont la figure 1 ci-après reproduite qui montre la position du panneau de décharge (101) dont l’accès (9) est doté d’un dispositif d’ouverture/fermeture (11) :
Sur l’homme du métier L’homme du métier est un spécialiste du secteur technique dont relève l’invention, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l’expérience qui peuvent normalement être attendues d’un professionnel du domaine concerné.
Le tribunal a retenu qu’il s’agit ici d’un ingénieur spécialisé dans la conception et l’adaptation de systèmes de distribution d’air destinés à conditionner un environnement, définition qui n’est pas contestée par les parties.
Sur la validité du brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société AIR’TECHNOLOGIES poursuit la nul ité du brevet, selon le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile, pour :
— insuffisance de description, s’agissant des revendications 1 et 2,
- défaut de nouveauté, s’agissant des revendications 1, 2, 8 et 9,
— défaut d’activité inventive, s’agissant des revendications 1 à 9.
Sur la nul ité pour insuffisance de description
La société AIR’TECHNOLOGIES fait valoir que la revendication 1 prévoit un système d’ouverture ménagé dans un accès lui-même prévu dans une 'discharge trap door (101)' qui a été traduite en 'panneau de décharge', une traduction plus correcte étant 'trappe de décharge’ ; que l’homme du métier ne sait pas ce qu’est une trappe de décharge, notamment en quoi el e se différencie d’une simple trappe de visite, ni en quoi consistent l’ accès’ qu’el e présente et le 'système d’ouverture (11) pour l’accès’ dès lors qu’un accès et un système d’ouverture sont de même nature de sorte qu’il est impossible de munir cet accès déjà ouvert d’un système d’ouverture ajoutant ainsi un principe d’ouverture à une ouverture ; que la description et les figures du brevet sont insuffisantes pour éclairer l’homme du métier qui ne sera pas en mesure de réaliser un système d’ouverture pour l’accès alors qu’il s’agit d’une information fondamentale pour exécuter l’invention ; que la revendication 1 ne remplit donc aucun des cinq objectifs poursuivis par le brevet : prévenir les inconvénients de l’art antérieur, permettre une vitesse d’air résiduel e au sol toujours ajustable, autoriser une plus grande liberté dans la conception du diffuseur tout en permettant une régulation optimale, permettre la récupération de l’air traité expulsé des canalisations dans la partie supérieure de la pièce par l’effet de la haute induction garantie par la vitesse de débit d’air sortant des trous, proposer une instal ation de distribution d’air facilement instal ée et régulée en vitesse de sortie de l’air des trous.
Les sociétés SINTRA et M. Z répondent que tant le panneau de décharge que l’accès et le système d’ouverture sont décrits et représentés sur la figure 3 du brevet et que la société AIR’TECHNOLOGIES ajoute au texte de l’article 138 CBE en invoquant les objectifs que l’invention cherche à atteindre.
L’article 138-1-b) de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens (CBE) dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant 'si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter'.
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Selon l’article 83 de la convention de Munich, 'L’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter'.
En application de l’article 69 de la CBE, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, étant toutefois précisé que 'la description et les dessins servent à interpréter les revendications'. Selon l’article 1 de son protocole interprétatif, ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications ni comme réservant à cel es-ci le rôle de lignes directrices, mais doit être interprété comme définissant une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers.
En l’espèce, les figures du brevet, particulièrement la figure 3, montrent de façon claire, sur le conduit diffuseur (4) de la canalisation (2), un panneau de décharge (101) comprenant un système d’ouverture (11) mobile et un accès (9), l’accès (9) pouvant être plus ou moins ouvert en faisant coulisser le système d’ouverture. Contrairement à ce qui est soutenu par la société AIR’TECHNOLOGIES, le système d’ouverture ne se confond donc pas avec l’accès, lequel peut être plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé en déplaçant par coulissement le système d’ouverture. Du reste, la revendication 4 expose que le système d’ouverture comprend un panneau ou volet (14) glissant parmi les progressions progressives fixes fermées/ouvertes de l’accès.
L’homme du métier, doté de ses connaissances et expérience, comprendra suffisamment la revendication en s’aidant aux besoins des figures du brevet, en particulier de la figure 3.
La société AIR’TECHNOLOGIES ne consacre pas de développement dans ses écritures pour expliciter en quoi la revendication 2 du brevet, dépendante de la revendication 1, et qui précise que le conduit diffuseur présente des trous diffuseurs (8) aptes à générer un effet de rappel inductif de l’air autour du diffuseur, l’accès (9) étant placé préférablement proche des trous afin de permettre la récupération de l’air en sortie par effet inductif, en étant rangé plus préférablement sur le conduit diffuseur, serait entachée de nul ité pour insuffisance de description.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation de la société AIR’TECHNOLOGIES relative aux objectifs recherchés par le brevet, inopérante au regard des dispositions précités de la CBE,
le moyen de nul ité pour insuffisance de description doit être rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nul ité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 183 pour ce motif.
Sur la nul ité pour défaut de nouveauté
La société AIR’TECHNOLOGIES fait valoir que les revendications 1, 2, 8 et 9 sont nul es pour défaut de nouveauté au regard de deux antériorités : le brevet US 4 730 662, publié le 15 mars 1988, concernant un système de climatisation pour véhicule automobile, et le brevet FR 1 261 069, publié le 27 juin 1960, relatif à un dispositif d’aération sans courant d’air de locaux, et notamment d’étables.
Les appelants répondent qu’aucune de ces deux antériorités n’est destructrice de la nouveauté des revendications 1, 2, 8 et 9 du brevet.
En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la CBE, 'Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si :
a) l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à57 (…)'.
L’article 52.1 de la convention prévoit que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition notamment qu’el e soit nouvel e, l’article 54 disposant :
' 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. 2. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.(…)'.
Pour être comprise dans l’état de la technique, l’invention doit s’y trouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé qu’aucun des deux documents invoqués par la société AIR’TECHNOLOGIES ne divulgue un moyen de régulation du volume d’air diffusé dans un environnement donné consistant dans une ouverture aux dimensions modulables et que ces documents ne peuvent donc détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet, ni cel e des revendications 2, 8 et 9 dont la nul ité est poursuivie pour le même motif.
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Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la nul ité des revendications 1, 2, 8 et 9 de la partie française du brevet EP 183 pour défaut de nouveauté.
Sur la nul ité pour défaut d’activité inventive
La société AIR’TECHNOLOGIES soutient qu’au regard des documents de l’art antérieur WO-93/15366 (KE-BURGMAN, 1992) (D1), DE-42 10 807 (SIEGLE & EPPLE, 1992) (D2) et US-5 054 379 (KURTH, HONERKAMP & KUNEN, 1943) (D3), le premier de ces documents combinés avec l’un ou l’autre, la revendication 1 du brevet est dépourvue d’activité inventive, ce qui entraîne la nul ité des revendications dépendantes.
Les appelants objectent que l’objet de la revendication 1 implique une activité inventive et qu’il en va par conséquent de même des revendications dépendantes 2 à 9 qui incorporent les mêmes caractéristiques.
Force est de constater que, comme en première instance, la société AIR’TECHNOLOGIES affirme que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive au regard de la combinaison des trois antériorités citées mais consacre en fait les développements correspondants, au demeurant très succincts, à la revendication 9.
Le tribunal doit donc être approuvé qui a rejeté le moyen de nul ité tiré du défaut d’activité inventive en retenant que la société AIR’TECHNOLOGIES ne pouvait prétendre obtenir l’annulation des revendications 3 à 9 du brevet, dépendantes de la revendication 1, sans contester préalablement l’activité inventive de la revendication 1.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la nul ité des revendications 3 à 9 de la partie française du brevet EP 183 pour défaut d’activité inventive.
Il sera ajouté que la demande tendant à la nul ité de la revendication 1, en réalité non soutenue, sera également rejetée.
Sur le brevet EP 368 Sur la présentation du brevet Ce brevet est relatif à un procédé de régulation d’un flux d’air dans une instal ation d’air conditionné et un dispositif le mettant en œuvre. Plus précisément il concerne un procédé de démarrage et de mise en service, en particulier en période de chauffage.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que des instal ations sont connues et généralement utilisées pour le conditionnement ou traitement de l’air comme comportant des ventilateurs permettant de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
générer une augmentation de pression à l’intérieur d’un nombre prédéterminé de circuits avec l’objectif de convoyer l’air vers les éléments de diffusion perforés, ce afin de diffuser l’air conditionné dans les espaces desservis par l’instal ation. Ces dispositifs sont en principe destinés à conditionner – par chauffage ou climatisation – de larges espaces ([0002]).
Les inconvénients couramment présentés par ces instal ations sont liés aux possibilités de paramétrage à savoir, d’activation/désactivation de portions de l’instal ation et à son ajustement, en particulier au moment de sa mise en service, les effets d’induction produits pouvant se révéler insuffisants ou au contraire excessifs. Une autre difficulté est également d’aboutir à une homogénéisation de la température ambiante après une période d’inactivité de l’instal ation. Il est connu dans les dispositifs de l’art antérieur de pal ier ces contraintes par une augmentation de la pression de l’air acheminé en utilisant des ventilateurs. Sont cités à ce titre les documents EP2244022 et US/2003064676, considérés ainsi qu’un document WO 2010/010230, comme pertinents par le rapport de recherche de l’OEB à l’égard des revendications 1 à 9.
L’invention objet du brevet propose, selon sa description, de supprimer ces inconvénients en permettant une régulation du flux d’air dans une instal ation de façon à obtenir le flux souhaité par mètre linéaire indépendamment des imperfections du dispositif et des facteurs imprévisibles, en second lieu, en assurant le lancement et les conditions normales de fonctionnement avec une homogénéisation rapide de l’environnement à traiter et enfin, en obtenant un brassage plus efficace au sol de l’air frais qui classiquement en période d’hiver, tend à se maintenir vers le bas en rendant plus difficile l’opération de chauffage. Les objectifs complémentaires additionnels présentés de l’invention sont de garantir un fonctionnement optimal de l’instal ation tant en période transitoire qu’en mode opérationnel normal d’utilisation, et de permettre une régulation automatique et indépendante de l’instal ation qui soit efficace et rapide et, autant que possible, sans intervention humaine ([0011] à [0015]).
Le brevet se compose à cette fin de 11 revendications.
— revendication 1 – ' Procédure de régulation d’un écoulement d’air dans une installation de conditionnement d’air, l’installation comprenant :
— au moins une unité de conditionnement d’air (2) convenant à la génération d’un écoulement d’air ;
— une pluralité d’éléments diffuseurs (4) pour diffuser l’air conditionné dans l’environnement, un nombre prédéterminé d’éléments diffuseurs se présentant sous la forme de canaux diffuseurs (4a) prévus avec Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
une pluralité de perforations (14) au niveau d’une surface latérale (15) ;
— au moins un canal de transport (13) pour transférer l’air à diffuser depuis l’unité de conditionnement (2) vers les éléments diffuseurs (4) ;
— au moins un élément d’interruption d’écoulement (20), mobile entre une première condition de fonctionnement dans laquelle il permet le passage de fluide vers les éléments diffuseurs (4) et une seconde condition de fonctionnement dans laquelle il intercepte sensiblement l’air, réduisant, par rapport à la première condition de fonctionnement, le passage de l’air vers au moins l’un des éléments diffuseurs (4), l’élément d’interruption d’écoulement (20) étant interposé entre une première partie (100) de l’installation directement en connexion fluide avec là au moins une unité de conditionnement d’air (2) et une seconde partie (200) de l’installation et interceptant l’écoulement d’air provenant de là au moins une unité de conditionnement d’air (2) et dirigé vers la seconde partie (200) de l’installation ;
— au moins un détecteur (22) de pression ou d’écoulement pour détecter une pression ou un écoulement de fonctionnement interne de l’installation, où le détecteur (22) est positionné au niveau de la première partie (100) de l’installation afin de détecter une pression ou un écoulement de fonctionnement de la première partie de l’installation directement en connexion fluide avec là au moins une unité de conditionnement d’air (2) ;
— au moins un actionneur (25) pour déplacer l’élément d’interruption d’écoulement (25) entre la première condition de fonctionnement et la seconde condition de fonctionnement et vice versa ;
— une unité de commande (CPU) convenant à la réception en entrée de la pression du signal d’écoulement depuis le détecteur (22) et commandant le mouvement de l’actionneur (25) afin de réguler l’écoulement d’air au niveau de la première partie (100) de l’installation,
la procédure comprenant les étapes suivantes :
— activation de l’unité de conditionnement (2) afin de générer un écoulement d’air à diffuser au plan interne des canaux de transport (13) et des diffuseurs (4) ;
— détection, via le détecteur (22), de la pression ou de l’écoulement généré au plan interne à l’installation ;
— déplacement de manière automatique de l’élément d’interruption d’écoulement (20) dans une position de fonctionnement comprise entre la première et la seconde condition de fonctionnement selon la détection de pression ou d’écoulement effectuée par le détecteur (22) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour réguler l’écoulement d’air au plan interne à l’installation, l’étape de déplacement de l’élément d’interruption d’écoulement (20) étant exécutée en fonction de la détection de pression ou d’écoulement de la première partie (100) de l’installation directement en connexion fluide avec là au moins une unité de conditionnement d’air (2) afin de réguler l’écoulement d’air au niveau de la première partie (100) de l’installation interposé entre là au moins une unité de conditionnement d’air (2) et le au moins un élément d’interruption d’écoulement (20), la sous-étape de déplacement de l’élément d’interruption d’écoulement (20) étant une sous-étape de mouvement automatique à l’aide de l’actionneur (25) ;
— prédisposition d’au moins une pression ou une plage de valeurs pour conduire l’installation de conditionnement jusqu’à un niveau de service ;
— régulation d’une exclusion au moins partielle d’un ou plusieurs des éléments diffuseurs (4) en fonction de la détection de pression effectuée par le détecteur (22) pour conduire la pression de fonctionnement de l’installation à converger vers la valeur de pression ou vers la plage de valeurs de pression, l’étape de régulation de l’exclusion comprenant un mouvement d’un élément d’interruption d’écoulement (20) depuis la première condition de fonctionnement vers la seconde condition de fonctionnement afin d’exécuter une variation contrôlée de la diffusion de l’air dans l’orifice de sortie depuis l’élément diffuseur (4)'.
L’invention a donc pour objet un dispositif permettant de réguler l’écoulement de l’air en fonction de la pression détectée en excluant un ou plusieurs des éléments diffuseurs, ce afin de faire converger la pression de fonctionnement vers une certaine pression ou une plage de valeurs notamment dans le cadre de la remise en service de l’instal ation après un arrêt momentané.
Les revendications dépendantes 2 à 10 présentent différents modes de réalisation de l’invention tel e que définie par la revendication 1 reproduite plus haut, et la revendication 11 propose un système d’air conditionné correspondant.
Le brevet comporte plusieurs dessins dont la figure 1 qui présente la structure générale de l’instal ation revendiquée :
Sur la validité du brevet
La société AIR’TECHNOLOGIES poursuit la nul ité du brevet pour :
— extension de l’objet au-delà de la demande de dépôt italienne initiale,
— insuffisance de description, s’agissant des revendications 1 et 2, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- défaut de nouveauté, s’agissant de revendications 1, 2, 5, 8, 9 et 11,
— défaut d’activité inventive, s’agissant des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 10.
Sur la nul ité pour extension de l’objet au-delà de la demande initiale
La société AIR’TECHNOLOGIES soutient que les revendications indépendantes du brevet ont été modifiées au moment de la traduction anglaise de la demande tel e que déposée, en ce que :
— dans les caractéristiques c) et d) le déposant a omis le passage selon lequel le canal diffuseur possède une première extrémité (16) en connexion fluide directe avec le canal de transport (13) et une deuxième extrémité (17) fermée ; en ne reprenant pas une caractéristique faisant partie intégrante d’un mode de réalisation servant de support à une caractéristique ajoutée à la revendication 1, le déposant a apporté un enseignement technique qui ne se trouvait pas dans la demande déposée,
— la mention dans la caractéristique o) 'soit manuellement’ s’agissant de l’obturateur (20) a été purement et simplement supprimée ; pourtant la possibilité d’action prévue exige la présence d’un organe mécanique de manœuvre recevant l’action de la main de l’utilisateur, par exemple un bouton, une poignée, et la transmettant à l’obturateur (20) ; la suppression de cette caractéristique génère un nouvel enseignement d’action automatique seule et d’absence d’organe mécanique de manœuvre,
— la caractéristique r) de la demande prévoyait qu’une pression optimale ou une plage de valeurs optimale était prédisposée pour conduire l’instal ation de conditionnement jusqu’à un niveau de service ; or, l’adjectif 'optimal’ a été supprimé, de sorte qu’une pression arbitraire, pouvant être déterminée par l’utilisateur et non par l’unité de commande, est désormais enseignée qui ne figurait pas dans la demande ; que l’omission du terme 'optimal’ ayant été relevée par l’OEB, la société SINTRA a déposé a posteriori une requête subsidiaire pour ajouter le terme optimal à ses revendications, ce qui ne fait pas disparaître le bien-fondé de la demande de nul ité.
Les appelants répondent que l’intimée ne verse pas aux débats la traduction en langue française de la demande tel e que déposée en langue italienne, pas plus que les traductions en langue française des échanges en langue anglaise entre le demandeur et l’OEB portant modifications des revendications, ce qui, en soi, doit conduire au rejet de l’argumentation. Sur le fond, el e objecte, sur le premier point, que la caractéristique omise n’est pas essentiel e, l’homme du métier comprenant aisément que ce qui importe est que les éléments diffuseurs puissent diffuser de l’air conditionné dans l’environnement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conformément à la caractéristique c), ce qui n’implique pas que 'le canal diffuseur possède une première extrémité 16 en connexion de fluide directe avec le canal de transport 13 et deuxième extrémité 17 fermée’ ; que la description ne fait pas état de la caractéristique omise et que la demande tel e que déposée indique explicitement qu’il s’agit d’une caractéristique optionnel e ; que l’intimée ne démontre nul ement que l’omission invoquée de la caractéristique en cause conduirait à revendiquer un enseignement technique nouveau. Sur le deuxième point, el e argue que s’il était initialement revendiqué la possibilité d’une action manuel e ou automatique, le fait de ne revendiquer par la suite que la seule action automatique ne conduit pas à un nouvel enseignement technique et est autorisé comme l’a reconnu l’OEB. Sur le troisième point, el e observe que la critique est désormais sans objet, puisque l’adjectif 'optimal’ figure désormais dans la revendication.
Ceci étant exposé, conformément à l’article 138 §1 c) de la Convention sur le brevet européen (CBE), le brevet européen peut être déclaré nul si 'l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée'.
L’article 123 de la Convention précise que la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié, au cours de la procédure devant l’OEB, de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande.
Cette cause de nul ité, qui découle de l’obligation pour les revendications, posée par l’article 34 de la Convention, d’être fondées sur la description et de la nécessité de préserver la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale, sanctionne le fait pour le breveté de modifier l’objet de la protection demandée au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt, objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande tel e que déposée, laquel e s’entend de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant en tenant compte d’éléments implicites pour l’homme du métier du fait de ses connaissances générales.
Le document de priorité est en l’espèce une demande italienne du 12 août 2011 (IT M120111538).
Force est de constater que, comme en première instance, la société AIR’TECHNOLOGIES, sur laquel e repose la charge de la preuve, verse aux débats la description et les revendications en italien du premier brevet ('version italienne du brevet’ - pièce 10) et un texte en anglais supposé correspondre à la traduction de la demande italienne tel e que déposée ('version anglaise du brevet’ - pièce 11). Pas plus qu’au tribunal, ces pièces ne permettent à la cour de procéder à l’examen du grief d’extension qui suppose, ainsi que le soulignent les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
appelants, de comparer l’objet de la protection revendiquée dans la version délivrée du titre avec celui de la demande initiale.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nul ité du brevet EP 368 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée en langue italienne.
Sur la nul ité pour insuffisance de description
La société AIR’TECHNOLOGIES soutient que la revendication 1 pose une difficulté en ce que la caractéristique c) prévoit une pluralité d’éléments diffuseurs (4) lesquels sont repris dans la caractéristique f) qui dans la 1ère condition qu’el e prévoit fait état du 'passage de fluide vers les éléments diffuseurs (4)' en référence à un état ouvert de l’obturateur alors que lorsqu’il est fait référence à la 2ème condition, à savoir un état fermé de l’obturateur, on recherche une réduction du passage de l’air 'vers au moins l’un des éléments diffuseurs (4)' ; que l’obturateur (20) n’est pourtant pas capable à la fois de donner passage à l’air 'vers les éléments diffuseurs (4)' et de réduire le passage de l’air 'vers au moins l’un des éléments diffuseurs (4)' ; qu’il ne peut agir que sur le même groupe de diffuseurs (4), en conséquence de quoi, la seule interprétation réalisable par l’homme du métier est que la totalité des diffuseurs (4) est située en aval de l’obturateur ; que la caractéristique f) interprétée exige l’interception du passage de l’air 'vers les éléments diffuseurs (4)', ce qui se répercute sur les caractéristiques s) et t), cel e-ci prévoyant que l’obturateur agit sur un seul diffuseur non identifié ; que la caractéristique f) exige une action sur les diffuseurs (au pluriel) en contradiction avec la caractéristique t) qui exige le diffuseur (au singulier) soumis à l’effet du même obturateur ; que cette contradiction ne peut être surmontée par le recours à la figure 1 du brevet.
Les appelants répondent que la figure 1 du brevet permet de comprendre aisément l’absence de tout obstacle insurmontable et indiquent que la division d’opposition de l’OEB a rejeté les prétentions de la société AIR’TECHNOLOGIES fondées sur l’insuffisance de description.
La figure 1 du brevet ci-dessus reproduite montre un exemple de réalisation dans lequel l’instal ation comporte une unité de conditionnement d’air (2), trois éléments diffuseurs (4) sous forme de canaux comportant une pluralité de perforations (caractéristiques c) et d)), un canal de transport (13) et trois éléments d’interruption d’écoulement (20), un élément diffuseur (4) se situant en aval de chacun de ces éléments d’interruption d’écoulement (20). Chaque élément d’interruption d’écoulement ainsi situé est 'interposé entre une première partie (100) de l’installation directement en connexion fluide avec là au moins une unité de conditionnement d’air (2) et une seconde partie (200) de l’installation’ - à savoir les éléments diffuseurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(4) – de sorte qu’il est apte à permettre le passage de fluide vers les 3 éléments diffuseurs (1ère condition de fonctionnement) et à intercepter sensiblement le passage de l’air vers l’élément diffuseur 4 situé en aval (2ème condition de fonctionnement), et ce conformément à la caractéristique f). Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, lors de la mise en œuvre de la procédure décrite par la revendication 1, un ou plusieurs des éléments d’interruption d’écoulement (20) est actionné afin d’opérer une variation contrôlée de la diffusion de l’air vers les éléments diffuseurs (4) correspondants.
L’homme du métier, en se référant aux termes de la revendication 1 et à la figure 1 du brevet, sera en mesure de reproduire l’invention en faisant appel à ses connaissances professionnel es générales et à son expérience en matière d’instal ations de traitement de l’air.
Aucun développement n’est consacré par l’intimée à la nul ité de la revendication 2 pour défaut de description.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nul ité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 368 pour insuffisance de description.
Sur la nul ité pour défaut de nouveauté
La société AIR’TECHNOLOGIES intimée soutient que les revendications 1, 2, 5, 8, 9 et 11 sont nul es pour défaut de nouveauté au regard de deux antériorités : le catalogue AIRZONE diffusé en 2009, qui décrit une instal ation de climatisation, et le brevet US 2011/0031322, publié le 10 février 2011, qui concerne un système de climatisation d’air de type conduit.
Les appelants opposent que l’objet du brevet est nouveau au regard des deux antériorités invoquées. Ils font valoir que le catalogue AIRZONE ne décrit ni même ne suggère les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, ce qu’ont retenu les premiers juges comme la division d’opposition de l’OEB, que ce catalogue comprend une gamme de différents systèmes distincts (SYSTEME DE ZONE, SYSTEME ANTREE FLEXA, SYSTEME INNOBUS) que l’intimée ne peut prétendre combiner pour contester la nouveauté du brevet même s’ils sont issus d’un document unique, que les caractéristiques structurel es de l’instal ation de conditionnement d’air au sens de la revendication 1 – à savoir, les éléments diffuseurs (caractéristiques c), d) et e)), l’élément d’interruption d’écoulement (20) (caractéristiques f), g) et h)), le détecteur (22) de pression (caractéristiques i) et j)) et l’actionneur (25) (caractéristiques k) et l) – ne sont pas décrites, pas plus que ses caractéristiques fonctionnel es. Ils plaident par ail eurs que le document US 2011/0031322 est produit dans une traduction de sa seule description, ce qui rend son analyse particulièrement délicate, qu’en tout état de cause, le document ne peut affecter la nouveauté de la revendication 1 dès lors qu’il décrit un système de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
régulation permettant d’atteindre la température dans plusieurs pièces de façon indépendante l’une de l’autre, ce qui n’a rien à voir avec le brevet EP 368 comme l’ont retenu les premiers juges et la division d’opposition de l’OEB, et qu’en outre, ce document ne décrit pas les caractéristiques revendiquées.
Le document AIRZONE présente des équipements de climatisation pour l’habitat individuel ou des lieux à usage col ectif et leurs éléments (platine électrique, gaines, thermostats, gril es de diffusion, systèmes de régulation motorisés) qui visent à contrôler la température de façon indépendante dans chaque pièce et à rationaliser les consommations énergétiques par le procédé dit de 'zonification'. L’objectif poursuivi est donc très différent de celui de l’invention qui prévoit un dispositif permettant de réguler l’écoulement de l’air en fonction de la pression détectée en excluant un ou plusieurs des éléments diffuseurs afin de faire converger la pression de fonctionnement vers une pression optimale ou une plage de valeurs de pression optimale.
En outre, les instal ations décrites dans le catalogue – unité de conditionnement de l’air, gaines d’acheminement et moyens de diffusion – sont structurel ement différentes du système selon la
revendication 1 du brevet, notamment en ce qu’el es comportent des gaines débouchant sur des gril es d’aération et non des éléments diffuseurs se présentant sous la forme de canaux diffuseurs perforés comme dans la revendication1. La société intimée ne peut utilement arguer de ce que les canaux diffuseurs seraient divulgués par une demande PCT WO 93/15366, la nouveauté d’une invention ne pouvant être combattue en combinant plusieurs documents. El e soutient ensuite que le catalogue AIRZONE présente des éléments diffuseurs munis de perforations, lesquel es doivent s’entendre de trous, mais les appelants objectent à raison que les éléments diffuseurs au sens de la revendication 1 se présentent, non pas sous la forme de simple trous, mais de 'canaux diffuseurs’ tels qu’ils apparaissent clairement sur la figure 3 du brevet.
Par ail eurs, les éléments d’interruption d’écoulement (20) permettant notamment d’intercepter l’air vers les éléments diffuseurs ne se retrouvent pas dans les 'grilles’ et 'registres’ ou 'by-pass’ décrits dans le catalogue AIRZONE, contrairement à ce que soutient l’intimée. Ces éléments ne sont pas décrits comme propres à intercepter l’écoulement de l’air ni comme étant placés entre une première partie de l’instal ation directement en connexion fluide avec une unité de conditionnement d’air et une deuxième partie de l’instal ation, le catalogue indiquant que les registres permettent de 'contrôler la pression dans la gaine', que le 'by-pass’ s’utilise pour réduire l’excès de pression dans les conduits et éviter ainsi toute nuisance sonore et que le registre (INNINBUS) s’ouvre 'quand il faut changer la température de la pièce'. Comme l’a retenu le tribunal, la fonction d’interception de l’air de l’élément d’interruption d’écoulement pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
exclure un ou plusieurs éléments diffuseurs en fonction de la détection de pression effectuée 'pour conduire la pression de fonctionnement de l’installation à converger vers la valeur de pression ou vers la plage de valeur de pression’ n’est pas décrite, s’agissant non pas d’atteindre rapidement un effet inductif homogène en particulier lors d’une remiseen service de l’instal ation, mais au contraire de traiter différemment des espaces donnés selon le besoin des utilisateurs.
Le document US 2011/0031322 concerne également un système de climatisation permettant de réguler la température dans chaque pièce de façon indépendante tout en assurant d’autres fonctions tel es que ventilation, humidification, assainissement ou filtrage de l’air. Il s’agit, selon la revendication 1, d’une unité qui achemine de l’air conditionné dans différentes zones, un contrôleur de zone et un contrôleur central pilotant une 'HVAC UNIT’ dans ses différents modes. Des appareils de régulation sont disposés dans chaque zone. Le tribunal a conclu à juste raison que l’objectif poursuivi est, comme dans le cas du catalogue AIRZONE, différent de celui de l’invention objet du brevet.
En outre, le document US 2011/0031322 ne divulgue pas des éléments diffuseurs se présentant sous la forme de canaux diffuseurs perforés comme dans la revendication1 du brevet, la société AIRZONE affirmant mais sans le démontrer que les registres (9) du document qu’el e invoque comprennent un écran diffuseur (37) présentant des trous ou une pluralité de perforations au niveau d’une surface latérale pour laisser passer de l’air, ce qui ne résulte pas de la description et de la figure 7 du document.
C’est donc à juste raison que les premiers juges ont estimé que ni le catalogue AIRZONE ni l’antériorité US 2011/0031322 ne peuvent dans ces conditions être considérés comme des antériorités de toutes pièces susceptibles de détruire la nouveauté de la revendication 1 et par voie
de conséquence cel e des revendications 2, 5, 8, 9 et 11 qui incorporent toutes les caractéristiques de la revendication 1.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nul ité des revendications 1, 2, 5, 8, 9 et 11 de la partie française du brevet EP 368 pour défaut de nouveauté.
Sur la nul ité pour défaut d’activité inventive
La société AIR’TECHNOLOGIES, en page 81 de ses conclusions, après avoir reproduit le libel é de la revendication 2 du brevet, affirme que la norme résultant du catalogue AIRZONE précité prévoit un maximum de vitesse d’air dans la pièce de 2,5 à 3 m/s pour un confort thermique et un niveau sonore optimal, qu’en outre, l’homme du métier, partant de ce catalogue ou de l’antériorité US 322, sera incité à réaliser les revendications 1 et 2 et qu’il est normal pour l’homme du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
métier de monter un capteur de pression afin de réguler en pression et ainsi de contrôler la vitesse d’air dans la pièce. El e en déduit qu’aucune des revendications 1 et 2 du brevet n’implique d’activité inventive. Les développements suivants (pages 81 à 94) sont consacrés à contester l’activité inventive des revendications 3 à 7 et 10 du brevet, étant souligné que dans le dispositif de ses écritures la nul ité pour défaut d’activité inventive de la revendication 5 n’est pas poursuivie.
Les sociétés SINTRA et M. Z opposent à juste raison qu’aucune démonstration de l’absence d’activité inventive ne peut résulter des affirmations de l’intimée.
Force est de constater que la société AIR’TECHNOLOGIES s’abstient de définir l’état de la technique le plus proche et d’expliquer les raisons qui auraient conduit l’homme du métier à résoudre le problème technique par la solution proposée par le brevet. Le défaut d’activité inventive de la revendication 1 n’est pas démontré, ni celui des revendications dépendantes 2, 3, 4, 6, 7 et 10.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nul ité des revendications 3, 4, 6, 7 et 10 de la partie française du brevet EP 368 pour défaut d’activité inventive.
Il sera ajouté que la demande est également rejetée en ce qui concerne la nul ité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 et de la revendication 2 dépendante.
Sur les demandes des sociétés SINTRA et de M. Z en contrefaçon de la marque verbale de l’UE 'PULSEUR’
Les appelants soutiennent que c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes au titre de la contrefaçon de la marque 'PULSEUR’ alors que la société AIR’TECHNOLOGIES, concurrent direct de SINTRA, exploite sciemment un signe identique pour des produits identiques. Ils font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la marque 'PULSEUR’ a un caractère distinctif au regard des produits visés, présente un caractère arbitraire et ne correspond à aucune terminologie habituel ement employée pour désigner les produits visés, le terme PULSEUR n’étant jamais associé au terme CONDUIT, lequel désigne un dispositif inerte n’ayant aucune activité de pulsion, que l’enregistrement de la marque par l’EUIPO témoigne de ce qu’el e bénéficie d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, qu’en tout état de cause, une marque faiblement distinctive bénéficie de la même protection qu’une marque fortement distinctive.
Ils soutiennent que la société AIR’TECHNOLOGIES fait usage des signes PULSAIR et PULS’AIR sur ses produits et sa documentation commerciale, afin de créer une confusion avec la marque antérieure 'PULSEUR', ce qui est constaté sur son site internet, ses brochures, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sa chaîne YouTube et les vidéos associées ; qu’el e exploite aussi le signe PULSAIR à titre de nom de domaine « pulsair.fr» depuis le 21 mars 2013 pour rediriger les internautes vers son site internet http://air-technologies.fr/; que les fondateurs de la société AIR’TECHNOLOGIES ont même fait usage de la marque à titre de dénomination sociale et de marque, la société ayant été initialement immatriculée sous la dénomination sociale PULS’AIR avant de changer de dénomination en décembre 2013 pour adopter le nom AIR’TECHNOLOGIES, et une marque 'PULS’AIR’ ayant été déposée en 2014 avant son abandon par l’intimée en 2017 concomitamment à la présente action ; qu’il ressort du procès-verbal de constat du 24 avril 2018, que la société AIR’TECHNOLOGIES exploite le signe PULSEUR, soit la marque antérieure à l’identique, pour promouvoir ses instal ations de ventilation et plus spécifiquement ses gaines sur ses plaquettes de présentation produits, et que le terme PULSEUR, mis en exergue en majuscules, figure dans les instruments dont l’intimée fait usage pour communiquer et assurer la commercialisation de ses conduits, le signe litigieux étant ainsi utilisé à titre de marque et susceptible de porter atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque mais aussi aux autres fonctions de publicité, de promotion et d’investissements.
Les appelants soutiennent que les différents usages des termes PULSEUR, PULSAIR et PULS’AIR par la société AIR’TECHNOLOGIES sont constitutifs d’actes de contrefaçon par reproduction et par imitation au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intel ectuel e ; que les produits proposés par la société intimée sont soit identiques (gaines) soit similaires (instal ations de ventilation) aux' conduites de diffusion d’air en métal pour installations de traitement de l’air’ et' conduites de diffusion d’air perforées en tissu ou non en métal pour installations de traitement de l’air’ en classes 6 et 19 visées par la marque 'PULSEUR’ ; que le signe PULSEUR constitue la reproduction à l’identique du signe protégé et les termes PULSAIR et PULS’AIR l’imitation compte tenu des ressemblances prépondérantes entre les signes aux plans visuel, phonétique et, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, intel ectuel ; qu’il résulte de cette similitude entre les produits concernés et les signes en présence un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits proposés une origine commune ; que ce risque de confusion est accru par le fait que le consommateur, qui attache plus d’importance à la partie initiale des mots, qui cherchera à acquérir des produits SINTRA et recherchera la marque sur un moteur de recherche internet, sera dirigé vers le site exploité par la société AIR’TECHNOLOGIES.
La société AIR’TECHNOLOGIES demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte tenant au caractère faiblement distinctif de la marque 'PULSEUR', à l’absence d’usage des termes litigieux à titre de marque et à la différence conceptuel e entre PULSEUR et PULS’AIR. El e ajoute que les deux termes sont en tout Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
état de cause suffisamment différents pour que tout risque de confusion soit écarté. El e précise qu’el e utilise le terme PULSEUR pour nommer des produits appartenant à une catégorie de produits et que l’utilisation de majuscules ne suffit pas à faire de cet usage un usage à titre de marque, dès lors qu’el e a l’habitude d’utiliser des majuscules dans sa documentation commerciale pour mettre en valeur les termes choisis.
Ceci étant exposé, l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que : ' 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant cette date de dépôt ou de priorité d’une marque de l’Union Européenne, le titulaire de cette marque de l’Union Européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe pour des produits et services lorsque :
a) Ce signe est identique à la marque de l’Union Européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) Ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque'.
L’article L.717-1 du même code précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité.
L’article L. 713-3 du même code, dans son ancienne version applicable à la cause, dispose que 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'.
En l’espèce, l’identité ou la forte similarité des produits désignés par les signes en présence n’est pas discutée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les appelants reprochent à la société AIR’TECHNOLOGIES l’usage des signes PULSEUR, PULSAIR et PULS’AIR pour désigner des instal ations de ventilation.
La cour fait sienne l’analyse de premiers juges qui ont estimé que l’utilisation du terme PULSEUR par la société AIR’TECHNOLOGIES, tel qu’el e apparaît dans le procès-verbal de constat du 2 mars 2018 que les sociétés SINTRA et M. Z ont fait établir, n’est pas un usage à titre de marque mais permet à la société intimée de nommer des produits 'pulseurs', par exemple des 'pulseurs volumétriques’ dans une rubrique intitulée 'Nos produits’ (pages 13, 14 du procès-verbal), sans qu’aucun élément fasse ressortir un objectif d’identification de l’origine commerciale de ces produits par l’utilisation du terme litigieux, la seule utilisation de majuscules n’étant pas en soi probante dès lors que la société AIR’TECHNOLOGIES utilise manifestement des majuscules pour désigner ses produits sur son site internet (ex. DIFFUSEUR figurant en majuscules à côté de PULSEUR VOLUMETRIQUE) et que ses produits 'pulseurs’ sont en outre présentés sous le signe semi-figuratif 'AIR TECHNOLOGIES'. Il est encore observé que la recherche de l’huissier à partir des mots-clé 'gaines pulseur’ a fait apparaître, après les occurrences concernant les sociétés SINTRA et AIR’TECHNOLOGIES, une occurrence concernant des 'pulseurs’ DENSO provenant d’une entreprise tierce (page 8), ce qui accrédite la thèse de l’intimée selon laquel e le terme PULSEUR est un terme technique désignant des 'appareils destinés à pulser de l’air', ce que corroborent l’extrait du site du Centre national de ressources textuel es et lexicales (pièce 3 de l’intimée) indiquant qu’un pulseur est un 'appareil destiné à pulser un gaz’ ou les extraits de brevets déposés par les sociétés VALEO CLIMATISATION et PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES dans lesquels le terme est utilisé comme un terme technique, ou encore un extrait d’appel d’offre dans lequel une 'gaine perforée’ est également appelée 'pulseur’ (pièces 23, 24, 31 de l’intimée). De même, le procès-verbal de constat du 24 avril 2018 établi à l’initiative de la société SINTRA montre que la documentation de la société AIR’TECHNOLOGIES relative aux gaines métal iques perforées mentionne le mot PULSEUR comme un nom du produit ('pulseur volumétrique simple', 'pulseur volumétrique multifonction', 'créer un 'champ de pulsion continu’ en sortie des pulseurs pour réduire quasi-totalement la stratification…', 'capacité à fonctionner avec moins d’UTA (…) et ce, sans dégradation du rendement des pulseurs'…) (annexe 3). Au demeurant, la documentation technique de la société SINTRA FRANCE relative à des systèmes brevetés MIX-IND montre que cette société fait usage du terme PULSEUR pour désigner un produit destiné à pulser de l’air, indiquant : 'Les gaines perforées (…) également appelées PULSEURS ®, ne 'lancent’ pas l’air de soufflage dans la zone à traiter, comme tous diffuseurs, mais créent (…) un 'champ de pression…' et 'Pour une installation à Pulsion de l’air ambiant, le nombre et la position de chaque PULSEUR ® en fonction du débit unitaire, ont une importance capitale pour ses performances’ ou encore 'le prix au mètre linéaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’un PULSEUR® MIX-IND® est sensiblement supérieur à celui d’une gaine perforée traditionnelle…', cette documentation révélant de surcroît que les produits 'pulseurs’ sont proposés notamment sous la marque 'MIX-IND’ (pièce 4 appelants) ; un document de présentation commerciale des produits SINTRA daté de janvier 2019 indique aussi 'Pour chaque projet, des fonctions différentes sont attribuées à chaque Pulseur ®, selon le type d’application et/ou d’activité exercée dans le local…' (pièce 26). L’emploi du pluriel et d’article ou de déterminant indéfinis ('un', 'chaque') devant le mot PULSEUR atteste d’une utilisation par la société SINTRA el e-même qui n’est pas faite seulement à titre de marque, nonobstant l’utilisation de majuscules ou du signe ® accolé au terme PULSEUR.
Ces éléments établissent par ail eurs le caractère faiblement distinctif de la marque invoquée 'PULSEUR’ pour désigner des 'conduites de diffusion d’air en métal pour installations de traitement de l’air’ et des 'conduites de diffusion d’air perforées en tissu ou non en métal pour installations de traitement de l’air', qui sont des gaines ou conduits dans lesquels circule de l’air, et pour lesquel es le consommateur moyen des produits concernés – en l’espèce, un professionnel du traitement de l’air ou de la climatisation ou des entreprises souhaitant équiper leurs locaux – établira un lien direct et concret avec le terme technique PULSEUR, le tribunal ayant justement rappelé que si une marque faiblement distinctive, parce que très évocatrice des produits qu’el e désigne, est valide, sa faible distinctivité est cependant susceptible de réduire l’étendue de sa protection.
Le tribunal a retenu à juste raison que le procès-verbal précité fait en revanche apparaître un usage des termes PULSAIR et PULS’AIR à titre de marques par la société AIR’TECHNOLOGIES.
C’est également à juste raison que le tribunal a relevé les ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes PULSAIR et PULS’AIR utilisés par la société AIR’TECHNOLOGIES, d’une part, et la marque antérieure 'PULSEUR’ de M. Z, d’autre part.
Sur le plan intel ectuel, la société AIR’TECHNOLOGIES argue que les signes en comparaison renvoient tous à l’idée de pulsion, évoquant ainsi la même idée ou le même concept. Cependant, pour le consommateur de référence défini plus haut, le terme PULSEUR évoquera un mouvement de pulsion ou un dispositif ou appareil de pulsion, alors que, comme l’a retenu le tribunal, les termes PULSAIR et PULS’AIR associent ces évocations à l’élément AIR, particulièrement remarquable dans le terme PULS’AIR du fait de l’apostrophe qui le précède et totalement absent, conceptuel ement, de la marque 'PULSEUR'.
Cette différence conceptuel e, associée au caractère très faiblement distinctif de la marque antérieure, est suffisante pour écarter le risque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de confusion al égué pour le consommateur moyen de la catégorie des produits en cause.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés SINTRA et de M. Z en contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne 'PULSEUR’ n° 549.
Sur la demande en concurrence déloyale de la société AIR’ TECHNOLOGIES
Pour demander l’infirmation du jugement qui a dit qu’el es avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AIR’TECHNOLOGIES en employant le terme « breveté » pour désigner des produits ou solutions ne mettant pas en œuvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet, les sociétés SINTRA font valoir que, dans leur documentation commerciale, les gaines SPIROJET sont présentées comme des produits en libre concurrence, que le terme 'breveté’ s’accompagne d’une liste de brevets et demandes de brevets mis en oeuvre par la solution MIX-IND, qu’un nombre conséquent de brevets protège les technologies SINTRA et que la solution présentée comme brevetée l’est effectivement, ce que l’intimée sait pertinemment pour avoir demandé la nul ité de deux brevets mis en oeuvre dans cette solution, qu’en outre, la définition du terme 'breveté’ englobant les brevets, demandes de brevet et savoir-faire n’est pas de nature à tromper les destinataires de sa documentation commerciale qui sont des professionnels avertis, qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’est démontré. El es demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les griefs relatifs aux marques 'MIX-IND’ et 'SPIROPACK'.
La société AIR’TECHNOLOGIES soutient que la société SINTRA, dans le but d’effrayer les éventuels prospects et clients tentés par la concurrence, entretient volontairement une confusion entre la notion de savoir-faire et la notion de brevet, que la note en bas de page de sa documentation commerciale associe ainsi abusivement les notions de brevet et demande de brevet à cel e de savoir-faire, ce qui a pour conséquence d’entraver et de troubler gravement son activité dans la mesure où les deux sociétés opèrent sur les mêmes marchés et répondent aux mêmes appels d’offre, où les maîtres d’oeuvre ou maîtres d’ouvrage préféreront ne pas prendre le risque d’être poursuivis en contrefaçon en choisissant le 'savoir-faire breveté’ de la société SINTRA au détriment de son propre savoir-faire et où el e n’a pas les moyens de convaincre les clients du caractère abusif et mensonger des revendications de la société SINTRA. El e demande par ail eurs l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu la concurrence déloyale résultant du fait que la société SINTRA se prétend, notamment dans sa documentation commerciale, titulaire des marques 'SPIROPACK’ et 'MIX-IND’ qui n’existent pas sur le marché français, dans le but, là encore, d’impressionner la clientèle et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’intimider la concurrence, le public préférant toujours éviter une procédure en contrefaçon en choisissant, sans procéder à des recherches plus avant, l’offre de la société qui se targue de détenir des monopoles.
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a écarté le grief adressé par la société AIR’TECHNOLOGIES aux sociétés SINTRA relatif à l’appropriation de l’usage du terme PULSEUR appartenant au langage courant. Le jugement, qui a justement retenu que l’usage exclusif de la marque 'PULSEUR’ régulièrement enregistrée et dont la validité n’était pas utilement contestée ne pouvait être reproché aux sociétés SINTRA, sera confirmé de ce chef.
Dans sa documentation commerciale en français, la société SINTRA cite des marques dont el e se dit titulaire, notamment les marques 'MIX-IND’ et 'SPIROPACK', respectivement suivies de la mention ® et ' (pièce 4 de l’intimée). Or, la marque de l’UE 'MIX-IND’ n° 657510, déposée par M. Z le 20 octobre 1997 et enregistrée le 28 janvier 1999, n’a pas été renouvelée et a expiré le 20 octobre 2007. Les intimés justifient cependant que deux autres marques italiennes 'MIX-IND’ n°1992900223579 et n°2001900972591, respectivement déposées les 5 février 1992 et 23 novembre 2001 et enregistrées les 27 décembre 1994 et 20 octobre 2005, sont toujours en vigueur (leurs pièces F4 et F5), la cour estimant, comme le tribunal, que la mention par une société appartenant à un groupe italien de ces deux marques limitées au territoire italien sur une documentation destinée à la présentation de produits commercialisés en France n’est pas mensongère mais seulement 'avantageuse'. En outre, les appelants admettent que M. Z a déposé une marque verbale 'MIX-IND’ désignant notamment la France le 19 février 2019 qui a été enregistrée et publiée le 27 mars 2019 (leur pièce 33). La concurrence déloyale al éguée relativement à la mention de cette marque n’est ainsi pas caractérisée. La marque 'SPIROPACK’ déposée le 11 février 2009 a quant à el e été refusée à la suite d’une opposition le 15 octobre 2015. La référence expresse à une marque rejetée sur opposition est certes trompeuse mais le terme SPIROPACK apparaît utilisé comme la référence d’une technologie et non comme une indication d’origine commerciale du produit concerné ('SPIROJET est un produit moderne et simple d’emploi, réalisé en modules de 1 mètre avec la technologie VERTE brevetée SPIROPACK ' garantissant l’utilisation exclusive de tôle de qualité supérieure…'), la mention ' n’a pas de valeur juridique en droit français et la société AIR’TECHNOLOGIES ne justifie pas, en produisant en appel seulement une photographie d’une 'gaine ouverte’ et en expliquant que SPIROPACK évoquerait 'un mode de conditionnement approprié aux gaines ouvertes qui consiste à encastrer les tubes les uns dans les autres formant une sorte de spirale, dans le but d’en faire un package', qu’el e souhaite utiliser cette dénomination pour désigner ses produits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce grief au titre de la concurrence déloyale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S’agissant de l’emploi du terme 'breveté', la documentation commerciale de la société SINTRA comporte une page présentant, sur deux colonnes, deux types de gaines métal iques perforées :
— dans la colonne de gauche :
'Les gaines perforées SPIROJET HI TECH
PRODUIT EN LIBRE CONCURRENCE
Comparable aux meilleurs produits du marché
SPIROJET est un produit moderne et simple d’emploi, réalisé en modules de 1 mètre avec la technologie VERTE brevetée* SPIROPACK ', garantissant l’utilisation exclusive de tôle de qualité supérieure et une qualité d’exécution de haut niveau.
Les modules sont assemblés avec de colliers spéciaux brevetés* et des joints semi-rigides spécialement étudiés (…)
— dans la colonne de droite : 'Les systèmes brevetés* MIX-IND TECHNOLOGY
Solutions techniques, avec RESERVE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les SYSTEMES BREVETES* MIX-IND ® sont constitués de gaines perforées réalisées exactement comme le système SPIROJET, mais conçues en utilisant des technologies brevetées*, capables de performances énergétiques (…)
NOTE IMPORTANTE : Ces types d’installations ne sont pas en libre concurrence car elles impliquent systématiquement l’adoption e solutions techniques brevetées* qui, si elles étaient appliquées ou utilisées par des tiers, constitueraient une grave violation des droits sur la propriété industrielle, imputable à tous les intervenants'.
Au-dessous de ces deux colonnes, une note en bas de page avec un astérisque, auquel renvoient ceux du texte précité, précise le sens dans lequel et utilisé le mot breveté : '(*) breveté = Objet d’un brevet, d’une demande de brevet (patent-pending) ou know-how SINTRA'.
La présentation adoptée par la société SINTRA est très ambiguë en ce qu’el e mentionne une technologie et des produits (col iers) 'brevetés’ comme entrant dans la composition de produits (gaines perforées) en 'libre concurrence'. Les sociétés SINTRA affirment mais sans l’établir que la solution présentée comme brevetée l’est effectivement. Cette démonstration ne peut résulter d’une liste de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brevets SINTRA figurant sur une autre page de la documentation dans un petit cartouche en bas de page avec la seule numérotation, d’ail eurs peu lisible, des brevets. Par ail eurs, la circonstance que la loi n° 2018-670 du 30 juil et 2018 relative à la protection du secret des affaires accorde une protection au savoir-faire ne peut permettre d’associer les mots 'breveté’ et 'know-how’ comme le fait abusivement la note en bas de page à laquel e renvoient les astérisques. Enfin, si le consommateur concerné est un professionnel du secteur du traitement de l’air ou de la climatisation ou une entreprise souhaitant équiper ses locaux, il n’est pas juriste et est donc susceptible de se laisser abuser par le terme 'breveté'.
C’est donc à juste raison que le tribunal a retenu que l’usage de la mention 'breveté’ appliquée indifféremment pour désigner un brevet, une demande de brevet ou le résultat d’un savoir-faire constitue un acte de concurrence déloyale en ce qu’il tend à présenter certains produits et solutions de la société SINTRA comme couverts par des droits de propriété industriel e alors que ce n’est pas le cas, ce qui entretient une confusion avec d’autres solutions réel ement protégées et apparaît de nature à procurer aux défenderesses un avantage concurrentiel indu.
Cette forme de communication est de nature à porter préjudice à la société AIR’TECHNOLOGIES qui opère dans le même secteur d’activité que les sociétés SINTRA dont el e est un concurrent direct, de sorte que les produits respectivement proposés par les deux opérateurs ont vocation à être comparés par les clients ou maîtres d’oeuvre dont la décision est susceptible d’être influencée par l’indication d’une solution, d’un produit ou d’un savoir-faire 'breveté'.
Pour autant, la société AIR’TECHNOLOGIES ne démontre pas plus qu’en première instance l’existence d’un préjudice économique avéré (perte de marchés ou de clients…) généré par cet acte de concurrence déloyale, ce qui justifie le rejet de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du risque de confusion entraîné par la mention litigieuse étant suffisamment réparé par la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit qu’en employant le terme « breveté » pour désigner des produits ou solutions ne mettant pas en œuvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet, les sociétés SINTRA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AIR’TECHNOLOGIES, en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction à l’encontre des sociétés SINTRA et rejeté le surplus des demandes de la société AIR’TECHNOLOGIES fondées sur la concurrence déloyale.
Sur le caractère abusif de la procédure
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les appelants soutiennent que l’action de la société AIR’TECHNOLOGIES reposant sur de multiples fondements a été engagée, devant une juridiction incompétente pour ce qui concerne les demandes de nul ité et de déchéance de la marque 'PULSEUR', avec une légèreté plus que blâmable, dans le but de tenter de créer un contre-feu nourrissant les nombreuses procédures opposant le parties.
Mais l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’absence manifeste de tout fondement à l’action intentée.
Le bien-fondé même très partiel des prétentions de la société AIR’TECHNOLOGIES, en première instance et en appel, ne permet pas de retenir qu’el e a agi dans des conditions de nature à faire dégénérer en abus son action en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés SINTRA et de M. Z et ils seront déboutés de leur demande présentée en appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiel ement, el e supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société AIR’TECHNOLOGIES en nul ité de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 183 pour défaut d’activité inventive,
Rejette la demande de la société AIR’TECHNOLOGIES en nul ité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 368 pour défaut d’activité inventive,
Rejette la demande des sociétés SINTRA et de M. Z pour procédure abusive,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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