Confirmation 24 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 avr. 2007, n° 06/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/04824 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 23 juin 2006, N° 11.05.1211 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 24 AVRIL 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04824
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2006
TRIBUNAL D’INSTANCE DE Z
N° RG 11.05.1211
APPELANT :
Monsieur F-G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
La Pieule
XXX
34500 Z
représenté par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONESTIER – BERNIGAUD – BELLISSENT, avocats au barreau de Z
INTIMES :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
34500 Z
représenté par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me DES-PREZ loco Me Fanny MOLES, avocat au barreau de Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/011050 du 03/10/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
34500 Z
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me DES-PREZ loco Me Fanny MOLES, avocat au barreau de Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/11551 du 31/10/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
LA COMMUNE DE Z, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
XXX
34500 Z
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
Ministére public :
La procédure a été communiquée le 13 février 2007 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d’Appel de Montpellier, représenté par Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général.
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
— signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme D E, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un contrat signé le 5 juin 1998, Mr F-G Y a donné en location aux époux X un appartement situé 34 rue Valentin Duc à Z.
Le loyer mensuel était fixé à 3.700 F, outre 800 F de droit au bail et provision sur charges.
Le 12 mars 2004 le Maire de Z a pris un arrêté portant interdiction d’habiter sur le terrain en dénivelé situé entre la Rampe des Moulins et l’avenue Valentin Duc en raison d’un risque d’effondrement.
Le 15 mai 2004 les époux X ont été relogés dans une maison prise en location par la commune de Z.
A partir de cette date les époux X n’ont plus réglé leur loyer à Mr Y.
Le 7 septembre 2005 Mr Y a assigné devant le Tribunal d’instance de Z les époux X et la commune de Z pour obtenir :
— la résiliation du bail liant Mr Y aux époux X, avec effet au 12 mars 2004,
— la condamnation des époux X à payer la somme de 9.609,60 € au titre d’une stipulation pour autrui à la suite de la mise à disposition d’un logement gratuit par la commune de Z, et celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par un jugement du 23 juin 2006 le Tribunal d’instance de Z a :
— débouté Mr Y de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné Mr Y aux dépens.
Mr Y a relevé appel de ce jugement le 11 juillet 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
— Mr F-G Y
' Vu les dispositions des articles 1121-1722-1725 et 1728 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le défaut du paiement des loyers par les consorts X,
Faisant droit à l’appel du concluant et réformant le jugement du Tribunal d’instance de Z du 23 juin 2006,
Prononcer la résiliation du bail du 5 juillet 1998 aux torts et griefs des époux X, avec effet à compter du 1er avril 2004, date de la cessation du paiement des loyers,
Condamner les époux X à payer à titre d’indemnité d’occupation du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006, la somme de 20.851,50 €,
Condamner les époux X, à compter du 1er janvier 2007, à payer mensuellement et d’avance, une indemnité d’occupation de 680,00 €, jusqu’à complet déguerpissement,
Dire et juger la décision à intervenir, commune et opposable à la commune de Z, sur telles conclusions qu’il lui appartiendra de développer,
Condamner les époux X à payer au concluant la somme de 2.000,00 € en réparation du trouble de trésorerie occasionné,
Condamner les époux X à payer au concluant, la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamner les époux X aux entiers dépens . . .'
— Les époux X
' Vu le jugement dont appel,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1121 du code civil,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Constaté l’impossibilité actuelle pour les locataires de jouir de l’appartement pris à bail,
Constaté, concernant le contrat de bail, le jeu de l’exception d’inexécution contractuelle,
Dit et jugé que les conditions de la stipulation pour autrui ne sont en aucun cas remplies,
Constaté que le logement loué n’a pas été détruit et sera dès que les travaux seront réalisés par la commune, à nouveau utilisable,
Débouté le bailleur, Mr Y, de l’ensemble de ses demandes à l’égard des concluants, tant en paiement qu’en résiliation du contrat de bail,
Statuant à nouveau, la Cour décidera :
Condamner Mr Y à payer aux concluants une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens. . .'
— La commune de Z
' Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2005 par Mr F-G Y à l’encontre de la commune de Z,
Confirmer le jugement entrepris de première instance à l’égard de la concluante,
Prendre acte de ce qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la concluante,
Prendre acte de ce que la commune de Z a régulièrement agi en application des articles L 2212-2 à L 2212-4 du CGCT,
Prendre acte de ce que la commune de Z a respecté les droits tant des époux X que de Mr Y,
Condamner la partie défaillante à payer à la commune de Z 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens . . .'
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que les époux X ont dû quitter le logement qui leur avait été donné en location par Mr Y en exécution de l’arrêté portant interdiction d’habiter pris par le Maire de Z le 12 mars 2004 ;
qu’ils ont ensuite été relogés dans une maison prise en location par la commune de Z, qui ne leur a réclamé aucune participation ;
Attendu que si la Maire de Z a écrit à Mr Y,
— le 19 avril 2004 : ' J’ai décidé que ces relogements s’effectueraient gratuitement pour vos locataires donc sans incidence sur les relations que vous pouvez avoir avec en tant que propriétaire ',
— le 30 juin 2004 : ' En ce qui concerne vos loyers, ceux-ci doivent être réglés par les familles PARISIS, GERGAUD et X avec un montant de charges résiduelles comme vous nous l’avez indiqué dans votre courrier du 21 avril 2004 ',
il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un engagement des époux X à continuer à payer un loyer pour un logement dont ils n’avaient plus la disposition ;
Attendu que le premier juge a également à bon droit retenu qu’il n’y avait pas lieu à résiliation du bail, alors que la chose louée n’était pas détruite, mais simplement provisoirement inutilisable tant que les travaux tendant à la sécurisation des voies publiques et des talus ne seraient pas réalisés ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, de débouter Mr Y de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que Mr Y, qui succombe, sera condamné aux dépens ;
qu’il n’y a pas lieu à application des disposions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge,
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de Mr F-G Y, mais le dit non fondé,
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE Mr Y de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Mr Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me ROUQUETTE, avoué,
DIT qu’il ne sera fait application des dispositions légales concernant l’aide juridictionnelle pour les dépens exposés par les époux X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/MC
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