Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2412640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412640 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante égyptienne, née le 9 mai 1985, soutient être entrée en France le 7 août 2019 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 8 juillet 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est notamment prévalu, lors de sa demande de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a analysé la situation de l’intéressée uniquement au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en précisant que celle-ci est susceptible de bénéficier, si son époux en fait la demande, de la procédure de regroupement familial. Or, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme A a présenté aux services de la préfecture une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse par un courrier du 7 avril 2022 reçu le lendemain. Par suite, en n’examinant pas la situation de Mme A au regard des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2024 doit être annulé en toutes ses décisions.
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Sourty sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sourty une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sourty et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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