Entrée en vigueur le 1 août 2016
Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
L'article 700 du code de procédure civile disposait alors que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie qui perd son procès à payer notamment à l'autre partie, la somme qu'il détermine, […] même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Néanmoins il faut se souvenir que rien n'empêchait jusqu'ici l'avocat de produire en justice « tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ainsi que l'y autorisait l'article 66‐5 de la loi n°71‐1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Lire la suite…La Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 pose les fondements de la profession d'avocat et de son organisation territoriale. Selon l'article 1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. […] Organisation territoriale des barreaux : Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 Postulation devant la Cour : Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023 la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION demande à la cour au visa des articles 117 et 760 du code de procédure civile 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, L.331-1-3, L.512-7, L.615-7, L.623-28, 713-2, L.716-4-10, L.722-6 et R.714-4 du code de la propriété intellectuelle, L.233-3 du code de commerce, 1343-5 et suivants du code civil de :
[…] Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1-III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […]
[…] En réplique, M. C Y a soulevé à l'audience la nullité de la requête aux fins d'assigner à jour fixe et de l'assignation aux motifs que le conseil choisi par M me A Y, inscrit au barreau de Paris, ne peut postuler dans le cadre de la procédure de licitation en application des articles 1 et 5 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971 .
Cette section traite spécifiquement de la PAF lorsque le Premier Président statue lui-même selon cette procédure (cas des articles 272 et 380 CPC notamment). […] La question de la postulation territoriale se pose ensuite, dès que l'avocat est constitué. L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve, en principe, la postulation devant la cour d'appel aux avocats inscrits au barreau d'un tribunal du ressort de cette cour. […]
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