Rejet 7 janvier 1975
Résumé de la juridiction
Une décision judiciaire rendue en matière d’état des personnes ou d’état-civil est, même lorsqu’elle est opposable à tous, toujours susceptible de tierce-opposition de la part des personnes qui auraient eu qualité pour intervenir dans l’instance originaire et y faire valoir leurs droits. Dès lors, statuant sur la tierce-opposition formée contre une décision ordonnant la rectification des actes de l’état-civil du défendeur par suppression de la seconde partie du nom composé qu’il portait, les juges du fond, qui retiennent que le tiers opposant, fils du défendeur était né au moment où cette décision a été rendue, qu’il aurait eu qualité pour intervenir dans l’instance à laquelle défendait son père seul, celui-ci n’ayant été assigné qu’en son nom personnel et non en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs peuvent en déduire que le réclamant possédait la qualité de tiers dans la procédure et que la première décision ayant eu pour effet de lui interdire de porter un nom patronymique auquel il soutenait avoir droit, il avait intérêt à agir et était recevable en sa tierce-opposition.
C’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que, après avoir retenu que si un intérêt moral justifie la défense d’un nom patronymique anciennement connu et porté au cours des siècles encore faut-il que celui qui entend défendre ce nom le porte effectivement, les juges du fond estiment que tel n’est pas le cas pour une partie qui prétend faire interdire au défendeur l’usage d’un patronyme qui n’est identique au sien ni phonétiquement ni graphiquement. Et la prétention du contestant ayant ainsi été écartée faute d’intérêt, son pourvoi qui soutient que le tiers opposant à une décision ordonnant la rectification des actes de l’état-civil de son père, ne pouvant porter un nom autre que celui de ce dernier, devait justifier un droit au nom par lui revendiqué qui lui soit personnel, ne peut être retenu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 1975, n° 73-13.793, Bull. civ. I, N. 6 P. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13793 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 6 P. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 mai 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992740 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Voulet |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la cour d’appel de poitiers, par arret du 3 juillet 1952, statuant sur la demande de martial de roffignac, a ordonne la rectification des actes d’etat civil : 1° de jacques arsene z…, ne le 2 juillet 1883 ;
2° de jacques marie y…, ne le 15 janvier 1880 ;
Et, 3° de jean jacques y… ne le 22 juillet 1921, en prescrivant la suppression du nom de rouffignac, precede ou non d’une particule ;
Que jacques marie olivier x… ne le 7 novembre 1951 a fait tierce opposition a l’arret susvise du 3 juillet 1952 ;
Attendu que de roffignac fait grief a l’arret attaque d’avoir declare cette tierce opposition recevable alors, selon le moyen, que le nom reconnu au pere a une valeur absolue et que le fils, legalement tenu de porter le nom de son pere, ne peut a son gre modifier ce nom ;
Qu’il existe des lors en cette matiere une representation du fils par le pere, toute rectification ou retablissement du nom de l’auteur devant produire ses effets a l’egard de l’enfant ;
Qu’il s’ensuit que jacques marie c…, fils de jean a…, ne au cours de l’instance d’appel, y avait ete represente par son pere et qu’il importe peu que celui-ci assigne personnellement en tant que chef de famille n’ait pas cru devoir intervenir en qualite de representant legal de son fils, deja represente par lui au proces, et qu’au surplus l’arret attaque, en declarant l’arret frappe de tierce opposition non opposable au tiers opposant dans ses dispositions le concernant personnellement, se contredit puisqu’il confirme que jacques marie x… n’est pas un tiers par rapport a l’arret par lui frappe de tierce opposition et qui avait statue a son egard ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir justement rappele qu’une decision judiciaire rendue en matiere d’etat des personnes ou d’etat civil est, meme lorsqu’elle est opposable a tous, toujours susceptible de tierce opposition de la part des personnes qui auraient eu qualite pour intervenir dans l’instance originaire et y faire valoir leurs droits, retient que jacques marie x…, qui etait ne au moment ou l’arret du 3 juillet 1952 a ete rendu, aurait eu qualite pour intervenir dans l’instance ;
Qu’il est constant que cet arret a ete rendu a l’encontre de son pere seul, celui-ci n’ayant ete assigne qu’en son nom personnel et non en qualite de representant legal de ses enfants mineurs ;
Que la cour d’appel a pu en deduire, sans se contredire, que jacques b… possedait la qualite de tiers dans la procedure et que, l’arret du 3 juillet 1952 ayant eu pour effet de lui interdire de porter un nom patronymique auquel il soutenait avoir droit, il avait interet a agir et etait recevable en sa tierce opposition ;
Que ce moyen est donc mal fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir dit non opposable au tiers opposant l’arret du 3 juillet 1952 dans les dispositions le concernant sans s’expliquer sur le droit eventuel d’x… a adjoindre a son nom celui de rouffignac, alors qu’il avait ete definitivement juge par l’arret frappe de tierce opposition, dont les dispositions sur ce point restaient opposables a x…, que les auteurs du tiers-opposant, et notamment son pere, ne pouvaient ajouter a leur nom d’x… celui de de rouffignac ;
Que, des lors, le tiers-opposant, qui avait recu de son pere le nom d’x… et ne pouvait legalement en porter aucun autre, devait justifier d’un droit au nom par lui revendique de de rouffignac qui lui soit personnel et ne dependait pas de sa famille ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir retenu que si un interet normal justifie la defense d’un nom patronymique anciennement connu et porte au cours des siecles, encore faut-il que celui qui entend defendre ce nom le porte effectivement, a estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation, que tel n’est pas le cas pour de roffignac qui pretend defendre l’usage du patronyme de rouffignac qui n’est identique au sien, ni phonetiquement, ni graphiquement ;
Que la cour d’appel ayant ainsi admis que la pretention de hugues de roffignac tendant a voir interdire a jacques marie olivier x… le droit d’ajouter a son nom patronumique celui de rouffignac n’etait pas justifiee faute d’interet, les griefs du second moyen du pourvoi ne sauraient etre retenus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mai 1973, par la cour d’appel de poitiers.
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