Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 mai 2024, n° 23/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 226/24
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 06.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03516 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE7E
Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S.U. VELCOREX SINCE 1828
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.C.O.P. S.A.R.L. VELCO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [O] [K], liquidateur de la SASU VELCOREX SINCE 1828
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.11.2023
S.A.S. [C]-GUYOMARD-LUTZ prise en la personne de Maître [G] [C], administrateur judiciaire de la SASU VELCOREX SINCE 1828
[Adresse 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 03.11.2023
UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7])
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.11.2023
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION A FORME ANONYME, conseil d’administration et capital variable VELCOREX, venant aux droits de la SCRL SCOP VELCO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Monsieur le Procureur Général près la cour d’Appel de COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.11.2023
En présence de : M. [Y] [E] et Me [O] [K]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le groupe VELCOREX / EMANUEL LANG, dirigé par M. [Y] [E], s’est fixé comme objectif de mettre en place une filière textile complète utilisant des matières naturelles, respectivement le lin, le chanvre et l’ortie.
Pour réaliser ce projet, le groupe VELCOREX, à partir de la Société PHILEA TEXTILES, s’est appuyé sur la reprise de l’activité de trois sociétés, respectivement VELCOREX en 2010, LE TISSAGE DES CHAUMES et EMANUEL LANG en 2013.
Les trois entités du groupe sont présentées comme étant complémentaires et devant travailler de concert, puisque :
— la société VELCOREX SINCE 1828 a pour principale activité l’ennoblissement du velours, métier qui consiste à conférer aux étoffes leur couleur, aspect et certaines propriétés d’usage,
— la société EMANUEL LANG a une activité de filage et de tissage,
— la société PHILEA TEXTILES ou TISSAGE DES CHAUMES (marque appartenant à PHILEA TEXTILES) est chargée de la confection.
Par requêtes déposées au Greffe le 20 février 2023, Madame la Procureure de la République de Mulhouse a sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SASU PHILEA TEXTILES avec pour nom commercial 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', de la SAS EMANUEL LANG et de la SASU VELCOREX SINCE 1828.
Ces requêtes étaient motivées par un état de cessation des paiements du groupe, semblant être dans l’incapacité de régler ses dettes fiscales et sociales.
Par un jugement en date du 2 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VELCOREX SINCE 1828, désignant la SAS [C]-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Me [G] [C], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire.
Le bilan économique et social a été déposé le 19 juillet 2023, le procès-verbal d’inventaire et de prisée ayant été réalisé le 14 juin 2023.
L’administrateur judiciaire a saisi la chambre commerciale par une requête déposée le 13 septembre 2023, tendant à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et pour qu’il soit statué sur la proposition de reprise de l’activité par une SCOP VELCO, constituée par un certain nombre de salariés de la société VELCOREX SINCE 1928.
Par jugement du 28 septembre 2023, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, après avoir constaté que la Société VELCOREX SINCE 1828 ne finançait pas sa période d’observation et se trouvait en état de cessation des paiements, a déclaré recevable l’offre de reprise formulée par la société SCOP VELCO et pris acte de la levée par celle-ci de l’ensemble des conditions suspensives.
Aussi, le tribunal arrêtait le plan de cession de la SASU VELCOREX SINCE 1828 au profit de la société SCOP VELCO, précisant que la date d’effet de la reprise était fixée au jour de l’arrêt du plan de cession, soit le jour même.
Pour justifier sa décision, dans un premier temps, la chambre commerciale a :
— retenu que la société ne finançait plus sa période d’observation, ce qui avait entraîné de nouvelles pertes durant ladite période, les AGS ayant été mobilisées pour procéder au paiement des salaires,
— fait référence au rapport de l’administrateur, qui notait un endettement supplémentaire de 560 000 € depuis le début du redressement, alors que les disponibilités étaient limitées à 300 000 €,
— écarté le caractère crédible de la proposition de Monsieur [Y] [E], qui affirmait pouvoir bénéficier d’un financement d’un montant de 20 millions d’euros ; la juridiction notait à ce sujet que le contrat d’emprunt produit était vierge et ne comportait que la signature du représentant de la société VELCOREX, de sorte qu’il n’était pas de nature à démontrer l’existence du financement annoncé,
— souligné qu’il apparaissait à l’étude du dossier, que la société VELCOREX SINCE 1828 avait été utilisée pour soutenir financièrement, dans des proportions élevées, d’autres sociétés du groupe dans leurs projets de nouveaux produits et qu’un tel fonctionnement avait été contraire à son intérêt, dans la mesure où il avait généré un endettement mettant en péril sa propre survie.
Puis, dans un deuxième temps, la juridiction a accueilli l’unique proposition de reprise de l’activité par la SCOP VELCO, soulignant le fait que le projet :
— comportait une offre précise quant au périmètre des engagements pris par la candidate,
— était mené par un cadre expérimenté qui connaissait bien l’entreprise,
— associait un nombre important de salariés prêts à investir une partie de leurs droits acquis au titre des indemnités de chômage,
— était accompagné par la fédération des SCOPS et bénéficiait du soutien de la société VELCO,
— surtout, permettait la conservation de l’exploitation du site avec le maintien d’une cinquantaine d’emplois.
Corrélativement à cette décision du 28 septembre 2023, par jugement du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a mis un terme à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société VELCOREX SINCE 1828, tout en maintenant dans leurs fonctions la SAS [C]-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Me [G] [C], jusqu’à la signature des actes de cession et la mise en oeuvre des licenciements, de Monsieur [T] [W] en qualité de juge commissaire titulaire et de Madame [H] [J] en tant que juge commissaire suppléant, désignant la SELARL MJ AIR, en la personne de Me [O] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCOP SARL VELCO, qui a été la porteuse de l’offre de cession, a été désignée par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, comme société de reprise du fonds de commerce de la SAIC VELCOREX.
L’offre de reprise mentionnait la particularité du 'processus SCOP', à savoir qu’une seconde SCOP serait créée en vue de l’embauche des salariés licenciés dans la procédure et que cette seconde SCOP procèderait à l’absorption de la première, dès qu’elle aurait été constituée.
Cette seconde SCOP, la SA SCOP VELCOREX, s’est portée acquéreur des parts sociales de la SCOP VELCO, de sorte qu’à la date du 20 novembre 2023, la SCOP VELCOREX a décidé en tant qu’associée unique de la SCOP VELCO, de dissoudre ladite société en application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en recueillant l’intégralité de son patrimoine.
La S.A.S.U. VELCOREX SINCE 1828 représentée par son Président, M. [Y] [E], a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2023, selon déclaration du 3 octobre 2023.
Par exploits signifiés les 4 et 5 octobre 2023, la société VELCOREX SINCE 1828 a saisi la première présidente de la Cour d’Appel de Colmar d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Par une ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023, cette demande était rejetée.
Le 2 et 3 novembre 2023, la SELARL MJ AIR, la SAS [C]-GUYOMARD-LUTZ et l’UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] se sont vues signifier à personne habilitée et à domicile la déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel émanant de la cour d’appel de Colmar, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai daté du 25 octobre 2023. Les deux sociétés et l’organisme visés par ces significations n’ont pas constitué avocat dans la présente affaire.
Le procureur général près la Cour d’appel, qui a également été destinataire le 2 novembre 2023 des pièces visées plus haut, a déposé des écritures du 2 février 2024, transmises par voie électronique aux parties le 5 février 2024, qui concluent à la confirmation du jugement entrepris.
La SCOP SARL VELCO s’est constituée intimé le 17 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la S.A.S.U. VELCOREX SINCE 1828 demande à la Cour de :
— RECEVOIR l’appel et le déclarer bien fondé.
— INFIRMER le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— JUGER que la SASU VELCOREX SINCE 1828 est en mesure de financer la poursuite de son activité et mettre en place un plan d’apurement du passif redressement
En conséquence,
— rejeter l’offre de reprise formée par la SCOP VELCO
— ORDONNER le renvoi de la procédure devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et l’ouverture d’une nouvelle période d’observation de trois mois.
— LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
La société appelante considère que les modalités de reprise de l’activité par la SCOP ne seraient pas de nature à garantir sa pérennité, alors qu’elle-même bénéficierait d’un financement de l’ordre de 40 millions d’euros – grâce à l’obtention de deux prêts émanant de la Barclays Bank – qui permettrait d’apurer totalement le passif et de procéder aux investissements destinés à faire face aux commandes futures.
Dans ses dernières écritures du 5 avril 2024, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet de contestation, la Société Coopérative de Production à forme anonyme VELCOREX et la SCOP 'SARL VELCO’ demandent à la cour de :
— DONNER acte à la SCOP SA VELCOREX de son intervention,
— REJETER l’appel,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes dispositions,
— CONDAMNER la SASU VELCOREX SINCE 1828 en liquidation judiciaire assistée par son liquidateur Me [K] aux frais et dépens.
Les concluantes indiquent que l’activité du site a repris, le chiffre d’affaires réalisé étant conforme aux prévisions, le nombre d’employés étant passé de 52 au 1er janvier 2024 à 60, en précisant que 3 autres personnes devaient être embauchées au 15 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2024. À cette occasion, l’appelante a sollicité un dernier renvoi pour lui permettre d’apporter à la cour la preuve de l’existence du financement allégué de 40 millions d’euros.
La cour renvoyait le dossier au 19 avril 2024.
L’appelante ne déposait, entre le 19 février 2024 et le 19 avril 2024, pas de nouvelles conclusions.
A l’audience du 19 avril 2024, l’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2024.
Par une requête déposée par voie électronique le 2 mai 2024, la société VELCOREX SINCE 1828 sollicitait la réouverture des débats, en faisant référence à sa note transmise par voie électronique le même jour, dont le texte est 'Il résulte des correspondances adressées récemment à Monsieur [Y] [E] que le processus d’obtention du prêt arrive à son terme et une avance de deux millions d’euros est d’ores et déjà annoncée. Il est précisé que des pourparlers se poursuivent avec la société Porsche pour la fourniture de composants à base de lin.'
Un nouveau bordereau de communication de pièces daté du 2 mai 2024 était également transmis, comportant trois pièces supplémentaires numérotées 28 à 30, à savoir un courriel du 2 mai 2024 adressé à Monsieur [Y] [E], un courriel du 19 février 2024 rédigé en langue anglaise émanant de la société Porsche et un document intitulé 'Joint development with Porsche AG’ en langue anglaise.
Dans une note transmise par voie électronique le 3 mai 2024, la société coopérative de production à forme anonyme VELCOREX ainsi que la SCOP SARL VELCO, demandent à ce que la note en délibéré produite par la société appelante soit déclarée irrecevable et en tout cas inopérante, en notant que ladite note n’était pas sincère en ce sens que :
— 'la société mentionnée n’existe pas',
— 'la note comprend des erreurs puisqu’en Arabie Saoudite le mois de mai n’a pas de jours fériés',
— 'le numéro de téléphone indiqué est totalement inexact ainsi d’ailleurs que le document Porsche qui a été produit',
— 'après entretien entre le dirigeant de la société concluante et la société Porsche, il s’avère que celle (sic) n’est pas véritablement intéressée par le projet mais que Monsieur [E] a fait pression pour obtenir un semblant d’attestation'.
'
MOTIFS :
1) Sur la demande de réouverture des débats :
À titre préliminaire, il est rappelé que depuis de nombreux mois, la société appelante affirme pouvoir disposer d’un financement, tout d’abord annoncé à hauteur de 20 millions d’euros, puis à hauteur de 40 millions d’euros, sans qu’elle n’ait jamais produit aucune pièce probante, de nature à corroborer ses allégations durant les longs mois de la procédure.
À l’occasion des différents renvois de l’affaire, la cour a systématiquement attiré l’attention de l’appelante sur la nécessité impérieuse de produire des documents de nature à démontrer l’existence du prêt ou du financement de quelque nature que ce soit, synonyme de mise à disposition de fonds.
A l’issue des débats de l’ultime audience du 19 avril 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 mai 2024 et l’appelante n’a pas sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré.
A l’appui de sa demande de réouverture des débats du 2 mai 2024, la société a produit trois nouvelles pièces visées dans le dernier bordereau de communication, sous les numéros 28 à 30.
Pour qu’une réouverture des débats ait lieu, il est nécessaire que la partie à l’origine d’une telle demande démontre l’existence de faits nouveaux, présentant une certaine gravité ou importance. Dans le cas d’espèce, comme indiqué plus haut, il conviendrait donc pour elle de démontrer l’existence du financement de 40 millions annoncé depuis de nombreux mois.
Dans un premier temps, force est de constater que les pièces 29 et 30 – comportant des échanges avec la société Porsche remontant au 19 février 2024 et 19 avril 2024 – ne sont guère pertinentes, en ce sens qu’elles ne sont pas en lien avec le financement annoncé de 40 millions d’euros. En outre, il est utile de rajouter qu’elles sont en soi irrecevables, s’agissant de documents en langue anglaise et allemande non traduites en français.
Dans un second temps, il y a lieu de constater que seule la pièce 28 – comportant un mail daté du 2 mai 2024 rédigé par un certain [S] [I], 'DIRECTOR – SendianCap – LLC-FZ’ – est en lien avec la problématique du financement annoncé ; or comme expliqué plus bas, elle n’est nullement de nature à caractériser l’existence de faits nouveaux, susceptibles d’entraîner la réouverture des débats.
Le texte de ce mail du 2 mai est le suivant :
'La banque Barclays met en place le compte ad hoc de la société SendianCap de Dubaï. Dès ouverture de ce dernier elle procédera à la rédaction du contrat. Nous avons rendez-vous téléphonique mardi le 7 mai date à laquelle nous connaîtrons le timing définitif.
Le mois de mai est un peu compliqué en raison des ponts raison pour laquelle les processus (sic) est un peu plus long que d’habitude.
Dès que l’ensemble du dossier sera conclus (sic) nous procéderons au versement d’une avance de 2 millions d’euros. Bien que très long le processus arrive enfin à son terme et nous en sommes heureux.
Nous restons à votre disposition.'
Force est de constater, que ce document n’est nullement de nature à prouver que la société appelante dispose, ou disposera, du soutien financier nécessaire et suffisant dont elle se targue depuis de longs mois, puisqu’il ressort de ce message électronique qu’aucun contrat n’a été signé ni même rédigé. Par conséquent sa situation n’a guère évolué.
En outre, ce mail est en soi inexploitable, à défaut pour la société d’avoir donné un minimum d’explications quant à la nature du contrat, à la nature exacte de son objet, au montant de l’éventuel financement, ou même des précisions quant à la qualité du rédacteur de ce mail, Monsieur [S] [I], ou encore quant à la nature et au rôle de la société SENDIANCAP, que ce dernier est censé représenter.
Dans sa note 'explicative’ du 2 mai 2024, la société appelante n’explique pas pourquoi, à quel titre et dans quel cadre, cette société SENDIANCAP interviendrait alors que la société appelante a toujours déclaré que les fonds devraient être libérés par la banque Barclays.
Enfin, la cour ne peut que souligner le caractère non contraignant des propos évoqués, qui ne peuvent en aucun cas être envisagés comme un 'engagement', et le caractère particulièrement imprécis du calendrier des opérations annoncées, le rédacteur se contentant d’évoquer un 'rendez-vous téléphonique’ le 7 mai, date à laquelle 'nous connaîtrons le timing définitif', tout en précisant que 'le mois de mai est un peu compliqué en raison des ponts', assertion particulièrement douteuse – comme l’a fait à juste titre remarquer la partie intimée – en ce sens qu’il n’est pas démontré que la pratique des 'ponts du mois de mai’ évoquée ait cours à Dubaï, ou encore dans le monde de la finance de la City de Londres.
Par conséquent, aucune de ces trois pièces n’est de nature à démontrer l’existence d’un fait nouveau susceptible de permettre la réouverture des débats. La société appelante se trouve dans la même situation que celle qu’elle connaissait au début de la procédure.
2) Sur le fond du dossier :
Selon l’article L 631-15 II du Code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 640-1 du Code de commerce requiert la démonstration d’un état de cessation des paiements et d’un redressement manifestement impossible, pour pouvoir permettre le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce, que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que les parts de la SCOP SARL VELCO – qui a été la porteuse de l’offre de cession qui a été désignée, par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, comme société de reprise du fonds de commerce de la société VELCOREX SINCE 1828 – ont été depuis rachetées par la SA SCOP VELCOREX créée en vue de l’embauche des salariés licenciés.
Aussi, en date du 20 novembre 2023, la SCOP VELCOREX a décidé en tant qu’associée unique de la SCOP VELCO, de dissoudre cette société en application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en recueillant l’intégralité de son patrimoine.
Par conséquent, la SA SCOP VELCOREX présente un intérêt à agir et à intervenir à la présente instance. Il lui sera donné acte de son intervention.
S’agissant de la situation de cessation des paiements de l’appelante, en premier lieu, la cour constate que dans ses conclusions d’appel, la SASU VELCOREX SINCE 1828 reprend rigoureusement les mêmes éléments plaidés à la fois en première instance et devant Madame le Premier Président saisie du référé sursis à exécution provisoire.
Elle continue à affirmer avoir obtenu – aux côtés de la SASU PHILEA TEXTILES – de la part de la Barclays Bank, deux offres de prêts d’un montant total de 40 millions d’euros qui lui permettraient, à son sens, d’apurer totalement le passif et de procéder aux investissements jugés nécessaires, et que ledit prêt serait abondé par des versements de divers investisseurs, pour un montant de 2 millions d’euros.
Cependant, d’une part comme l’avaient déjà souligné les premiers juges en septembre 2023 et la déléguée de la première présidente de la cour d’appel de Colmar dans son ordonnance du 11 octobre 2023, force est de constater, que l’existence de ces prêts n’est pas justifiée, puisque la société VELCOREX SINCE 1828 ne produit aucun document signé par un organisme prêteur, démontrant l’existence avérée d’un quelconque prêt.
Ainsi :
— le document invoqué par l’appelante ne peut être considéré comme une offre de prêt (annexe 6) ; il s’agit d’un document daté du 19 septembre 2023, rédigé en langue anglaise non traduit intitulé LOAN AGREEMENT, qui ne comprend aucune autre signature que celle de l’emprunteur,
— il apparaît à la lecture de ce document, que la Barclays Bank n’intervient qu’en qualité d’organisme par lequel les fonds doivent transiter, et non comme prêteur, les emplacements réservés pour la désignation du prêteur n’étant pas renseignés,
— le montant évoqué dans ce document est de 20 millions d’euros, et non de 40 millions d’euros comme avancé,
— s’agissant des sommes qui auraient été versées par des investisseurs à hauteur de 2 millions d’euros et devant être placées sur un compte séquestre ouvert par Me [K], dont se targue l’appelante, il apparaît à la lecture du courrier rédigé par le mandataire le 13 novembre 2023, que celui-ci n’atteste nullement de l’existence de ces fonds, puisqu’il ne fait que reprendre les propos de Monsieur [E] ('vous m’avez indiqué que'), relatifs à des discussions 'en cours’ ; le liquidateur s’y contente de présenter les modalités pratiques de l’utilisation d’une 'sorte de séquestre’ sur le compte de la caisse des dépôts et consignations du liquidateur (annexe 7).
La cour ne peut alors que constater que la société est en situation de cessation des paiements, que sa dette a augmenté durant la période d’observation, et qu’elle ne dispose aucunement d’actif disponible pour faire face aux dettes exigibles.
D’autre part, et en tout état de cause, l’importance des dettes du groupe de l’ordre de 36,4 millions (composées de 32,6 millions d’euros au titre du passif antérieur au redressement, auxquels il convient d’ajouter 3,8 millions d’euros pour le passif postérieur) est telle, que le financement de 40 millions d’euros annoncé serait, en soi, insuffisant pour éponger la dette et en même temps relancer de manière pérenne l’activité, qui nécessite la constitution d’une trésorerie et la réalisation d’investissements.
Il est rappelé que le montant de la dette représente près de 12 fois la valeur de l’actif estimée à un peu moins de 2,9 millions d’euros.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l’appelante n’est pas en mesure de financer la poursuite de son activité et mettre en place un plan d’apurement du passif.
En second lieu, il y a lieu de constater que la société appelante ne démontre nullement que le plan de cession de l’activité adopté au profit de la SCOP n’ait pas été l’unique solution pour éviter une fermeture définitive du site.
Comme exposé plus haut, l’appelante ne propose pas une solution alternative, ne disposant pas des fonds nécessaires pour relancer l’activité.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le plan adopté par la juridiction a permis une reprise de l’activité depuis la fin du mois de septembre 2023, ce qui a permis de maintenir 53 emplois, niveau d’emploi porté aujourd’hui au nombre de 60.
La SCOP a bénéficié du concours de quatre banques, qui lui ont accordé des prêts de moyens termes pour 2,5 millions avec une garantie acquise de la BPI, la région Grand Est s’étant engagée à verser des aides dans le cadre de la reprise.
Enfin, il n’est pas davantage remis en cause l’affirmation selon laquelle l’activité générée depuis la reprise a permis une facturation de 3,2 millions d’euros au titre du chiffre d’affaires hors taxe et que la SCOP dispose d’un carnet de commandes totalisant un encours de 2,7 millions d’euros.
Il en résulte dès lors que la solution retenue en première instance était la seule qui était pertinente et adaptée à la situation.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, les dépens étant employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société appelante.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SCOP SA VELCOREX de son intervention,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée le 2 mai 2024,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la S.A.S.U. VELCOREX SINCE 1828.
La Greffière : le Président :
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