Résumé de la juridiction
L’opposition du titulaire de la marque CANAL + à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe CANAL AFRIQUE pour désigner des services de télécommunications n’est pas fondée. Si le terme d’attaque est identique, la marque doit toutefois être envisagée comme un tout. Or, le terme "canal" n’était pas particulièrement distinctif, lors du dépôt de la marque, pour désigner les services permettant de faire transiter l’information, et le signe mathématique + est tout aussi distinctif. En effet, si l’opposante se prévaut du fait que le simple signe "Canal" est un signe identitaire pour le Groupe Canal + qui rencontre un fort succès depuis 30 ans, sa démonstration ne repose que sur des décisions antérieurement rendues relatives à la marque CANAL + ou sur un sondage ancien auprès d’un nombre restreint de personnes. En revanche, le titulaire de la marque seconde établit que se sont multipliés les dépôts de marques comprenant le terme "Canal" associé à un second terme couvrant des services liés aux services en cause, quand bien même ces dépôts seraient étrangers à la présente procédure. Incidemment bien que l’opposante soit titulaire d’une famille de marques, comprenant les marques CANAL BOX, CANAL OVERSEAS ou CANAL REUNION, elle ne fait pas état de la titularité d’une marque CANAL qu’elle aurait déposée sans y adjoindre un autre élément. Ainsi, le caractère immédiatement perceptible et dominant du mot "canal" ne peut être retenu et chacune des marques en litige forme un ensemble unitaire. Il n’existe donc aucun risque de confusion ou d’association.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 janv. 2017, n° 16/08460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08460 |
| Publication : | PIBD 2017, 1068, IIIM-219 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 30 juin 2015, N° 15-246/PAB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CANAL + ; CANAL AFRIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3692355 ; 4124215 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170026 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CANALAFRIQUE c/ SA GROUPE CANAL + |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 janvier 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°13, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08460 Décision déférée à la Cour : décision du 30 juin 2015 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n°OPP 15-246/PAB
DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. CANALAFRIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75011 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 797 734 928 Ayant élu domicile C/O SCP LE ROUX – MORIN – B – WEEGER Me Stéphane BARON Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – MORIN
- B – WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Assistée de Me Géraldine L, avocat au barreau de PARIS, toque E 761 substituant Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – MORIN
- B – WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE S.A. GROUPE CANAL +, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 1, place du Spectacle 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 420 624 777 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistée de Me Céline T, avocat au barreau de PARIS, toque P 512
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 30 juin 2015 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a fait droit à l’opposition formée le 31 décembre 2014 par la société Groupe Canal + SA, titulaire de la marque complexe française « Canal + », n° 09 3 692 355 déposée le 19 novembre 2009 pour désigner notamment en classe 38, les produits et services suivants :
« Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d’information (nouvelle); communications radiophoniques, téléphoniques ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à un réseau informatique ; service de fourniture de connexion à des services de télécommunication et à des bases de données ; service de raccordement par télécommunications à un réseau informatique ; radiotéléphonie mobile; service de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique ; services de messagerie non instantanée électronique ; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion »
à la demande d’enregistrement de la marque verbale « Canal Afrique », n° 14 4 124 215, présentée le 08 octobre 2014 par la société Canalafrique SAS, pour désigner en classe 38 les produits et services suivants :
« Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agence de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux »,
Vu le recours contre cette décision formé le 29 juillet 2015 devant la cour d’appel de Rennes par la société Canalafrique SAS, l’arrêt rendu le 15 mars 2016 par ladite cour se déclarant incompétente au profit de la cour d’appel de Paris et l’enregistrement de cette procédure sous le numéro de Répertoire Général 16/08460,
Vu le mémoire en reprise d’instance de la société Canalafrique SAS parvenu au greffe de la présente cour le 02 mai 2016,
Vu les observations de l’INPI reçues le 14 octobre 2016,
Vu le mémoire en réplique de la société Groupe Canal + reçu au greffe le 25 octobre 2016, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, SUR CE,
Considérant que la société requérante soutient d’abord qu’à tort le directeur de l’INPI a retenu que « les services des deux sociétés étaient identiques et similaires » ; qu’elle invoque le fait que la société Groupe Canal + a déposé la marque « Canal + » dans tous les secteurs d’activité de la classe 38, y compris dans ceux où elle n’intervient pas et que, comme le montre l’exemple de la marque « Canal Israël », il n’est pas impossible de déposer une marque dans une même classe ou d’autres marques [« Canal J », « C Jimmy, « Canal 32 », « Canal Cholet », « Canal 15 » (') « Canal Armorique », « Canal BD », « Canal Nautic » ou encore « Canal Buzz », (')], qu’en outre, leurs services diffèrent puisqu’elle diffuse ses programmes via le streaming sur internet tandis que le Groupe Canal + le fait sur la télévision via un décodeur, qu’elle-même ne diffuse pas ses propres programmes, que le public visé n’est pas le même et ne risque pas de confondre les deux marques dès lors qu’elle diffuse des programmes africains destinés à une clientèle d’origine africaine installée en France tandis que la société Groupe Canal + ne diffuse pas des programmes de chaînes de télévision africaine ;
Qu’indiquant que son nom de domaine <canalafrique.com> réservé le 15 avril 2009 et exploité depuis le 09 septembre 2009 est antérieur à la demande d’enregistrement de sa marque, la requérante critique en outre la comparaison des signes qui a conduit le directeur de l’INPI a retenir l’existence d’un risque de confusion ; qu’elle soutient que le terme « Canal » n’a pas un caractère distinctif ou arbitraire, qu’il s’agit
d’un terme générique, technique, usuel dans le secteur considéré pour définir l’utilisation d’une fréquence de diffusion hertzienne ; que seul l’élément « + » permet de distinguer la marque première et que, s’agissant de la marque seconde, est distinctif le terme « Afrique » qui permet de caractériser l’objet ou le public visé par la chaîne de télévision ; que la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause permet donc, à son sens, de conclure à une absence de risque de confusion ;
Sur la comparaison des produits
Considérant que la requérante conteste l’appréciation du directeur de l’INPI relative à l’identité ou la similarité des services visés à l’enregistrement des marques en litige et que, sans se prononcer précisément sur lesdits services, elle fonde son argumentation sur les activités respectives de l’opposante et d’elle-même ainsi que sur l’usage des marques en conflit tel qu’il se présente ou qui peut en être fait ;
Que, toutefois, dès lors que la protection est assurée au titulaire d’une marque pour les services qu’elle désigne, l’appréciation doit se faire en regard desdits services et non point en contemplation de leur usage si bien que la requérante ne peut être suivie en son moyen ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe verbal « CANAL + » calligraphié en lettres majuscules droites et noires tandis que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe « CANAL AFRIQUE » calligraphié en lettres majuscules droites de couleur noire ;
Que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, tant visuellement que phonétiquement, les deux signes en conflit ont en commun le terme « Canal » semblablement placé en attaque si bien que le consommateur d’attention moyenne qui lit de gauche à droite et prête à ce premier terme une plus grande attention sera,
certes, conduit à y voir un élément de rapprochement, tout comme lorsqu’il les prononcera ;
Que ce consommateur envisage, toutefois, une marque comme un tout si bien que le terme « canal » présenté par l’opposante comme la forme abrégée de sa marque, ne saurait être considéré comme distinctif et dominant qu’autant qu’intrinsèquement ou du fait de son usage intensif il peut être tenu comme tel et que les autres éléments composant ces marques peuvent être considérés comme faiblement distinctifs pour les services que ces marques désignent ; Que le terme « canal » qui désigne dans le langage courant un cours d’eau, un conduit permettant le passage des fluides ou un moyen de transmission (Le P Robert, ed. 2017) ne peut être tenu pour particulièrement distinctif, lors de son dépôt en 2009, pour désigner les services permettant de faire transiter l’information visés à l’enregistrement au moment du dépôt de la marque ;
Que force est de considérer qu’y est adjoint, le symbole « + » tout aussi distinctif ;
Qu’en effet, si l’opposante se prévaut du fait que le simple signe « Canal » est un signe identitaire pour le Groupe Canal + en ajoutant que ce groupe rencontre un fort succès depuis 30 ans, sa démonstration ne repose que sur des décisions antérieurement rendues, notamment en 2001, relatives à la marque « Canal + » ou sur un sondage ancien auprès d’un nombre restreint de personnes (pièce 4) alors que la requérante établit, quand bien les dépôts de marques dont elle fait état seraient étrangers à la présente procédure sur opposition, que se sont multipliés les dépôts de marques couvrant des services liés aux services en cause qui comprennent le terme « Canal » associé à un second terme ;
Qu’il peut incidemment être relevé que bien que la société Groupe Canal + rappelle qu’elle est titulaire d’une famille de marques, citant les marques « Canal Box », « Canal Overseas » ou « Canal Réunion », elle ne fait pas état de la titularité d’une marque « Canal » qu’elle aurait déposée sans y adjoindre un autre élément, lettre ou symbole ;
Que, dans ces conditions, ne peut être retenu le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme « Canal » dont se prévaut la société Groupe Canal + et qu’il y a lieu de considérer qu’il forme avec le terme « + » un ensemble unitaire, de la même façon que le second terme de la marque « Canal Afrique » ;
Que, conceptuellement, tandis que la marque première renvoie, du fait de l’adjonction du symbole « + » à l’idée d’une quantité ou d’une qualité supérieure, la marque dont l’enregistrement est contesté évoque l’idée, radicalement différente, d’un rattachement à un continent bien précis si bien qu’en dépit de leur commun terme
d’attaque et compte tenu de l’usage du terme canal évoqué plus avant, le consommateur moyen qui ne les confondra pas ne sera pas amené, non plus, à les associer, contrairement à ce qui est prétendu ;
Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Que doit, par conséquent, être accueilli le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le directeur de l’INPI ; qu’il y a lieu, en conséquence, de l’annuler, comme requis, sans toutefois qu’il puisse être fait droit à la demande subséquente de la requérante tendant à se voir autorisée à déposer la marque « Canal Afrique » en classe 38 dès lors que le présent recours n’a pas d’effet dévolutif ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu la procédure enregistrée au Répertoire Général de la cour d’appel de Paris sous le numéro 16/08460 ;
Annule la décision rendue le 30 juin 2015 par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en ce qu’il a reconnu comme justifiée l’opposition de la société Groupe Canal + SA à l’enregistrement de la marque « Canal Afrique », n°14 4 124 215 par la société Canalafrique SAS et rejeté sa demande d’enregistrement ;
Dit n’y avoir lieu à autorisation d’enregistrement ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Canalafrique SAS, à la société Groupe Canal + SA et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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