Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2017, 16-17.015, Inédit
TGI Argentan 28 mai 2014
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CA Caen
Infirmation 28 janvier 2016
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CASS
Rejet 7 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordre public économique

    La cour a estimé que la clause litigieuse ne violait pas une disposition d'ordre public, car elle instituait une répartition des charges en fonction de la surface utilisée, et ne constituait pas une rétrocession d'électricité.

  • Rejeté
    Modification substantielle des conditions d'occupation

    La cour a jugé que la société Createch ne démontrait pas de modification notable des conditions d'exploitation de la société locataire, rendant ainsi la demande de déplafonnement infondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Createch, bailleur, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a rejeté sa demande d'annulation d'une clause relative aux charges dans le bail renouvelé avec la société Fantex Industrie, locataire, et a refusé le déplafonnement du loyer demandé par Createch. Le premier moyen de cassation invoqué par Createch se fondait sur la violation de l'article 1134 du code civil, arguant que la clause litigieuse constituait une rétrocession d'électricité prohibée, atteignant ainsi le monopole d'EDF. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait souverainement interprété la clause comme instituant une répartition des charges en fonction de la surface utilisée par le locataire, sans lien avec les consommations réelles, et non comme une rétrocession d'électricité. Le second moyen, qui dépendait de la réussite du premier, était donc sans portée. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la société Createch aux dépens et à payer à la société Fantex Industrie la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Attention aux clauses de rétrocession d’élec­tri­cité dans vos baux !
CMS · 19 avril 2019

2Le remboursement par le preneur de sa consommation électrique en proportion des surfaces louées dans l'immeubleAccès limité
Rémy Conseil · Gazette du Palais · 21 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-17.015
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.015
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 28 janvier 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035539157
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300881
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Sur les parties

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