Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 104 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par : Loi 96-597 1996-07-02 art. 104 I, II JORF 4 juillet 1996
a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1° de l'article 220 du même code , d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
Le prêt de titres peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété.
Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
f) [*paragraphe abrogé*].
g) Le prêt ne peut excéder un an.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
[…] Toulet au profit de la société à responsabilité limitée Toulexp , réalisé dans le cadre d'un contrat de prêt expressément placé sous le régime des articles 1892 à 1904 du code civil, n'est pas assimilable à une cession de parts sociales au sens de l'article 160 du code général des impôts, alors même qu'il a préalablement constaté que ce prêt n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que, dès lors que l'opération en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 31 de ladite loi, elle ne peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu par l'article 38 bis du code général des impôts ; […]
[…] Considérant que le cinquième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2005 et 2006 fait référence aux titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que si les articles 31 à 35 de cette loi, applicables au régime fiscal des prêts de titres, ont été abrogés par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, […]
[…] Attendu que pour annuler les contrats de prêts de titres, l'arrêt, après avoir constaté que ces contrats sont régis par les dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifiée, et énoncé qu'il résulte de l'article 31 c) de cette loi que le prêt de titres est soumis aux articles 1892 à 1904 du code civil, c'est-à-dire au droit commun des prêts de consommation, retient que ces prêts, par opposition aux prêts à usage, […] pour réaliser une « mobilisation » des positions à terme, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1126 et 1134 du code civil, ensemble la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 modifiée, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Exceptions 120 Par exception, une participation détenue en application de l'article L. 512-47 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 512-55 du CoMoFi, de l'article L. 512-106 du CoMoFi, ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, […]
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