Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 mai 2016, n° 15/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02793 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 20 mars 2015, N° 12-000450 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 MAI 2016
(Rédacteur : Madame B COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 15/02793
fg
Madame E AN F épouse X
Monsieur H AN F
c/
Madame G F
LA S.A. LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2015 (R.G. 12-000450) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel du 04 mai 2015
APPELANTS :
1°/ Madame E AN F épouse X née le XXX
à BORDEAUX CAUDERAN (33) de nationalité Française, demeurant XXX
2°/ Monsieur H AN F né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Représentés par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
1°/ Madame G F née le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentée par Me Grégory BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
2°/ LA S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Audrey ESTAY substituant Me Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B COUDY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame B COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur et madame Y et AD F ont vécu jusqu’à leur décès dans leur maison située XXX à D en Gironde ; ils ont laissé à leur survivance neuf enfants.
Le 7 août 2011, madame G F a souscrit un contrat de réexpédition du courrier de ses parents de l’adresse de D à son domicile à Saint-Macaire. La Poste y a mis fin en novembre 2011 suite à une réclamation de madame E F épouse X lui reprochant de ne pas s’être assurée de l’accord de chacun des frères et s’urs de G F avant d’effectuer la réexpédition.
Par acte huissier du 27 janvier 2011, monsieur H F et madame E F épouse X ont fait assigner la Poste devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin de voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts suite la faute commise reprochée, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 9 mars 2012, La Poste a attrait devant le tribunal d’instance madame G F afin de la voir condamnée à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer les sommes de 3000 € en réparation de son préjudice matériel, de 3500 € en réparation de son préjudice moral et de 2000 €en remboursement de ses frais, outre les dépens.
Après jonction des instances, par jugement du 20 mars 2015, le tribunal d’instance de Bordeaux a débouté madame E X et monsieur H F de l’ensemble de leurs demandes, débouté La Poste de ses demandes dommages-intérêts formées contre madame G F et condamné madame E F épouse X et monsieur H F solidairement à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 € à La Poste et à madame G F une indemnité de 1200 € sur le même fondement et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré que La Poste avait commis une faute en ne s’assurant pas que la personne ayant demandé la réexpédition du courrier arrivé au nom d’autres personnes et à une autre adresse que la sienne était habilitée à procéder à une telle démarche et que cette faute était à l’origine de l’absence de distribution du courrier à la maison de D.
Mais il a jugé que les demandeurs ne pouvaient valablement solliciter la réparation d’un préjudice qu’ils avaient contribué à créer, en notant qu’il résultait suffisamment de leur absence de réclamation à la réception du message de leur s’ur G du 19 septembre 2011 indiquant que les originaux des factures se trouvaient dans le bureau de la maison, la preuve qu’ils savaient que le courrier était toujours relevé et a fortiori distribué.
Il a ajouté qu’il n’était pas caractérisé de manque de diligence ou de désinvolture à la charge de la Poste et a conclu de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs devaient être déboutés de toutes leurs réclamations.
Il a par ailleurs jugé que La Poste ne justifiait d’aucun préjudice à raison aussi bien du temps consacré par ses services à traiter les réclamations des demandeurs que de l’atteinte alléguée à sa réputation de sorte qu’elle devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre G F.
Par déclarations du 4 mai 2015, madame E F épouse X et monsieur H F ont interjeté appel de ce jugement.
Après jonction des instances d’appel et échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 2 mars 2016 à laquelle le décision a été mise en délibéré au 12 mai 2016 prorogé à ce jour.
Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2015, madame E X et Monsieur H F demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé leur appel, en conséquence de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
— dire que La Poste a commis une faute en exécutant un contrat de réexpédition du courrier sans opérer la moindre vérification des déclarations faites par son client,
— la condamner à verser à chacun d’eux la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du Code civil, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2011 et capitalisation des intérêts,
— ordonner l’affichage du jugement dans tous les bureaux de La Poste et la publication dans les journaux locaux aux frais du défendeur,
— la condamner à leur verser à chacun la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent par ailleurs à titre principal de statuer ce que tout droit sur le relever indemne demandé par La Poste et, à titre subsidiaire, en tant que de besoin, de condamner madame G F in solidum avec La Poste à réparer leur entier préjudice.
Ils critiquent le jugement du tribunal à qui ils reprochent d’avoir omis ou mal interprété certains messages entre les parties, de s’être contredit et d’avoir statué ultra petita en l’absence de demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée à leur encontre.
Ils exposent qu’après le décès de leurs parents, E F allait chercher le courrier et qu’elle a continué à le faire après le contrat de réexpédition signé entre G F et la Poste, et malgré le désaccord pour lui payer une somme au titre de cette tâche, que la majorité des enfants co-indivisaires s’est montré favorable à une autre solution consistant à envoyer le courrier à un notaire, mais que cette solution n’a jamais été effective
Ils soutiennent que, non seulement ils n’ont jamais donné leur accord sur la réexpédition du courrier objet du litige avec la Poste, mais qu’au surplus ils n’en ont eu jamais eu connaissance.
Ils considèrent que La Poste a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard en se contentant d’une déclaration sur l’honneur de madame G F affirmant avoir l’accord de ses co-indivisaires pour la réexpédition du courrier du domicile de leurs parents à son propre domicile alors qu’une vérification lui aurait permis de constater que cet accord n’existait pas.
Ils font valoir au surplus que La Poste a manifesté une grande désinvolture dans les réponses apportées à leurs réclamations et que leur préjudice était constitué par leurs déplacements inutiles au domicile de leurs parents durant trois mois pour vérifier le courrier pouvant y arriver, ce qui représentait une source de frais de déplacement de 1068,34 € et de perte de temps cumulé de 35 heures au détriment de madame X et une source de frais pour 850,90 € et de perte de temps de 15 heures cumulées pour monsieur H F, s’ajoutant aux démarches nécessitées leur ayant perms de découvrir l’existence de la réexpédition.
Ils allèguent par ailleurs un préjudice moral lié à l’incompréhension de ne pas trouver de courrier au domicile de D, et à la désinvolture de la Poste qui les a fait patienter en leur laissant espérer une indemnisation avant de leur offrir 30 € d’indemnisation.
Ils ajoutent que l’affichage du jugement sollicité est nécessaire afin de prévenir les usagers de la Poste de l’absence de fiabilité du service Internet des réexpéditions.
Enfin ils précisent que, si la cour ne retenait pas la responsabilité de La Poste ou opérait un partage de responsabilité en considérant qu’une part de responsabilité incombait à madame G F, ils demandent la condamnation de cette dernière éventuellement in solidum avec la Poste à les indemniser de leurs préjudices, en contestant qu’il puisse être invoqué un mandat tacite de l’article 815-3 du code civil exigeant que le mandat soit exécuté au vu des co-indivisaires.
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2015, La Poste demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs madame X et monsieur F de l’intégralité de leurs prétentions, et à titre subsidiaire, de réduire dans d’importantes proportions le montant des prétentions excessives des demandeurs, dire n’y avoir lieu à intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, rejeter les demandes d’affichage et de publication du jugement et dire qu’elle sera relevée indemne par madame G F de la totalité des condamnations prononcées contre elle au profit des appelants.
Elle demande par ailleurs à la cour de faire droit à son appel incident, et de condamner madame G F à lui payer la somme de 3000 € au titre de son préjudice matériel, et une somme de 3500 € au titre de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Enfin, elle demande la condamnation des demandeurs initiaux ou à titre subsidiaire , de madame G F, à lui payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle l’historique de l’affaire et précise que madame G F a créé un compte sur Internet le 7 août 2011 pour expédition du courrier destiné à Y à AD F, et qu’elle a mis fin à ce contrat dans les 48 heures de la réclamation de Madame E X reçue le 14 novembre 2011.
Elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute, car, en souscrivant le contrat en ligne, le client avait reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat, et s’était engagé contractuellement, sous sa seule responsabilité, à fournir des éléments exacts, ce qui persistait après la modification du processus de demande en ligne de réexpédition du courrier, soutient qu’il ne peut être tiré aucun conséquence de sa proposition faite à titre de 'courtoisie commerciale’ de versement d’une somme de 30 €, et souligne le caractère disproportionné des réclamations des appelants.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice prétendument subi par les demandeurs qui a pour origine les fausses déclarations de madame G F et provient d’une mésentente familiale entre les frères et s’urs et relève que les sommes sollicités sont excessives en l’absence de préjudice établi, aucun justificatif des démarches et des trajets faits n’étant produits.
Elle considère qu’elle doit être relevée indemne de toute condamnation par madame G F au motif que celle-ci n’a pas respecté les engagements contractuels souscrits et elle fait un appel incident en indemnisation du préjudice matériel subi lié aux multiples démarches et réponses qu’elle a dû effectuer et au titre de son préjudice moral lié à l’atteinte à son image de marque en sollicitant des dommages-intérêts à l’encontre de madame G F.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2015, madame G F demande à la cour, au visa de l’article 815-2 du code civil, de confirmer le jugement toutes ses dispositions, de débouter madame X et monsieur H F de l’ensemble de leurs demandes, de débouter La Poste de son appel incident, y ajoutant, de condamner La Poste à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Madame G F expose pour cela que madame E F qui assurait la gestion du courrier au vu et au su des co-indivisaires, avait fait connaître le 5 août 2011 qu’elle ne voulait plus s’en occuper, que monsieur C F avait été désigné dès le mois de mai 2011 pour gérer l’indivision et avait proposé par message du 7 août 2011 qu’elle-même s’occupe du courrier en le récupérant, le numérisant et l’envoyant aux autres membres de la fratrie, ce qu’elle a fait, et qu’afin d’éviter des voyages fréquents de Saint Macaire à D, elle a sollicité la réexpédition du courrier à son domicile, tout en numérisant le courrier et le transmettant par message puis en le déposant dans la maison de D, avant comme après la réexpédition litigieuse.
Elle soutient qu’elle disposait d’un mandat tacite tel que prévu à l’article 815 alinéa 3 du code civil de la part de ses frères et soeurs pour assurer la gestion du courrier familial, que le contrat de réexpédition n’est qu’une modalité de cette gestion et qu’elle l’a fait au vu de tous ses frères et soeurs qui ne s’y étaient pas opposés, et elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle n’a pas fait de déclarations mensongère auprès de la Poste en affirmant avoir l’accord de ses frères et soeurs pour la réexpédition du courrier.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la Poste a commis une faute à son égard en s’abstenant de l’informer et de s’assurer qu’elle comprenait l’étendue de ses obligations alors qu’elle était un consommateur moyen à l’égard duquel elle avait une obligation d’information et un devoir de conseil, et en s’abstenant de faire des vérifications de son pouvoir, la poste ne pouvant se contenter d’une simple déclaration sans vérification à destination d’une cliente profane.
Enfin, elle conteste les préjudices de la Poste, en faisant valoir que les employés ne sont pas payés au temps passé mais forfaitairement, que la demande titre du préjudice matériel est démesurée et que le préjudice moral inexistant, faute d’atteinte à l’image de La Poste venant de son fait, et fait valoir que madame E X et monsieur H F n’ont pas subi de préjudice car ils ont toujours bénéficié du courrier par numérisation immédiate et ont toujours pu disposer de l’original des courriers dans les 4 à 5 jours suivants puisqu’il était déposé par ses soins au domicile de D.
MOTIVATION :
L’appel formé par monsieur H F et madame E N épouse X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 20 mars 2015 est recevable.
Sur les demandes de monsieur H F et de madame E F épouse X contre La Poste :
L’action engagée par monsieur H F et madame E X contre La Poste est fondée sur la responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et 1383 du code civil, ce qui implique pour eux de démontrer une faute, un ou des préjudices et un lien de causalité entre faute et préjudices.
La première faute alléguée à l’encontre de la Poste tient au fait qu’elle a accepté l’exécution d’une réexpédition de courrier contractée par Internet par madame G F sans s’assurer que l’auteur avait qualité pour le faire, le fait qu’elle ait prévu de demander en cas de doute sur ce point des justificatifs au client n’étant pas suffisant selon les appelants car elle ne demande pas systématiquement des justificatifs.
Il sera précisé que la modification de la pratique par introduction d’un code ne modifie en rien les données du litige car un code doit sécuriser la relation et permettre d’identifier l’auteur de la demande mais non la réalité de son pouvoir.
Enfin, la Poste ne peut s’exonérer de toute responsabilité à l’égard des tiers au motif que son co-contractant a été mis en garde qu’il engageait sa responsabilité en cas de fausse déclarations, cet engagement n’étant pas opposable aux tiers, en l’espèce H et E F.
Il n’est pas contesté que la Poste n’a pas vérifié la réalité des pouvoirs de madame G F pour faire réexpédier le courrier arrivant au domicile de ses défunts parents et qu’elle s’est fiée aux déclarations de son client affirmant être doté des pouvoirs nécessaires.
La Poste ne peut dans la cadre d’une succession ou autre accepter d’agir en déroutant du courrier vers une autre adresse au profit d’une personne autre que le destinataire initial sans opérer de vérification sur la qualité et le pouvoir de son co-contractant, et aurait dû en l’espèce réclamer la preuve de l’accord des co indivisaires sous une forme ou une autre.
Enfin, l’attestation produite émanant de monsieur AH AI, cadre courrier à la Poste, affirmant que, suite à la souscription d’un contrat de réexpédition du courrier, un courrier est envoyé à l’adresse initiale pour aviser de la réexpédition, caractérise une précaution totalement insuffisante dans la mesure où l’auteur de la réexpédition peut, comme au cas d’espèce, avoir les clefs de la maison sise à l’adresse d’origine et supprimer sans mauvaise intention ce courrier.
Mais l’indemnisation des conséquences d’une faute requiert que la faute soit à l’origine des préjudices allégués tenant, en l’espèce, selon les appelants, aux frais inutilement exposés et à l’inquiétude née de l’absence de réception de certaines factures ou avis d’imposition.
Il ressort des échanges de messages par internet produits que H F et E F ont su à compter du début août 2011 que leur soeur allait relever le courrier destiné à l’indivision à la maison de D.
En effet, les messages électroniques échangés et envoyés en copie aux membres de la fratrie révèlent qu’il était envisagé d’avoir recours à une notaire, amie d’un membre de la famille, pour réaliser les paiements des factures, mais cette solution laissait entière la question du ramassage du courrier et cette question a donné lieu à divers messages électroniques :
— par message électronique du 5/08/2011, E X indique que :
' Les factures dépassent largement le solde des comptes de la fratrie.
Il faudra sans doute que chacun paie 700 €.
Si vous étiez tous d’accord pour me confier cette somme, je pourrais continuer à relever le courrier et payer ces factures ;
Sinon, je ne rendrai plus ce service peu glorieux, je ferai un chèque à C ou à qui vous voulez correspondant au solde de la fratrie et qui vous voudrez relèvera la boîte aux lettres et paiera les factures.
Quelque soit vos réponses ou vos silences je n’aurai aucun mal à m’adapter.'
— par message électronique du 5 /08/2011, C F répond que la gestion des factures et propose de faire envoyer les factures à AN-AQ BB, notaire, qui se verrait verser les fonds de la fratrie;
Gemaine Peyronnet comme K L répondent favorablement à cette idée ;
— suivent divers messages portant sur la solution relative au paiement des factures par 'AN AQ’ et à l’existence de courriers destiné à B et de courriers destinés à la fratrie n’étant pas des factures ;
— par message électronique du 7 août 2011, monsieur C F indique qu’ils vont mettre en oeuvre la solution 'AN-AQ’ et ajoute :
'… Je demanderai à Daza, qui possède un scanner, de récupérer le courrier concernant le fratrie, de le scanner, de nous envoyer les images pour qu’on sache à quoi s’en tenir et de réexpédier à AN-AQ des copies-papier de ce qui la concerne. Je demanderai également à Daza de tenir un compte des frais ainsi occasionnés’ ( Daza étant G F) ;
— par message électronique du 7 août 2011, B F épouse Z manifeste des réserves sur le fait de payer leur soeur G pour s’occuper du courrier alors que E le faisait gratuitement jusque là et ajoute : 'peut-on admettre que ceux qui n’ont jamais refusé que Béa continue de s’occuper gratuitement des factures seront dispensées des frais présentés par Daza '' ;
— par message électronique du 7 août 2011, monsieur C F répond qu’il a proposé de payer leur soeur G de sa propre initiative et ajoute regretter d’avoir écrit cette phrase.
Aucun des co-indivisaires n’a manifesté de refus autre que financier d’adopter la solution préconisée par monsieur C F qui avait, après le décès de leur mère, été chargé par la fratrie d’une mission au moins morale de diriger l’indivision.
S’ils avaient eu un doute sur le fait de savoir comment le ramassage du courrier s’effectuerait, il appartenait à H et E F d’interroger leur frère C ou leurs autres frères et soeurs pour savoir la solution finalement adoptée et si madame E F devait continuer à le faire.
Certes, par message du 3 novembre 2011 ( pièce 39 des appelants), madame E F a fait connaître à ses frères et soeurs qu’elle s’oppose à ce que le compte rendu de l’assemblée générale du Hameau soit envoyé chez sa soeur G et à son nom et s’oppose à ce que le courrier concernant le Hameau soit expédié à Saint-Macaire, mais cette opposition ne concerne pas le courrier distribué par La Poste, mais vise les documents émanant de la copropriété.
Le silence ayant suivi ces échanges de messages électronique traduit la connaissance par les appelants de la solution adoptée consistant à demander à G F de ramasser le courrier arrivant par La Poste et de le scanner, ce qui implique qu’elle l’ait amené à son domicile.
Cette connaissance du ramassage et de la diffusion du courrier par madame G F était d’autant plus connue d’eux que G F a transmis à l’ensemble des héritiers par voie électronique les factures scannées, ainsi qu’il résulte message du 19 septembre 2011 transmettant les factures Gaz de France EDF, GMF aux co-indivisaires dont de monsieur H F et madame E F, avec mention que l’original se trouvait dans la maison de D.
Enfin, la plupart des frères et soeurs de G, H et E F ont confirmé leur connaissance et acceptation de l’intervention de leur soeur G au niveau du courrier :
— Ainsi Germaine Peyronnet née F atteste le XXX avoir suggéré à sa soeur G de relever la boîte aux lettres de la maison car elle était la plus proche et dans un second temps lui avoir suggéré de faire réexpédier le courrier pour éviter des coûts et déplacements ;
— madame K L née F atteste avoir été informée de la récupération du courrier par sa soeur G et avoir approuvé qu’elle réduise ses courses en faisant transférer le courrier à son domicile ;
— madame AN AO atteste le 15 mars 2012 avoir été informé que leur soeur G s’occuperait du courrier, qu’à sa connaissance personne ne s’y était opposée, et que le transfert du courrier a été mis en place pour alléger les frais et charges, et même si en octobre 2012, elle a reconnu ne pas être au courant de la réexpédition dudit courrier, elle a dans une dernière attestation du 27 septembre 2013 maintenu sa position d’origine et affirmé ne pas avoir subi de préjudice et avoir eu la copie du courrier très rapidement ;
— monsieur AJ F atteste le 17 septembre 2012 qu’il savait que, suite au refus de leur soeur E de continuer à le faire, G F avait accepté de le faire et de scanner le courrier, et dans une attestation du 24 septembre 2015, il ajoute qu’il avait voté pour C en tant que co-gestionnaire, ce qui impliquait un accord tacite pour faire des choix en son nom, qu’il a eu connaissance du refus de E de continuer à gérer le courrier et de la demande de C à Daza (G) de prendre la suite, et qu’il ne s’était pas manifesté car cette nouvelle organisation était de la responsabilité de C et il n’y avait pas d’autres solution ; il conclut que 'mon silence est donc vraiment à interpréter sur la base de 'Qui ne dit mot consent'.
Ces attestations ont pour certaines été rédigées pour venir en aide à G F assignée par la Poste, mais elles ne sont pas de ce fait nécessairement mensongères et n’ont pas été dénoncées comme fausses.
Enfin, même si B F épouse Z a manifesté des réserves dans un message du 7 août 2011 sur le fait de payer sa soeur G pour s’occuper du courrier alors que leur soeur E le faisait gratuitement jusqu’à là et affirme dans une attestation du17 mars 2012 avoir ignoré la décision définitivement prise de charger sa soeur G de s’occuper du courrier destiné à la fratrie et avoir appris la réexpédition du courrier faite par sa soeur E le 10 Novembre 2011, il résulte de son message électronique du 17 septembre 2011 qu’elle ne pouvait ignorer que le courrier était relevé par sa soeur G puisqu’elle pense que la facture de 10,30 € a été payée par cette dernière et demande si son compte doit être crédité de son montant.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que monsieur H F et madame E F épouse X ont nécessairement su que madame G F était chargée de relever le courrier distribué par La Poste destiné à l’indivision, de le conserver pour le scanner et de le reposer dans la maison de D et qu’ils ne s’y sont pas opposés.
Il importe peu que celle-ci ait adopté une modalité de réexpédition pour éviter des frais dans la mesure où cette réexpédition ne retardait que de quelques jours le traitement du courrier, ce qui n’a pas posé de problème de dépassement des délais de paiement et de pénalités.
Dans la mesure où madame E F épouse X et monsieur H F ont trouvé utile de faire des déplacements à D pour venir chercher le courrier, sans du reste en informer leurs co-indivisaires, et ont persisté alors qu’ils ont constaté que le courrier était relevé car ils en avaient reçu copie, ils l’ont fait à leurs risques et périls et sont à l’origine des préjudices allégués.
Il sera enfin ajouté de manière surabondante que les préjudices allégués ne sont en rien établis car les appelants ne prouvent pas la réalité et la fréquence des déplacements à D et ils ont très bien pu venir dans la maison de leurs parents pour d’autres motifs.
Ils sont dès lors, comme affirmé par le premier juge, à l’origine de leur préjudice et la faute pouvant être reprochée à La Poste tenant à un défaut de vérification du pouvoir de son cocontractant est sans lien avec les préjudices invoqués.
La seconde faute alléguée à l’encontre de la Poste vise sa 'désinvolture’ liée au fait qu’elle a été informée de la réclamation des consorts F dès le 14 novembre 2011, leur a répondu en leur laissant espérer un dédommagement avant de leur faire connaître par courrier du 10 janvier 2012 qu’elle déclinait toute responsabilité dans le préjudice allégué comme étant imputable à leur soeur.
Le délai entre le réclamation initiale du 14 novembre 2011 et la réponse finale de La Poste en date du 10 janvier 2012 ne saurait caractériser un manquement fautif, car ce délai est raisonnable au vu de la masse des réclamations devant être traitées par la Poste et du caractère non urgent de la réclamation indemnitaire présentée, étant précisé que dès le 15 novembre La Poste a pris acte de la réclamation et a avisé les deux plaignants de l’arrêt de la réexpédition contestée dans un délai de 48 heures.
Il sera noté qu’à plusieurs reprises, soit le 19 novembre 2011 et le 16 décembre 2011, la Poste a été destinataire de courriers ou messages de rappel réclamant indemnisation de la part de madame X et de monsieur H F, qu’elle a répondu chaque fois immédiatement, et qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, l’offre de 30 € étant faite selon son courrier du 6 janvier 2012 'à titre de courtoise commerciale et au regard de votre attachement à la qualité de nos offres et de nos prestations’ et les divers courriers de réponse envoyés par elle avant le 10 janvier 2012 mentionnant que le dossier était transmis au service compétent appelé à fournir une réponse, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir changé de position et d’avoir ce faisant entretenu l’idée chez monsieur H F et madame E X qu’elle allait les indemniser avant de se rétracter.
Cette seconde faute n’est dès lors pas établie.
Monsieur H V et madame E X née F seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts présentée contre madame G F.
Sur les demandes subsidiaires des appelants contre madame G F :
Comme il a été ci-avant retenu, monsieur H F et madame E F ont de manière incontestable su que leur soeur G allait ramasser le courrier au domicile de leur parent à D et ne s’y sont pas opposés.
L’ensemble des co-indivisaires ayant connu l’intervention de G J pour relever et diffuser le courrier arrivant à la maison de D destiné à l’indivision, sans s’y opposer, madame F est en droit de soutenir avoir reçu mandat au moins tacite de la part des co-indivisaires et d’ invoquer l’article 815-3 du code civil.
S’agissant des préjudices, il convient de relever que, s’ils ont éventuellement ignoré la modalité de ce mandat tenant en une réexpédition du courrier de D à Saint Macaire, ils ne peuvent invoquer un préjudice issu de cette modalité dans la mesure où ils n’étaient pas mandatés pour venir chercher le courrier et ont décidé de doubler l’action de madame G F.
Ils ont ce faisant volontairement engagé les dépenses alléguées.
Pour ce qui est du préjudice moral invoqué, il peut tout autant être considéré qu’ils sont à l’origine de ce préjudice car s’ils avaient des inquiétudes sur la réception de factures, il leur appartenait d’interroger madame G F ou monsieur C F ayant mis en place le système de relève du courrier, la multitude de messages électroniques produits aux débats révélant qu’ils usaient très facilement de ce moyen pour communiquer.
Ils seront déboutés de leur demande subsidiaire d’indemnisation présentée contre leur soeur G F.
Sur les demandes de la Poste contre madame G F :
En l’absence de condamnation à charge de la Poste en faveur de monsieur H F et madame E X née F, la demande présentée par Poste tendant à voir madame G F la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elle s’avère sans objet.
La Poste sera ailleurs déboutée de sa demande d’indemnisation des préjudices subis par elle car elle est responsable de son préjudice de par le procédé imparfait mis en place pour les réexpéditions en ligne, générant des réclamations présentées par des co-indivisaires agissant dans le cadre de litiges familiaux, que ces réclamations soient fondées ou non et que les réclamants soient de bonne foi ou non.
Il sera ajouté que la réponse aux usagers ou tiers mécontents des services de la Poste est la contrepartie de missions payantes et facturées, ce qui est le cas en l’espèce pour la réexpédition du courrier et que l’atteinte à l’image de la Poste n’est pas le fait de madame G F.
La Poste sera dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées contre madame G F au titre de son préjudice personnel.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la procédure de première instance comme de la procédure d’appel seront mis à la charge de monsieur H F et madame E F épouse X qui sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes contre La Poste et contre madame G F et sont, de par l’action engagée par eux, à l’origine de l’appel en garantie de la Poste contre madame G F.
La présente procédure a obligé La Poste et madame G F à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge..
Monsieur H F et madame E F épouse X seront condamnés in solidum à payer à La Poste et à madame G F à chacun une indemnité de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, étant rappelé que La Poste demande une telle indemnité contre eux en appel et la demandait contre madame G F ou contre toute partie succombante en première instance et que madame G F demande une indemnité sur ce fondement contre la Poste ou, à défaut contre toute succombante en appel, comme elle le réclamait en première instance.
Etant déboutés de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, monsieur H F et madame E F épouse X ne sauraient se voir allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit au titre des frais irrépétibles de première instance ou des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par de monsieur H F et madame E F épouse X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 20 mars 2015 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déboute de monsieur H F et madame E F épouse X de leur demande de dommages et intérêts présentées à titre subsidiaire contre madame G F ;
— Déclare sans objet la demande présentée par La Poste tendant à voir madame G F la garantir des condamnations prononcées contre elle en faveur de monsieur H F et madame E F épouse X ;
— Condamne in solidum monsieur H F et madame E F épouse X ensemble à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 1.500 € à La Poste et à la somme de 1.500 € à madame G F ;
— Déboute monsieur H F et madame E F épouse X de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en procédure d’appel ;
— Condamne de monsieur H F et madame E F épouse X aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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