Confirmation 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 août 2023, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2023, N° 23/00423;23/02636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 AOÛT 2023
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00423 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/02636
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 août 2023.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Madame Danièle DIONISI, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Madame Mélanie PATE, greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
APPELANTE
Madame [Y] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 3 janvier 2000 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE SITE [7]
comparante en personne
assistée par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE SITE [7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 31 juillet 2023 au sein du groupe hospitalier Universitaire [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences sur le site [7] à la demande d’un tiers en cas d’urgence (article 3212.3 du code de la santé publique).
Le certificat médical initial établi par le Dr [Z] [I] le 31 juillet 2023 fait état d’une « patiente âgée de 23 ans accompagnée par un ami pour des idées délirantes de persécution. Cliniquement la patiente présente une instabilité psychomotrice. Elle déambule dans les couloirs en pleurs et rapporte des fluctuations thimiques importantes avec tachypsychie. Au premier plan on note des idées délirantes de persécution concernant tout son entourage, ainsi que les soignants, qui sont perçus comme persécuteurs. La patiente critique difficilement les idées délirantes qu’elle présente, la participation affective est forte avec des idées sucidaires scénarisées. Le discours est lorrhéique, désorganisé. Les troubles du cours de la pensée sont majeurs».
Son entourage décrit une dégradation clinique depuis une semaine avec renferment sur elle-même, propos incohérents et idées délirantes de persécution.
Il s’agit d’une patiente qui présente une pathologie psychiatrique pour laquelle elle a déjà été hospitalisée. La dernière hospitalisation, récente, a pris fin car la patiente serait sortie contre avis médical.
Dans la symptomatologie délirante et la faible reconnaissance des troubles, le psychiatre concluait à la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte pour mise à l’abri, réévaluation diagnistique et adaptation thérapeutique.
Le certificat médical de la période d’observation et de soins de 72 heures du 3 août 2023 établi par le Dr [E], psychiatre fait état de ce que la patiente suivie en psychiatrie est hospitalisée pour une décompensation anxio-délirante sans notion de rupture de traitement. Il était noté à l’entretien :
« Bizarrerie de contact, demeure logorrhéique, graphozrhée, persistance des idées de culpabilité, idées suicidaires passifs avec des projets variables (phlébotomie, défénestration), anxiété moins importante, persistance des hallucinations acoustico verbal et d’idée de persécution envers le personnel et les autres patients. Mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Rapports des troubles de l’attention et de mémoire depuis le mois de janvier, 'xité des idées, sub-exaltation de l’humeur. Demeure anosogiosique, ambivalente aux soins'.
Cet état nécessite la poursuite de l’hospitalisation dans les conditions similaires.
Par requête du 03 août 2023, le directeur d’établissemnent saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de Paris pour que la poursuitede cette mesure soit ordonnée.
Le certificat de la période d’observation et de soins (certificat médical de 24 heures) établi par le Dr [M], psychiatre fait état d’une patiente suivie en psychiatre hospitalisé pour une décompensation anxio-délirante sans notion de rupture de traitement. A l’entretien il était noté « bizarerie de contact, logorrhée, thymie basse, idées de culpabilité, anxiété majeure, la patiente rapporte des hallucinations acoustico verbales « j’ai entendu parler dans ma tête qu’il faut que je protège ma mère » avec des idées de persécution. Il est fait état de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, d’anosognosie, d’ambivalence aux soins, état nécessitant la poursuite de l’hospitalisation.
Selon l’avis médical établi le 07 août 2023 par le Dr [S], psychiatre, [Y] [T] n’était pas transportable, des motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à sa présentation à l’audience, au sens de l’article L32l 1-12-2 du code de la santé publique. Il relève que la patiente suivie en psychiatrie, hospitalisée pour une décompensation anxio-délirante sans notion de rupture de traitement à l’entretien montre une instabilité psychomotrice, avec trouble du comportement à type agitation, impulsivité et imérvisibilité, humeur fluctuante, discours incohérent, nombreuses digressions et coq à l’âne, pensée désorganisée, rationalisme morbide. La patiente verbalise des idées délirantes, floues, mal systématisées de persécution. Elle fait part d’une forte culpabilité avec autoaccusations, une participation affective forte, une ambivalence aux soins et à l’hospitalisation, persécutée par les traitements. Si sommeils et appétit étaient conservés, pas d’idées suicidaires ce jour mais persistance d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Le tableau clinique indiquait le maintien de la mesure de contrainte sous forme d’hospitalisation complète continue. Le médecin concluait au maintien de la mesure de contrainte sous forme d’hospitalisation complète continue.
La patiente indiquait téléphoniquement à l’avocat commis d’office que si elle devait s’adresser à un juge, elle voulait un avocat choisi.
Le 9 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Par courrier daté du 19 août 2023, réceptionné à la cour d’appel le 21 août 2023, [Y] [T] déclarait faire appel de la décision de son hospitalisation complète sans consentement du 9 août 2023. L’appel était enregistré le 21 août 2023.
A l’audience tenue en chambre du conseil à la demande de [Y] [T] celle-ci fait valoir qu’elle aimerait être hospitalisée en [Localité 5], près de sa famille. Elle déclare vouloir suivre des soins mais librement. Elle estime ne pas avoir été suffisamment informée de ses droits.
Le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance entreprise précisant qu’il n’est pas de la compétence de la cour de désigner le lieu d’hospitalisation mais qu’il appartient à la patiente de faire ces démarches.
Le conseil de [Y] [T] fait valoir que la demande de la patiente est légitime, qu’elle a eu un parcours d’études brillant notamment au lycée [6].
[Y] [T] a eu la parole en dernier et insiste pour pouvoir être hospitalisée auprès des siens qui s’inquiètent et demeurent à 400 km de son lieu d’hospitalisation.
SUR CE
Il résulte des certi’cats médicaux établis et de l’avis médical rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 07 août 2023 que [Y] [T] est une patiente suivie en psychiatrie, hospitalisée le 31 juillet 2023 à la demande de sa mère en urgence pour une décompensation anxio-délirant et qu’il résulte de l’avis motivé qu’elle présente une instabilité psychomotrice, des troubles du comportement et verbalise des idées délirantes. Elle se sent persécutée par les traitements et présente une grande ambivalence aux soins et à l’hospitalisation. Le certificat médical de situation du 23 août 2023 s’il relève une légère amélioration clinique, à savoir que la patiente est calme, adhésive avec beaucoup de demandes, en recherche de réassurance, que les fonctions instinctuelles sont normalisées, il relève un contact étrange, des affects émoussés, un discours qui reste parfois diffluent avec une pensée désorganisée, la perte du fil de la pensée, des propos évasifs et flous, parfois étranges. Il rapporte une tristesse de l’humeur, des idées de culpabilité, un vécu persécutif avec sentiment «d’être manipulée». Il évoque le fait qu’on tente de prendre le «contrôle de sa pensée». Il fait valoir qu’un ajustement thérapeuthique est en cours et que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
Ces éléments démontrent que s’il y a une amélioration qui a pu être notée de l’état de santé de [Y] [T], des troubles graves persistent dont [Y] [T] n’a pas pleinement conscience. Ils justifient le maintien des soins sans consentement dans l’intérêt de la jeune femme qui n’est pas stabilisée et dont l’équilibre n’est manifestement pas encore retrouvé. Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du Premier président de la cour d’appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 25 aout 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 août 2023 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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