Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 113
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l'article 17-2.
A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat.
Concernant les locaux à usage d'habitation, régis par les dispositions d'ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l'emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l'immeuble jusqu'au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.
[…] bail conclu pour leur application. […] ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire dans les conditions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. […] Par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-24 du CCH et conformément au II de l'article 1 du décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles […]
Lire la suite…Période d'application de la réduction d'impôt La réduction d'impôt s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention (I § 1 et 10 du BOI-IR-RICI-400-20-20). […] Lorsque, à l'échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d'impôt est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. » ;
[…] Ce contrat de bail d'habitation était conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […]
[…] Si l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que ne sont pas applicables aux logements donnés à bail par les organismes d'habitation à loyer modéré notamment les articles 10 à 12 sur la durée du contrat, et les articles 15 à 19, à l'exception des deuxièmes et troisième alinéa du paragraphe I de l'article 15 concernant le délai de préavis en cas de congé donné par le locataire, ce qui permet au bailleur HLM de consentir des baux d'une durée initiale inférieure à trois ans, et d'appliquer les délais de préavis de l'article 15, il convient de relever que le bail en l'espèce est d'une durée particulière courte d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. » L'article suivant permet au seul bailleur, personne physique, de conclure un contrat pour une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. […]
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