Infirmation partielle 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2016, n° 15/12598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 juin 2015, N° 15/81 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2016
N°2016/151
Rôle N° 15/12598
Y X
C/
SARL NEUROSERVICE
Grosse délivrée le :
à :
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 17 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/81.
APPELANTE
Mademoiselle Y X, demeurant XXX
représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL NEUROSERVICE, demeurant 595 rue Pierre Berthier – XXX – XXX
représentée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2008, Y X a été embauchée par la S.A.R.L. NEUROSERVICE en qualité de docteur-ingénieur de recherche. A compter du 8 juillet 2014, elle a été en arrêt de travail. Le 11 août 2014, elle a été licenciée pour faute lourde. Le 30 octobre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a décidé de prendre en charge l’arrêt de travail du 8 juillet 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 novembre 2014, Y X a saisi le conseil des prud’hommes d’AIX EN PROVENCE, statuant en sa formation de référé. Elle a demandé la délivrance de l’attestation de salaire destinée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la feuille de soins accident du travail sous astreinte, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais de procédure.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le conseil des prud’hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur les frais de procédure et a mis les dépens à la charge d’Y X.
L’ordonnance a été notifiée le 1er juillet 2015 à Y X qui a interjeté appel le 2 juillet 2015.
Le 30 juin 2015, la commission de recours amiable, saisie par l’employeur, a décidé qu’Y X n’avait pas été victime d’un accident du travail.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2015 et a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2015 à la demande de l’intimée.
Par conclusions visées au greffe le 10 décembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y X :
— expose que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de reconnaître l’accident du travail n’exonère pas celui-ci de son obligation de fournir au salarié les attestations de salaire et les documents permettant son indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels,
— reproche à la S.A.R.L. NEUROSERVICE de lui avoir délivré l’attestation de salaire le 2 février 2015 et la feuille de soins accident du travail le 1er avril 2015,
— précise qu’elle a été contrainte de faire l’avance des frais de soins et qu’elle n’a pas obtenu leur entier remboursement par la caisse de sécurité sociale,
— souligne qu’elle n’a pas bénéficié du maintien du salaire,
— réclame la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 258,79 euros au titre des frais de soins, la somme de 630 euros au titre des frais de spécialiste, la somme de 3.269,93 euros nets au titre du complément conventionnel de salaire, la somme de 3.750 euros à titre d’amende pénale pour non délivrance de l’attestation de salaire dans les 48 heures et la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— souhaite le intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et leur capitalisation,
— demande la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 10 décembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L. NEUROSERVICE :
— conteste la survenance d’un accident du travail,
— invoque la fraude commise par la salariée,
— oppose aux demandes le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
— affirme qu’elle n’a pas pu remettre plus tôt les documents à la salariée dans la mesure où celle-ci n’avait pas formalisé clairement sa demande et où elle ne disposait pas des imprimés idoines,
— objecte à la demande de dommages et intérêts l’absence de preuve du préjudice et à l’ensemble des demandes l’existence d’une contestation sérieuse,
— demande le rejet des prétentions de la salariée,
— sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose : «Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». La cour ne dispose pas de pouvoir supérieur à celui du conseil des prud’hommes en matière de référé.
L’article L. 441-5 du code de la sécurité sociale oblige l’employeur à délivrer au salarié qui a été victime d’un accident du travail la feuille d’accident nécessaire à son indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels. L’article R. 441-4 du même code exige qu’en cas d’accident du travail l’employeur adresse à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une attestation mentionnant la période du travail, les jours de travail et les salaires perçus.
Par lettre du 5 septembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé l’employeur qu’elle avait reçu le 12 août 2014 une déclaration d’accident du travail concernant Y X. Par lettre du 30 octobre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 8 juillet 2014. L’employeur a élevé une contestation devant la commission de recours amiable. Le 30 juin 2015, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de l’employeur, considérant que la réalité du fait accidentel déclaré par Y X n’était pas établie.
En premier lieu, les textes précités prescrivent la délivrance des documents nécessaires à l’indemnisation du salarié dès la déclaration d’accident du travail. La S.A.R.L. NEUROSERVICE devait donc transmettre à Y X les documents dès que la déclaration d’accident du travail a été portée à sa connaissance par la lettre du 5 septembre 2014.
En second lieu, l’indépendance des rapports entre la caisse et le salarié et entre la caisse et l’employeur a pour effet que la décision de la commission de recours amiable ne remettait nullement en cause la décision de la caisse dans ses rapports avec Y X. Il est acquis à cette dernière le bénéfice de la législation sur les risques professionnels dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. D’ailleurs, la commission de recours amiable a bien spécifié dans sa décision : «Précise que la notion des droits acquis s’oppose à ce que cette décision remette en cause les droits à réparation reconnus à la victime».
Dans ces conditions, l’employeur devait fournir à Y X les documents nécessaires à son indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels dès qu’il a eu connaissance de la déclaration d’accident du travail et il ne pouvait pas s’abriter derrière sa contestation du caractère professionnel de l’accident pour s’exonérer de cette obligation légale.
L’employeur ne peut pas mieux invoquer le principe selon laquelle la fraude corrompt tout et critiquer la réalité de l’accident du travail. En effet, le caractère professionnel de l’accident est acquis à Y X dans ses rapports avec la caisse et les documents en question sont uniquement destinés à la caisse pour permettre l’indemnisation du salarié.
Il est établi que malgré les nombreuses demandes faites par Y X suite aux réclamations de la caisse, l’employeur a attendu le 2 février 2015 pour transmettre l’attestation de salaire et le 1er avril 2015 pour fournir la feuille de soins accident du travail. Par lettre du 27 novembre 2014, il a informé Y X qu’il avait formé un recours contre la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse et qu’il ne remettrait aucun document «tant qu’une décision définitive ne sera prononcée sur cet arrêt de travail».
Ainsi, il est avéré que l’employeur a sciemment tardé à s’acquitter de ses obligations issues du code de la sécurité sociale.
1) Les frais de soins et les frais de spécialiste :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indemnisé Y X au titre de la maladie de droit commun, aussi bien s’agissant des soins que des indemnités journalières. Le spécialiste qu’a consulté Y X est un psychologue et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a procédé à aucun remboursement. Le problème du remboursement des soins et du psychologue se pose entre l’assurée et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dans ces conditions, l’obligation pour l’employeur de se substituer à la caisse dans le remboursement des soins et des honoraires du spécialiste est sérieusement contestable.
En conséquence, Y X doit être déboutée de sa demande présentée devant le juge des référés en paiement des frais de soins et des frais de spécialiste.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée.
2) Le rappel de complément de salaire :
L’arrêt de travail a débuté le 10 juillet 2014. Y X a été mise à pied à titre conservatoire le 11 juillet 2014 et licenciée pour faute lourde le 11 août 2014.
L’obligation pour l’employeur de régler le salaire, et par voie de conséquence le complément conventionnel de salaire, pendant l’arrêt maladie suppose que les questions du bien fondé du licenciement et de la mise à pied soient préalablement tranchées par le conseil des prud’hommes qu’Y X a saisi.
Dans ces conditions, la demande se heurte à une contestation sérieuse laquelle échappe à la compétence du juge des référés.
En conséquence, Y X doit être déboutée de sa demande en paiement du complément de salaire.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée.
3) L’amende pénale :
Y X fonde sa demande sur l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit que l’irrespect par l’employeur de son obligation de déclarer un accident du travail imposée par l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale et de son obligation de délivrer au salarié la feuille d’accident du travail nécessaire à son indemnisation imposée par l’article L. 441-5 du code de la sécurité sociale constituent des contraventions de quatrième classe. Il s’agit d’un texte pénal applicable par les seules juridictions pénales et l’amende susceptible d’être prononcée ne profite nullement à la victime.
En conséquence, Y X doit être déboutée de sa demande en paiement de l’amende pénale.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée.
4) La provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si le juge des référés ne peut octroyer des dommages et intérêts, il peut néanmoins accorder une provision sur les dommages et intérêts.
Il résulte des énonciations précédentes que l’employeur sciemment attendu cinq mois pour transmettre l’attestation de salaire et sept mois pour fournir la feuille de soins accident du travail.
Il n’est pas sérieusement contestable que ce retard apporté à lui communiquer les documents nécessaires à son indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels a causé un préjudice à Y X.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur à fournir les documents dont la délivrance doit être immédiate.
En conséquence, la S.A.R.L. NEUROSERVICE doit être condamnée à verser à Y X la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents nécessaires à son indemnisation.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les énonciations qui précèdent conduisent à débouter la S.A.R.L. NEUROSERVICE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais de procédure :
L’équité commande de condamner la S.A.R.L. NEUROSERVICE à verser à Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Sur les intérêts :
En application de l’article1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur les dommages et intérêts et les frais de procédure à compter du présent arrêt.
En application de l’article 1154 du code civil, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière, le point de départ étant le présent arrêt.
Sur les dépens :
La S.A.R.L. NEUROSERVICE doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Y X de ses demandes en paiement des frais de soins et des frais de spécialiste, en paiement du complément de salaire et en paiement de l’amende pénale,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. NEUROSERVICE à verser à Y X la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents nécessaires à son indemnisation,
Déboute la S.A.R.L. NEUROSERVICE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la S.A.R.L. NEUROSERVICE à verser à Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur les dommages et intérêts et les frais de procédure à compter du présent arrêt,
Juge que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière, le point de départ étant le présent arrêt,
Condamne la S.A.R.L. NEUROSERVICE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
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