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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 14 févr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHWF
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 8] sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Monsieur [D] [G] [I] [N], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6].
Madame [U] [Z] épouse [N], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 avril 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE aux époux [N] en recouvrement de la somme de 505.576,39 euros arrêtée au 15 avril 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 23 mai 2024 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2024 S numéro 79),
Vu l’assignation délivrée à personne aux débiteurs saisis le 15 juillet 2024 pour l’audience du 09 octobre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 17 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
À l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée, un avocat devant se constituer pour les débiteurs saisis.
À l’audience du 08 janvier 2025, les débiteurs saisis n’ont pas comparu.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 14 février 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut :
— D’un jugement du 09 janvier 2023, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 27 janvier 2023, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 10 mars 2023 ;
— D’un arrêt du 24 octobre 2023, prononcé par la cour d’appel de VERSAILLES, signifié le 16 novembre 2023 définitif aux termes d’un certificat de non pourvoi en date du 29 janvier 2024.
En vertu de ces titres, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 15 avril 2024 à la somme de 505.576,39 euros.
Le décompte de la créance établi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE apparaît conforme aux causes des décisions, à l’exception de la somme de 627,54 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance, non contestée, sera donc fixée à la somme de 504.948,85 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 avril 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [N], les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation des débiteurs à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 504.948,85 euros arrêtée au 15 avril 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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