Article 25-3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 25-2
Article 25-4

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.

Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 25 octobre 2020

NOTA

Voir le II de l'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en ce qui concerne les modalités d'application des dispositions relatives aux contrats de locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Commentaires43

1Les locations meublées : cadre juridique et obligations spécifiques
Me Cédric Drouin · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2025

La définition légale du logement meublé L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit le logement meublé comme un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. […]

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2Les différentes catégories de location meublée
notaires.fr · 16 octobre 2025

Location meublée à usage de résidence principale du locataire Le bail meublé en résidence principale Les locations meublées à usage de résidence principale sont soumises à un régime protecteur, prévu par les articles 25-3 à 25-11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […] Le bail doit notamment : être conclu pour une durée minimale d'un an renouvelable (Article 25-3). […]

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3Agent immobilier : Conséquences de la signature de multiples baux
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Pour mémoire, en application des articles 1991 et 1992 du Code civil, le mandataire doit répondre vis-à-vis de son mandant des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat ou des fautes commises dans le cadre de sa gestion. […] il appartenait à l' agent immobilier de leur proposer la conclusion d'un autre type de contrat conforme à la loi française, à savoir un bail meublé d'une durée d'un an renouvelable tel que réglementé par les articles 25-3 à 25-11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […]

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Décisions+500

[…] N° RG 25/01920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5H […] Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

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2Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 17 octobre 2024, n° 24/02173

[…] [Adresse 3] […] Vu les articles 25-3, 4 et 7a de la loi du 6 juillet 1989, […] CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 ;

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[…] Selon l'article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. […] En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

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