Article 25-3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version08/08/2015
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Version25/10/2020
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Version24/08/2022

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.

Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 25 octobre 2020
1 texte cite l'article

Commentaires31


Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

[…] En réponse à la volonté exprimée par les mandants de retirer de leur propriété un bénéfice annuel important, il appartenait à l' agent immobilier de leur proposer la conclusion d'un autre type de contrat conforme à la loi française, à savoir un bail meublé d'une durée d'un an renouvelable tel que réglementé par les articles 25-3 à 25-11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Les locations de logements meublés à usage d'habitation principale sont aujourd'hui régies par les articles 25-3 à 36 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; si l'article 25-7 de ce texte prévoit que ces locations doivent être consenties pour une durée minimale de un an, il énonce aussi que « lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois ». […]

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 22 juin 2023
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Décisions224


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 21 novembre 2023, n° 21/09662
Infirmation partielle

[…] L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose notamment qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, est applicable en application de l'article 25-3 de la même loi aux contrats de location meublés dès lors qu'ils concernent la résidence principale du locataire.

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  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Adresses·
  • Locataire·
  • Location·
  • Caducité·
  • Bail·
  • Résidence principale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure civile

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/06942

[…] Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.

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  • Baux d'habitation·
  • Redevance·
  • Clause resolutoire·
  • Dette·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Résiliation·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Logement

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 26 janvier 2024, n° 23/01914

[…] Il convient de relever que l'article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s'applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation, ou leurs modalités d'attribution. Il ne s'applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

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  • Redevance·
  • Résiliation·
  • Logement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Paiement·
  • Résidence·
  • Contrats·
  • Dette·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Meubles
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