Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. b, 31 mars 2011, n° 10/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2009, N° 08/01682 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2011
N° 2011/ 156
Rôle N° 10/00086
B E épouse Y
C/
SA GROUPAMA GAN VIE
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP DE SAINT FERREOL – Z
la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY
réf-24032011-AM
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1682.
APPELANTE
Madame B E épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-Z, avoués à la Cour, Me Karine Z-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle CASTELLO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX,
dont le siège social est : 8/XXX – XXX
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Aux termes d’un contrat en date du 18 novembre 1993, Mme B Y a souscrit auprès de la société d’assurance GAN PREVOYANCE une assurance invalidité décès 'GAN SUPER 2000".
En 2000, elle a été victime d’un accident du travail suivi d’un placement en invalidité de catégorie 1 puis 2 à compter du 1er décembre 2005.
L’expertise médicale amiable réalisée par le Dr X a conclu le 7 mars 2006 :
— à l’absence d’invalidité permanente interdisant toute activité professionnelle,
— date de consolidation : 1er décembre 2005,
— taux fonctionnel d’incapacité invalidité de 35%.
L’assureur lui a refusé sa garantie invalidité permanente totale en se prévalant de l’article 11 des conditions générales du contrat qui exige pour cette garantie, non seulement que l’invalidité soit d’au moins 66%, mais encore que toute activité professionnelle soit définitivement interdite à l’assuré.
Par jugement en date du 19 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE :
— a rejeté la demande en paiement de la somme de 34 467,22 euros présentée par Mme Y,
— et l’a condamnée à payer la somme de 1000 euros à la société GAN PRÉVOYANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme B Y née E a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2010.
Elle demande à la cour :
— de déclarer la clause de définition du risque invalidité permanente totale de travail inopposable pour défaut de communication des conditions générales et défaut de remise d’une notice d’information,
— de condamner la société d’assurance GAN au paiement de la somme de
34 467,22 euros représentant le capital dû au titre du risque invalidité permanente réactualisé au 1er décembre 2007,
— de dire que ce capital portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit le 23 janvier 2008,
— à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert judiciaire avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Mme Y lui permet de bénéficier des garanties souscrites, notamment au titre de la garantie invalidité permanente totale en cas d’accident,
— et au principal comme au subsidiaire, de condamner la société d’assurance GAN au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Groupama Gan vie, anciennement dénommée Gan assurance vie, dans ses écritures du 7 décembre 2010 prie la cour :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat et le rapport d’expertise du Dr X,
Vu les articles L.341-1 et suivants, et R.341-1 et suivant du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme B Y de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
— de constater que l’état de santé de Mme Y n’est pas imputable à un accident,
— de dire qu’elle ne saurait prétendre au paiement du capital invalidité permanente totale accident,
— de dire que la revalorisation du capital doit s’opérer à la date de consolidation, soit le 1er décembre 2005,
— de dire que le capital dû ne saurait être supérieur à 15 337,83 euros si par extraordinaire le tribunal retenait la garantie du GAN,
— de débouter Mme Y de sa demande d’expertise,
Et en tout état de cause,
— de condamner Mme B Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que Mme Y soutient :
— que seules les conditions particulières lui ont été remises à la conclusion du contrat le 18 novembre 1993 :
— que la clause de remise des conditions générales est inscrite dans un autre document, sans titre, qui a été daté et signé par Mme Y et qui contient la mention suivante : 'Le contractant reconnaît que lui ont été remis ce jour les conditions générales valant note d’information ainsi qu’un double du présent', soit une indication purement générique ;
— que l’assureur et le tribunal ont qualifié à tort ce document sans titre de 'proposition d’assurance', alors qu’il ne s’agit-là que d’un questionnaire de santé ;
— qu’en effet sur ce document figure la liste des questions et réponses relatives à l’état de santé de l’assurée ;
— que les conditions générales produites par le GAN ne portent aucun numéro et ne sont ni datées ni signées par l’assurée ;
— qu’elle n’a jamais reçu un exemplaire des conditions générales du contrat GAN SUPER 2000", et que rien ne prouve le contraire ;
— qu’aucune notice d’information n’a non plus été remise à l’assurée, ce que la remise des conditions générales (inexistante en l’espèce) ne saurait suppléer ;
— et qu’à défaut, les conditions particulières ne définissant pas le contenu des garanties, Mme Y a cru être garantie en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité de travail, sans autre distinction, de sorte que l’assureur lui doit sa garantie ;
Mais attendu que le contrat signé par les parties le 18 novembre 1993 définit les conditions particulières de la police souscrite ; qu’elles précisent 'compléter les conditions générales auxquelles elles se réfèrent et constituer avec celles-ci le contrat qui détermine les droits et obligations des parties’ ;
Attendu que ces conditions particulières sont intitulées 'GAN SUPER 2000", tout comme les conditions générales litigieuses ; qu’il est dit en page 1 de ces conditions particulières que 'le(s) soussigné(es) reconnaissent avoir pris connaissance des garanties du présent contrat et avoir répondu aux questions 1 à 11 de la déclaration de santé de la proposition n°5276939" ;
Attendu que pour justifier de la remise à Mme B Y des conditions générales (qui n’ont pas à être signées par l’assurée), l’assureur se prévaut de cette proposition d’assurance, datée du 22 octobre 1993 qui porte bien ce numéro '5276939", dont Mme Y a renseigné le questionnaire de santé, et qui comporte une clause de remise 'd’un exemplaire des conditions générales valant note d’information';
Attendu que Mme Y l’a signée le 22 octobre 1993 après avoir apposé la mention 'lu et approuvé’ ;
Attendu qu’aucune confusion n’est dès lors possible et que les conditions générales de la police souscrite GAN SUPER 2000 sont opposables à l’assurée, notamment l’article 11 qui exige, pour prétendre à la garantie invalidité permanente totale, que cette invalidité soit d’au moins 66%, et que toute activité professionnelle soit définitivement interdite à l’assurée ;
Attendu, en ce qui concerne la demande subsidiaire de Mme Y tendant à obtenir une expertise médicale judiciaire, que l’assurée ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause les conclusions du Dr A aux termes desquelles 'son état de santé ne lui interdit pas toute activité, et son incapacité invalidité au jour de la consolidation le 1er décembre 2005 peut justifier d’un taux fonctionnel de 35%' seulement ; qu’en effet Mme Y ne discute pas précisément ces conclusions médicales ; qu’elle se borne à invoquer son classement en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale le 20 août 2002, ayant donné lieu à l’attribution d’une pension d’invalidité à titre temporaire, laquelle n’est pas nécessairement totale ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire de l’assurée ;
Attendu en définitive que le jugement qui a dit que les conditions de la garantie souscrite ne sont pas remplies et qui a débouté Mme Y de ses demandes doit donc être confirmé ;
Attendu que Mme Y succombant encore devra supporter la charge des dépens d’appel et verser en équité la somme de 1 000 euros à l’assureur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme B Y née E à payer à XXX, la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Autorise de la SCP d’avoués LIBERAS-BUVAT à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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