Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 déc. 2021, n° 20/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 629
N° RG 20/06252 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RF57
Association HELLFEST PRODUCTIONS
C/
Société Z A PRODUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association HELLFEST PRODUCTIONS Association Déclarée dont le numéro de SIRET est le
[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet, élisant domicile au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Denis DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Société Z A PRODUCTIONS Société de droit étranger dont le siège social est en FLORIDE (ETATS UNIS) prise en la personne de son représentant légal, faisant élection de domicile en France chez SELARL CLARENCE Me J. BERNIER – avocat constitué – […]
[…]
32708 FLORIDE (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La société Z A Productions (ci-après la société), qui a son siège social en Floride (Etats-Unis), est le producteur exclusif du groupe de musique «'heavy metal'» Manowar.
L’association Hellfest Productions (l’association), qui a son siège à Clisson (44), est en charge quant à elle de l’organisation du festival éponyme qui se tient chaque année en Loire-Atlantique.
A la fin de l’année 2017, l’association se rapprochait de la société pour convenir de la participation du groupe Manowar à l’édition 2019 du festival, les parties s’étant mises d’accord pour une prestation sur scène le 21 juin 2019.
Dès le 15 décembre 2017, l’association versait à la société un premier acompte de 200.000 euros.
Par acte des 21 mai et 7 juin 2018, les parties signaient un contrat confirmant les modalités de cette participation, l’association s’étant notamment engagée au règlement de trois nouvelles sommes de 200.000 euros, successivement les 1er juin 2018, 1er décembre 2018 et 1er juin 2019.
L’association allait effectivement procéder au versement de deux nouveaux acomptes, soit 200.000 euros le 1er juin 2018 et 200.000 euros le 29 novembre 2018.
En revanche, elle n’allait pas régler la dernière somme convenue, les parties s’étant fâchées entre temps, chacune d’elles renvoyant sur l’autre la responsabilité de leur désaccord.
Finalement et bien que les deux parties aient signé, en date du 19 juin 2019, un avenant au contrat du 21 mai 2018, le groupe Manowar n’allait pas participer au festival, refusant de se produire sur scène
à la date prévue.
N’en réclamant pas moins le paiement du solde des sommes convenues, et se plaignant de différents préjudices dont elle estimait l’association responsable, la société la faisait alors assigner devant le tribunal du comté de Seminole en Floride, se prévalant en effet d’une clause attributive de compétence juridictionnelle insérée dans le contrat du 21 mai 2018.
En défense, l’association soulevait l’incompétence de la juridiction américaine, contestant la validité de cette clause.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le tribunal rejetait cette exception, cette ordonnance ayant été confirmée depuis par une décision de la cour d’appel de l’État de Floride en date du 1er février 2021, l’instance au fond étant encore pendante à ce jour.
Parallèlement, l’association saisissait elle-même le tribunal de commerce de Nantes d’une action tendant à la condamnation de la société, d’une part à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’annulation du concert, d’autre part au remboursement des trois acomptes de 200.000 euros qu’elle lui avait versés en pure perte.
La société soulevait alors l’incompétence de la juridiction nantaise, se prévalant non seulement de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat du 21 mai 2018, mais également de la situation de litispendance née de la préexistence de la procédure américaine.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes':
— se déclarait incompétent';
— renvoyait les parties à mieux se pourvoir';
— condamnait l’association à payer à la société une somme de 2.825,74 dollars à titre de frais de traduction et une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnait l’association aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2020, l’association interjetait appel de ce jugement.
Sur autorisation du président de la présente chambre, l’association faisait alors assigner la société en vue de l’audience du 7 septembre 2021, l’affaire ayant finalement été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2021.
Cette assignation, remise au greffe de la cour le 6 septembre 2021, vaut dernières conclusions de l’appelante.
Quant à l’intimée, elle notifiait ses dernières conclusions le 5 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association demande à la cour de :
Recevant son appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Nantes incompétent';
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du code civil,
— constater le privilège de nationalité de la demanderesse ;
Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les contrats signés les 21 mai et 7 juin 2018,
— déclarer le tribunal de commerce de Nantes compétent';
La cour étant juridiction d’appel dudit tribunal, évoquant sur le fond, au besoin après avoir enjoint aux parties de conclure sur le fond,
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil,
— constater l’inexécution de mauvaise foi par la société de la convention liant les parties, et la tentative de soumettre l’association, par violence et contrainte, à une remise de fonds complémentaires à hauteur de 200.000 euros';
— constater que, nonobstant la signature de l’avenant dans des conditions de contrainte par l’association, la société a refusé d’exécuter la prestation principale pour laquelle elle avait d’ores et déjà perçu 600.000 euros';
— constater la faute d’inexécution ainsi que les exécutions de mauvaise foi de la société';
— condamner la société à restituer la somme de 600.000 euros';
— condamner la société à rembourser l’intégralité des frais et accessoires découlant de la mise en 'uvre de la convention non respectée dont le montant est annexé à la présente';
— condamner la société pour préjudice d’image de l’association en raison de la persistance des déclarations laissant penser à des manquements graves de la part de l’association';
— constater les non-respects contractuels, notamment dans la vente de billets du festival en marge des règles contractuelles et légales applicables sur le territoire français';
A ce titre,
— indemniser à hauteur de 100.000 euros le préjudice subi';
— condamner la société à toute somme qu’elle prétend revendiquer devant la juridiction de Seminole en Floride dans le cadre d’une procédure conduite iniquement et portant gravement atteinte aux droits de l’association'; à ce titre, il est sollicité une indemnisation équivalente aux dix millions de dollars à convertir au jour du prononcé de 1'arrêt';
— condamner la société au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la société demande à la cour de :
Vu les articles 30 et 33 du contrat,
A titre principal,
— déclarer le tribunal de commerce de Nantes incompétent pour connaître du litige opposant la société à l’association';
— inviter l’association à mieux se pourvoir devant le tribunal civil compétent de l’Etat de Floride, comté de Seminole, aux Etats-Unis, lequel a d’ailleurs déjà retenu sa compétence;
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et déclarer le tribunal de commerce de Nantes compétent :
— constater qu’il existe une situation de litispendance ;
— se dessaisir du litige au profit du tribunal civil de l’Etat de Floride, comté de Seminole, aux Etats-Unis, au titre de la litispendance internationale ;
A titre reconventionnel,
— dire et juger que l’appel interjeté par l’association constitue un abus d’ester en justice ;
En conséquence,
— condamner l’association à verser à la société la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du caractère abusif de la présente procédure;
En tout état de cause,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’association au paiement d’une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le privilège de juridiction, prévu à l’article 14 du code civil, invoqué par l’association à raison de sa nationalité française':
Cet article dispose':
'L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.'
En l’espèce, il est constant, d’une part que l’association est une personne morale de droit français, d’autre part que le litige qui l’oppose à la société porte sur une prestation de service, en l’occurrence la participation du groupe Manowar à un concert dans le cadre du festival Hellfest, qui aurait dû être exécutée dans le ressort de la juridiction nantaise.
Ainsi ce privilège au profit d’une juridiction française serait-il susceptible de pouvoir s’appliquer, ce d’autant plus qu’il s’accommoderait par ailleurs des règles habituelles de compétence territoriale de droit interne, en particulier de l’article 46 du code de procédure civile selon lequel, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, également celle du lieu d’exécution de la prestation de service convenue.
Encore faudrait-il que l’association n’y ait pas renoncé, étant rappelé':
— d’une part que ces règles, tirées des articles 14 du code civil et 46 du code de procédure civile, ne sont pas d’ordre public';
— d’autre part qu’il est possible d’y renoncer, notamment en souscrivant à une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère, une telle clause étant licite sous la seule condition qu’elle ne fasse pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et, plus généralement, sous réserve que cette clause soit conforme aux exigences de validité prévues en droit interne, en l’occurrence à l’article 48 du code de procédure civile.
Or, il est constant que le contrat souscrit par les parties, en date des 21 mai et 7 juin 2018, contient un article 33 intitulé rédigé comme suit':
'La présente convention sera régie par les lois de l’État de Floride, sans égard aux principes de conflit de lois. En ce qui tout concerne tout litige survenance de la présente convention ou s’y rapportant, chacune des parties accepte qu’il soit entendu par le tribunal d’État ayant compétence pour entendre ces faits dans l’État de Floride, au Comté de Seminole, et chacune des parties accepte irrévocablement la compétence exclusive matérielle et territoriale dudit tribunal.'
Ainsi, en signant ce contrat, l’association a expressément renoncé au privilège de juridiction dont elle se prévaut pourtant aujourd’hui.
Sur la validité de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat litigieux, et partant, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Nantes':
L’article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
A cet égard, c’est vainement que l’association conteste la validité de la clause litigieuse, dès lors en effet':
— que cette clause a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement pris par l’association, précisément dans un contrat que son représentant a même paraphé sur toutes ses pages, en particulier la page 13, à quelques centimètres seulement de la clause litigieuse, manifestant par là même qu’il l’a lue et agréée';
— que la clause est rédigée dans une typographie et une police de caractères strictement identiques aux autres articles du contrat';
— qu’elle désigne sans aucune ambiguïté possible le tribunal du comté de Seminole dans l’État de
Floride pour connaître de tout litige se rapportant au contrat conclu entre les parties';
— qu’elle a été rédigée dans une langue que le représentant de l’association maîtrise parfaitement, ainsi qu’il résulte des nombreux messages électroniques échangés entre les parties avant et pendant le litige, d’ailleurs dans la même langue que l’ensemble du contrat, dont au demeurant l’association ne méconnaît pas la parfaite validité';
— que la clause a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants, peu important la forme associative de Hellfest Productions, dès lors en effet que c’est dans le cadre de son activité habituelle d’organisatrice de spectacles publics, toutes entreprises que l’article L 110-1.6° du code de commerce répute actes de commerce par nature, que l’association a conclu ce contrat avec la société, elle-même productrice de spectacles publics payants.
C’est encore vainement que pour tenter d’échapper à l’application de cette clause, l’association fait valoir qu’elle n’y a adhéré que le 21 mai 2018, soit plusieurs mois après le paiement de son premier acompte, lui-même en date du 15 décembre 2017.
En effet, s’il est constant qu’à la date de ce premier règlement, les parties n’étaient pas encore convenues de la juridiction compétente pour régler leurs litiges à venir, elles n’en ont pas moins décidé ensuite, en souscrivant le contrat litigieux, de désigner cette juridiction, y compris pour statuer sur tout litige susceptible de naître de ce premier acompte, l’article 3 du contrat rappelant en effet les modalités de règlement du prix convenu, y compris de la «'première tranche'» réglée le 15 décembre 2017.
Ainsi, en souscrivant cette clause, les parties ont entendu ratifier la compétence de la juridiction américaine pour régler, quelles qu’en soient la cause et la date, tous les litiges susceptibles de les opposer à l’occasion de l’exécution du contrat.
Bien plus, alors même que le litige était déjà en germe entre les parties puisque la société menaçait déjà sa cocontractante, depuis plusieurs semaines, de ne pas participer au concert du 21 juin 2019, l’association a accepté de signer, en date du 19 juin 2019, un avenant au contrat qui comprenait un article 13 prévoyant que 'toutes les autres dispositions de la convention du 21 mai 2018 demeurent inchangées'.
Ainsi, en signant cet avenant, l’association a de nouveau ratifié la clause attribuant compétence à la juridiction américaine pour statuer sur tout litige l’opposant à la société, y compris sur le litige en cours.
Enfin, c’est toujours en vain que l’association fait valoir qu’elle a été victime de la 'contrainte’ voire de la 'violence’ exercées par la société à son encontre pour la forcer à adhérer à une clause qu’elle n’aurait pas choisie elle-même, alors au contraire que l’association est réputée l’avoir souscrite en toute liberté et en pleine connaissance de ses effets, l’article 30 du contrat stipulant à cet égard que 'chacune des parties garantit, déclare et accepte qu’elle signe la présente convention librement et volontairement, que chacune des parties a consulté ou a eu l’occasion de consulter, à sa discrétion, un avocat indépendant en ce qui concerne cette convention, et que chaque partie a lu et a compris la présente convention, étant pleinement consciente de son effet légal et que les parties l’ont signée selon leur propre appréciation', l’article 30 concluant ainsi que 'la présente convention ne sera pas interprétée à l’encontre de toute partie au motif que [celle-ci] en est le rédacteur'.
En d’autres termes, l’association a eu toute latitude pour discuter des conditions contractuelles avec la société, y compris de la clause attributive de juridiction, de même que pour s’interroger sur leurs effets, ne pouvant pas, dès lors, invoquer la 'violence’ d’un contrat auquel elle aurait été tenue d’adhérer.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le tribunal de commerce de Nantes était incompétent pour connaître du litige, et en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par application de l’article 81 du code de procédure civile, étant d’ailleurs rappelé que la juridiction désignée est déjà saisie du même litige, l’association ayant même déjà formé devant cette juridiction américaines des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société.
Sur les autres demandes':
N’étant développée qu’à titre subsidiaire par l’intimée, l’exception de litispendance est sans objet.
Même infondé, l’appel interjeté par l’association ne présente pas un caractère abusif en ce sens qu’il n’est pas établi que celle-ci ait fait preuve d’une légèreté blâmable ni, a fortiori, d’une intention de nuire à l’intimée ; par suite, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à la société une somme de 2.825,74 dollars pour frais de traduction ainsi qu’une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera l’association à payer à la société une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Enfin, partie perdante, l’association supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant,
* déboute la société Z A Productions de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour appel abusif';
* condamne l’association Hellfest Productions à payer à la société Z A Productions une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne l’association Hellfest Productions aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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