Infirmation partielle 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 déc. 2015, n° 14/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 juin 2014, N° 12/01377 |
Texte intégral
.
09/12/2015
ARRÊT N°725
N°RG: 14/04488
XXX
Décision déférée du 17 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/01377
Mme X
S.A.R.L. Pharmacie Y
représentée par Me LECOMTE
C/
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE – ANRAS
représentée par Me BRUNET- ALAYRAC
XXX
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
S.A.R.L. Pharmacie Y
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE – ANRAS
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & associés, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
L’association Nationale De Recherche et D’action Solidaire (ANRAS) exploite une maison de retraite : l’EHPAD (établissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes) Résidence Sainte Monique à Toulouse.
Un contrat a durée déterminée, du 15 avril 2009, devant prendre fin le 22 avril 2013, a été conclu entre l’ANRAS et la SARL Pharmacie Y.
Ce contrat visait une collaboration, destinée à obtenir de la SARL Pharmacie Y, la livraison à la maison de retraite, des médicaments de ses résidents, par mise en place du procédé MANREX, c’est-à-dire par conditionnement sous blister.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2011, réitérée le 2 janvier 2012 dans les mêmes formes, l’EHPAD Résidence Sainte Monique, au motif de divers dysfonctionnements qualifiés de graves, a exprimé à la SARL Pharmacie Y, son intention de cesser la collaboration, dans un délai restant à convenir.
Par un courrier du 6 janvier 2012, la SARL Pharmacie Y a contesté les manquements qui lui étaient reprochés, et refusé le principe d’une résiliation anticipée du contrat.
Par un nouveau courrier du 23 janvier 2012, l’EHPAD Résidence Sainte Monique a maintenu ses griefs et a expressément manifesté sa volonté de résilier le contrat à compter du 1er mars 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2012, l’EHPAD Résidence Sainte Monique a considéré que sa cocontractante avait unilatéralement rompu le contrat depuis le 1er février 2012, en s’abstenant de lui remettre ses commandes de médicaments.
Par exploit du 17 avril 2012, la SARL Pharmacie Y a fait citer l’ANRAS devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir prononcer la rupture contractuelle aux torts exclusifs de l’ANRAS.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— jugé que la résiliation unilatérale par l’EHPAD n’est pas fautive, les fautes contractuelles commises par la SARL Pharmacie Y dans l’exécution de ses obligations ayant justifié cette résiliation
— jugé que cette résiliation n’est pas exclusive d’un délai de préavis de 3 mois
— condamné l’EHPAD à payer à la SARL Pharmacie Y les sommes suivantes :
+ 11 223,33 euros au titre des factures impayées, somme assortie de l’exécution provisoire
+ 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque-à-gagner lié au non-respect partiel du délai de préavis,
La SARL Pharmacie Y a interjeté appel le 17 juillet 2014.
La SARL Pharmacie Y a transmis ses écritures par dépôt au greffe en raison de l’indisponibilité du RPVA le 17 octobre 2014.
L’ANRAS a transmis ses dernières écritures par RPVA le 3 avril 2015.
La mesure de médiation entreprise n’ayant pu aboutir, l’ordonnance de clôture est intervenue 15 septembre 2015.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil, la Pharmacie Y demande à la cour de :
— constater que l’ANRAS a résilié par anticipation le contrat le 1er avril 2012 et a ainsi engagé sa responsabilité
— condamner l’ANRAS à lui payer :
— la somme de 210 476 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture du contrat
— la somme de 12 655,24 euros en règlement des factures dues
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— La rupture du contrat à l’initiative de l’EHPAD est fautive en ce que depuis le 1er février 2012, un mois avant la notification de la rupture, l’EHPAD a cessé d’adresser toute commande à la Pharmacie rompant de facto le contrat à compter de cette date.
— L’ANRAS ne pouvait légitimement rompre le contrat à défaut de pouvoir justifier d’un comportement particulièrement grave commis par la Pharmacie.
Les trois séries de difficultés dont fait état l’ANRAS à savoir :
— retards de livraison, erreurs dans la préparation des blisters, ordonnances partiellement renouvelées, manque de réactivité croissant
— deux dysfonctionnements relatifs à la préparation des médicaments
— autres dysfonctionnements ne sont pas constitutives d’un comportement particulièrement grave en ce que la preuve de l’exactitude et la matérialité des faits n’est pas rapportée par l’ANRAS sur laquelle repose la charge de la preuve.
— L’ANRAS est débitrice d’un devoir de contrôle des médicaments qu’elle administre qui doit être pris en considération dans l’appréciation de l’imputabilité de la rupture.
— la rupture abusive a causé une perte de 14 mois de chiffre d’affaires, soit la perte de 15 034 euros par mois justifiant le versement par l’ANRAS de 210 476 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Le relevé de compte des factures impayées révèle que l’EHPAD demeure redevable des factures émises aux mois de mai, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2011et janvier 2012 soit un montant total de 12 657,24 euros.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 548 du Code de procédure civile, 1134 et 1184 du Code civil, l’ANRAS demande à la cour d’appel de :
— juger que la Pharmacie Y a commis des fautes graves dans l’exécution de la convention du 15 avril 2009
— juger que ladite convention est résiliée aux torts exclusifs de la Pharmacie Y depuis le 1er mars 2012
— juger qu’eu égard à la gravité des fautes commises par la Pharmacie Y, l’ANRAS était dispensée de l’exécution d’un préavis
— condamner la Pharmacie Y à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’ANRAS causé par les agissements fautifs de la Pharmacie Y
— constater que la Pharmacie Y ne justifie pas d’une créance de 12 655,24 euros au titre de factures impayées
— condamner la Pharmacie Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— La réalité des fautes commises par la Pharmacie Y dans l’exécution de la convention du 15 avril 2009 a été reconnue dans les courriers versés aux débats.
— La qualification des fautes commises justifie une rupture anticipée du contrat au regard du caractère répétitif des fautes et du contexte dans lequel la convention est exécutée, à savoir dans le domaine de la santé de personnes âgées dépendantes.
Il n’est pas nécessaire que la faute ait été préjudiciable voire fatale pour la santé d’un résident pour qu’elle puisse justifier une résiliation.
— La Pharmacie supporte une obligation de résultat concernant la conformité de la délivrance de médicaments avec la prescription médicale. Or, la Pharmacie Y n’a pas satisfait à son obligation.
La Pharmacie Y ne peut se décharger de son obligation en faisant grief à l’EHPAD de ne pas contrôler les médicaments dès lors que l’étendue du contrôle n’est que limité du fait du reconditionnement des médicaments sous un blister avec une nouvelle étiquette.
— S’agissant du délai de préavis, la réitération des fautes et le risque inacceptable et inenvisageable auquel elles exposaient les résidents dispensent l’ANRAS de tout préavis. De plus, l’ANRAS n’a pas agi de manière brutale. La Pharmacie n’a pas été prise au dépourvu puisque l’EHPAD avait déjà fait part à plusieurs reprises par courrier de son souhait de cesser la relation contractuelle.
— Subsidiairement, si la rupture du contrat est imputée à l’ANRAS, la demande de dommages et intérêts de la Pharmacie Y doit être rejetée dans la mesure où il n’existe aucun préjudice : le chiffre d’affaire ne se serait pas nécessairement réalisé (absence d’exclusivité, libre choix des résidents du Pharmacien), la perte du chiffre d’affaires n’est pas un préjudice indemnisable, aucun justificatif comptable n’est produit.
— Sur le montant du règlement des factures impayées, l’ANRAS a réglé les 11 223,33 euros dus conformément à la décision du jugement de première instance. Pour le reste, les pièces versées au débat strictement identiques à celles versées en première instance n’ont aucune valeur probante, s’agissant d’un simple relevé de compte sans facture.
— La Pharmacie Y a causé un grave préjudice à l’ANRAS en mettant en péril la mission de prise en charge médicale de qualité et de sécurité optimum sur les questions de santé. Elle a entraîné une surcharge de travail pour l’EHPAD, un risque pénal pour le directeur de l’EHPAD, une atteinte à l’image du centre et à sa réputation.
MOTIFS de la DECISION
Si en principe, un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme, la gravité du comportement de l’une des parties peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, cette gravité n’étant pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis.
Les parties étaient liées par une convention en date du 15 avril 2009, rédigée en ces termes : « pérenniser notre collaboration du 22 avril 2009 au 22 avril 2013, en raison des investissements importants réalisés par Mme Y pour la mise en place du procédé MANREX, au sein de la résidence Sainte Monique.
Cet engagement réciproque nous permettra de répondre en toute sécurité aux prescriptions formulées par les médecins des résidents. »
Le procédé MANREX, mis en oeuvre par la SARL Pharmacie Y, consiste à déconditionner puis reconditionner les médicaments au sein de l’officine, dans des cartes blistérisées, chaque comprimé ou gélule étant contenu dans une alvéole du blister, fermée par un papier aluminium thermo soudé. La carte blistérisée préparée en l’espèce pour 28 jours, indique le nom du malade, le nom du produit, le n° de lot, la date de péremption, et sa posologie. Elle est insérée dans une carte plastique de couleur qui indique l’heure de la prise du médicament.
Par courrier du 23 janvier 2012, au vu de manquements et fautes, qualifiés de caractérisés, et à défaut de preuves contraires, l’ANRAS a informé la SARL Pharmacie Y de sa volonté de cesser toutes activités conjointes à compter du 1er mars 2012, compte tenu des relations passées et des impératifs présents, Cette correspondance vise trois courriers précédents, adressés en juillet et octobre 2011 ainsi que janvier 2012 .
Il doit être relevé que l’ANRAS avait adressé à la SARL Pharmacie Y deux courriers courant août 2009, qui n’étant pas repris dans la lettre de résiliation ne peuvent pas servir à l’appréciation de la gravité du comportement de la SARL Pharmacie Y et donc du caractère fautif ou non de la résiliation unilatérale du contrat.
Tout d’abord, se fondant sur le rapport établi le 4 juillet 2011 par le médecin coordonnateur et le cadre de santé de la maison de retraite, l’ANRASa adressé le jour même à la SARL Pharmacie Y une correspondance faisant état de deux dysfonctionnements qualifiés de majeurs, à savoir :
' S’agissant de Mme de R, avoir mis sous blister, un médicament qui ne correspondait pas au médicament prescrit (Aprovel 300), alors même que l’étiquette collée sur le blister, mentionnait le nom de ce médicament, le nom de la résidente, et un n° de lot.
' S’agissant de Madame S . : Avoir substitué au médicament Sinemet, LP, de couleur rose, du Sinemet, non LP, de couleur bleue .
Par un courrier du 11 juillet 2011, la SARL Pharmacie Y a soutenu avoir substitué l’Aprovel 300, par un autre médicament ( Alteis 20 mg), du fait de la rupture de stock du premier, après avoir pris contact avec le médecin traitant prescripteur et après l’accord de celui-ci et en avoir informé l’infirmière . Il est en revanche établi le défaut d’étiquetage et de traçabilité.
S’agissant du second grief, tout en reconnaissant l’erreur, la SARL Pharmacie Y l’estime sans gravité, dès lors que le médicament administré était le bon, la seule différence avec le médicament prescrit, étant le mode de libération des principes actifs, le médicament livré étant à « libération immédiate », au lieu d’être à « libération prolongée ».
Ensuite, le 10 octobre 2011, l’ANRAS adressait à la SARL Pharmacie Y un courrier faisant état de deux dysfonctionnements :
' le remplacement dans un blister, de médicament prescrit, par le médicament générique, sans modification de l’étiquetage du blister,
' la délivrance pour un résident, sous trois blisters à son nom, d’un médicament qui ne lui était pas prescrit.
Ces griefs ont été repris dans une correspondance du 7 novembre 2011 à laquelle le conseil de la SARL Pharmacie Y a répondu le 7 décembre en exprimant une contestation de principe, et non de détail sur les fautes invoquées, ainsi que sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat.
Enfin, par un courrier du 2 janvier 2012, l’ANRAS signalait une erreur consistant à avoir délivré à une résidente, deux médicaments ne correspondant à aucune prescription médicale . Certes, ce courrier a été contesté le 6 janvier 2012 par la SARL Pharmacie Y qui a soutenu être en mesure de démontrer l’absence de faute dans la délivrance des médicaments de cette patiente. Mais, par la production du cahier de liaison, l’ANRAS, à qui il incombe de rapporter la preuve de cette faute, démontre la délivrance à cette patiente d’ un médicament non prescrit (Modopar) ainsi que la délivrance en double d’un autre (Seresta ).
De la sorte, les fautes reprochées à la SARL Pharmacie Y par l’ANRAS, et leur réitération à bref délai, sont établies.
Or, il doit être rappelé que la convention en date du 15 avril 2009 avait pour objet un engagement réciproque des parties permettant de répondre en toute sécurité aux prescriptions formulées par les médecins des résidents.
Comme l’a jugé le tribunal de grande instance, il importe peu qu’aucune des erreurs commises n’ait eu des conséquences préjudiciables à la santé des résidents, étant relevé que cette absence de conséquence est notamment due au respect par les infirmières de l’EPHAD de leur obligation de contrôle dans l’administration des médicaments .
Il doit donc être constaté qu’en quatre mois, la SARL Pharmacie Y a manqué par trois fois à son obligation de délivrance des médicaments conformément à la prescription médicale, outre une faute consistant en un défaut d’information et de traçabilité des médicaments délivrés à un patient, et que dans un nouveau délai de quatre mois, elle a commis une nouvelle erreur de délivrance.
Cette réitération de fautes, dans un bref délai, dans un domaine qui touche à la santé de personnes âgées dépendantes, revêt un caractère de gravité entraînant la rupture de la relation de confiance nécessaire à la continuation du contrat et justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Pharmacie Y.
En conséquence, la résiliation unilatérale du contrat par l’EHPAD Résidence Sainte Monique n’est pas fautive. Dès lors, en l’absence de faute de sa part, il n’y a pas lieu d’examiner le préjudice allégué par la SARL Pharmacie Y .
Comme l’a encore jugé le tribunal de grande instance, si les fautes établies à l’encontre de la SARL Pharmacie Y permettent à l’ANRAS de résilier le contrat de façon unilatérale, avant son terme, il appartient à cette dernière de démontrer un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts . Or, elle ne rapporte la preuve ni d’un surcoût de travail de son personnel, ni d’une atteinte à la réputation de la maison de retraite, étant observé, au surplus, que les éventuelles poursuites pénales contre le directeur de la maison de retraite en cas d’accident lié à une erreur dans la délivrance de médicaments ne permettent pas de caractériser un préjudice indemnisable. L’ANRAS doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
En revanche, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance, la gravité des fautes, commises de façon réitérée dans un court laps de temps dans la délivrance de médicaments à des personnes âgées en état de dépendance, justifiait non seulement la résiliation unilatérale du contrat mais dispensait aussi l’EHPAD Résidence Sainte Monique du respect d’un préavis .
En conséquence, la SARL Pharmacie Y doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts tenant au préavis.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
La SARL Pharmacie Y sollicite la condamnation de l’ANRAS à lui payer la somme de 12 655,24 euros en règlement des factures qui seraient dues et non celle de 11 223,33 euros retenue par les premiers juges . Mais, elle ne verse aux débats, en pièce 8, qu’un relevé en date du 8 février 2012, pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2012 d’un montant de 11 077,90 euros . L’appelante ajoute à ce montant celui d’une facture qui aurait été émise en janvier 2012 d’un montant de 1 577,34 euros. Cependant, il doit être relevé que ce document n’est pas produit et qu’aucune raison n’explique que ce montant n’ait pas été pris en compte dans le relevé arrêté au 31 janvier 2012 . Il convient dès lors de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance à hauteur de 11 223,33 euros, montant reconnu comme étant dû par l’ANRAS.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, hormis sur les dommages et intérêts alloués à la SARL Pharmacie Y .
Enfin, la SARL Pharmacie Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse hormis sur les dommages et intérêts alloués à la SARL Pharmacie Y,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la SARL Pharmacie Y de sa demande de dommages et intérêts ,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Pharmacie Y de sa demande de ce chef,
Condamne la SARL Pharmacie Y à payer à l’ANRAS la somme de 2.500 euros sur ce fondement,
Condamne la SARL Pharmacie Y aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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