Entrée en vigueur le 8 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 3, Art. 3-2, Art. 8-1, Art. 11-2, Art. 15, Art. 24, Art. 25-3, Art. 25-8, Art. 25-9, Art. 40
II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;
2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;
4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;
5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, […] les 15 novembre 2011 et 2014 ; l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa rédaction résultant de la loi dite Alur du 24 mars 2014 lui est ainsi applicable en application de l'article 82 II de la loi du 6 août 2015, le congé délivré le 12 mai 2017 visant d'ailleurs ces dispositions. […] Sur l'article 700 du code de procédure civile Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. […]
Lire la suite…Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat Article 14 I. […] de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques Article 82 I. […] l'article L. 3651 du même code ». 2.
Lire la suite…[…] En outre, la loi du 6 août 2015 dite loi Macron a prévu dans son article 82 que "à compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée [locations à usage d'habitation qui constituent la résidence principale] sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement".
[…] * En ce qui concerne la clause pénale, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite Macron, simplifiant le régime transitoire de la loi dite Alur, a précisé en son article 82 II que : […]
[…] Si l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 dispose que les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables et si aucune exception prévue au même article ne concerne l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 82 de la loi du 6 août 2015 prévoit, quant à lui, qu'à compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats d'habitation soumis à la loi de 1989 sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction (à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement).
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. […] Il résulte de l'article 472, alinéa 2, […] la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. […] Si l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 dispose que les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables et si aucune exception prévue au même article ne concerne l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 82 de la loi du 6 août 2015 prévoit, quant à lui, […]
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