CAA de DOUAI, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19DA01253, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 4 avril 2019
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CAA Douai
Annulation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la procédure

    La cour a constaté que la magistrate n'aurait pas dû exercer les fonctions de rapporteur public en raison de son implication dans une procédure disciplinaire à l'encontre de M me B…, ce qui constitue une violation du principe d'impartialité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus

    La cour a jugé que M me B… n'a pas soulevé de moyen de légalité externe en première instance, rendant son argument irrecevable.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que M me B… n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral, rejetant ainsi sa demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Mme B…, recrutée par la commune de Sainghin-en-Weppes en tant qu'ingénieur territorial, a sollicité la protection fonctionnelle et une indemnisation pour harcèlement moral, ce qui lui a été implicitement refusé par le maire. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, et elle a interjeté appel. La cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal pour irrégularité, car le rapporteur public avait présidé le conseil de discipline concernant Mme B…, ce qui violait le principe d'impartialité. Sur le fond, la cour a jugé que Mme B… n'avait pas apporté suffisamment d'éléments probants pour présumer l'existence de harcèlement moral. Elle a également estimé que les actes du directeur général des services et du maire ne pouvaient être considérés comme du harcèlement, car ils relevaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En conséquence, la cour a rejeté les demandes d'indemnisation et d'annulation du refus de protection fonctionnelle, ainsi que les conclusions relatives aux frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 22 oct. 2020, n° 19DA01253
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA01253
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2019, N° 1606226
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042520511

Sur les parties

Texte intégral

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