Infirmation partielle 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 11 mars 2021, n° 19/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 19/01303 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LILLE
JUGEMENT N° RG F 19/01303
- N° Portalis
DCXN-X-B7D-CXZWTN Prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2021
Monsieur X Y Z SECTION activités diverses
231 RUE LE NOTRE
59139 WATTIGNIES
Représenté par Me Thierry BRAILLARD (Avocat au barreau de AFFAIRE
LYON)
X Y Z
DEMANDEUR contre
S.A. LOSC LILLE
DOMAINE DE LUCHIN S.A. LOSC LILLE
GRAND RUE BP 79
59780 CAMPHIN EN PEVELE
Représenté par Me Bertrand WAMBEKE (Avocat au barreau de
LILLE)
MINUTE N° 21/81
DEFENDEUR
JUGEMENT COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Qualification : Lors des débats et du délibéré :
Contradictoire Madame Laurence DERACHE, Président Conseiller (E)
Madame Nicole LAMBIN, Assesseur Conseiller (E) Premier ressort Madame Safia CHERIFI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Olivier BAZIN, Assesseur Conseiller (S) Copies adressées aux parties par LRAR le: 26/03/2021 Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Laure-Anne
REMY, Greffier Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 09 Octobre 2019, Monsieur X Y Z
a fait appeler la S.A. LOSC LILLE devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 21 Octobre 2019 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la Section activités diverses dans les formes légalement requises pour
l’audience du 13 Décembre 2019 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 05 Juin 2020, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Page 1
L’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du 08 Octobre
2020 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur X Y Z demande au Conseil de
Prud’hommes de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE et JUGER son licenciement comme nul,
AA le LOSC LILLE à lui payer la somme de 700.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE et JUGER que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
AA le LOSC LILLE à lui payer la somme de 495.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les échéances dues jusqu’au terme du contrat de travail,
AA le LOSC LILLE à lui payer la somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, EN TOUTE HYPOTHESE,
DIRE et JUGER l’existence d’un harcèlement moral,
AA le LOSC LILLE à lui payer la somme de 160.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONSTATER la perte de chance,
AA le LOSC LILLE à lui payer la somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
AA le LOSC LILLE à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la remise, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, de l’attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi, ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement,
AA le LOSC LILLE aux entiers dépens.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de :
De dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y Z repose sur une faute grave.
En conséguence,
De débouter Monsieur X Y Z de l’entièreté de ses demandes.
De condamner Monsieur X Y Z à payer au LOSC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De condamner Monsieur X Y Z aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2021.
LES FAITS
La S.A. LOSC LILLE (à l’origine Lille Olympique Sporting Club) exerce une activité de football professionnel.
Depuis l’année 2000, le LOSC LILLE fait partie des 20 clubs de football de Ligue 1 française.
Les clubs de football professionnel de France doivent respecter les dispositions et règlements mis en place par la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel
(LFP).
Parmi ses salariés, dans la catégorie sportive, elle a, sous contrat de travail salarié, des joueurs professionnels formant une équipe première et une équipe réserve. Elle applique pour ces joueurs, sportifs salariés, la « Charte du football professionnel – convention collective nationale des métiers du football ».
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Monsieur Y Z, né en […], footballeur professionnel, est embauché par le LOSC LILLE à compter du 30 janvier 2017 pour une durée de trois saisons et demi, devant se terminer
à l’issue de la saison 2019/2020, au plus tard le 30 juin 2020.
Selon le contrat signé entre les parties, le salaire mensuel brut de Monsieur Y Z
s’élève à 55.000,00 € auquel s’ajoutent une prime de présence, une prime de résultat et de qualification et une prime de classement en fin de compétition.
A la signature de ce contrat de travail, le club et le joueur s’engagent à respecter les dispositions de la Charte du Football Professionnel dont un exemplaire est remis à Monsieur
Y Z qui atteste en avoir pris connaissance. Il lui est remis également le règlement intérieur du club dont il déclare accepter toutes les stipulations.
Un avenant annexé au contrat précise par ailleurs les modalités de versement des primes pour les prochaines saisons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le 17 octobre 2018, Monsieur Y
Z reçoit un avertissement pour « 3 retards répétitifs à l’entrainement, »faits constitutifs
d’un comportement inadapté, contraires aux obligations contractuelles.
La relation de travail se dégrade alors fortement. Faute d’investissement personnel de Monsieur
Y Z, et le LOSC LILLE, constatant à l’évidence que sa condition physique ne correspond plus à celle d’un joueur professionnel de haut niveau, met en place dès novembre
2018, un suivi médical renforcé par médecins spécialistes et extérieurs, puis un suivi nutritionnel adapté sous supervision d’une nutritionniste-diététicienne, et un planning personnalisé
d’entrainements et de remise en forme avec rééducateur sportif et entraineurs.
Fin août 2019, lors d’un entrainement, Monsieur Y Z a une attitude injurieuse envers un préparateur physique qui lui fait remarquer son manque d’investissement et auquel il répond « va niquer ta mère ». Il est « viré » du groupe.
Le 2 septembre 2019, par lettre remise en main propre contre décharge, Monsieur Y
Z est convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée du contrat de travail et notification d’une mise à pied conservatoire pour des motifs apparaissant clairement détaillés.
Le 30 septembre 2019, à la suite de l’entretien préalable, le LOSC LILLE signifie à Monsieur
Y Z la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Entre temps, le 26 septembre 2019, par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception, le LOSC est informé par la Ligue de Football Professionnel de la saisine par Monsieur
Y Z de la commission juridique, lui faisant part de son opposition à son exclusion du groupe professionnel en violation de l’article 507 de la Charte du Football Professionnel et de sa demande de réintégration dans le premier groupe d’entrainement.
Le 8 octobre 2019, la commission juridique de la LFP enregistre la rupture du contrat professionnel de Monsieur Y Z et considère sa demande sans objet.
Monsieur Y Z, contestant la légitimité de son licenciement et en conséquence demandant la condamnation du LOSC LILLE au paiement de dommages et intérêts et de frais accessoires, a saisi le Conseil de Prudhommes de LILLE.
C’est en l’état que l’affaire est venue devant le Conseil de céans.
THESE et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées par les deux parties,
Page 3
Vu les pièces versées aux dossiers,
Attendu que ces dernières ont été échangées contradictoirement
Attendu qu’elles ont été visées par le Greffe lors de l’audience de jugement du 8 octobre 2020,
Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats,
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
DISCUSSION
SUR LE PRINCIPAL
Sur la nullité du licenciement pour motif discriminatoire
Vu le Code du Travail, articles L. 1222-1 et suivants concernant l’exécution du contrat de travail, et principalement l’article L.1222-1: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur ».
Vu l’article L. 1132-1: "Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
… en raison de son apparence physique ou de son état de santé"…
Vu l’article L.1133-1: "L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée”.
La discrimination est avérée lorsqu’un salarié subi un traitement défavorable en comparaison
à un autre salarié placé dans la même situation.
Le changement de morphologie n’est pas retenu comme critère de discrimination. La prise de poids n’est pas assimilée à un état déficient de santé qui serait source de discrimination.
Violation du secret médical, surpoids et état physique
L’un des motifs du licenciement de Monsieur Y Z est :
« Nous avons constaté que vous ne correspondiez plus aux attentes physiques d’un joueur professionnel que l’on peut avoir vis-à-vis d’un joueur de haut niveau… »
Le LOSC LILLE a recruté Monsieur Y Z, joueur professionnel, motivé par les critères stricts de ses hautes capacités professionnelles et athlétiques ;
Un club sportif professionnel de haut niveau attend de ses athlètes tant des compétences athlétiques et que de bonnes conditions physiques leur permettant d’être performants en compétition ;
Un joueur professionnel de haut niveau se doit d’allier tant des talents techniques que des capacités physiques lui permettant d’atteindre un haut niveau de performance en compétition;
Un tel joueur ne peut rester performant que s’il s’impose des contraintes strictes pour maintenir ses capacités physiques et en cas de dégradation de celles-ci, il a une obligation de tout mettre en œuvre pour les retrouver;
En outre, un club sportif de haut niveau est en droit d’attendre de ses sportifs salariés, joueurs professionnels, « que ceux-ci fassent preuve de professionnalisme, d’investissement et de comportement exemplaire. »
De plus, un athlète de haut niveau a une obligation de loyauté envers son employeur et « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ;
Page 4
Si le secret médical est un droit du patient, selon la charte du médecin de club de football professionnel, « le médecin a une mission complète de conseil, de suivi et de soins dans le respect des règles de droits et de déontologie médicale »;
Il est de jurisprudence constante que le poids d’un salarié dont la nature de l’emploi le justifie, peut entraîner une rupture du contrat de travail, sans qu’une situation de discrimination puisse
être établie :
- Ainsi en a jugé la Cour d’Appel de Paris pour un mannequin de mode dont les mensurations ne sont plus adéquates en raison d’un changement de morphologie (CA Paris 14-3-1989 Sté
Pierre Balmain c/ AB);
- Ou encore jugé valable, sans que cela soit une atteinte à la vie privée, la clause prévoyant la suspension du contrat de travail jusqu’à ce qu’il soit constaté un retour à un certain poids limite,
d’une salariée animatrice, anciennement obèse, chargée d’un groupe de personnes venues pour perdre du poids, afin qu’elle soit l’exemple de l’état à atteindre et qu’elle puisse prouver que cela est possible (CA Douai 20-10-1983 Sté Poids-Santé c/ AC).
Il est reproché à Monsieur Y Z une prise de poids telle qu’elle ne lui permettait plus d’atteindre le niveau de performance que le LOSC LILLE, son employeur, était en droit
d’attendre contractuellement de son joueur ;
Un athlète, joueur de football professionnel, est un personnage public et toute prise de poids excessive peut être constatée de visu par toute personne ou par simple consultation sur internet, réseau social ou sur un journal qu’il soit spécialisé ou non. A titre d’exemple, un article de presse sur foot01.com du 11 mars 2015 avec pour accroche « AD perd 7 kilos à ses frais pour l’OL », où il est dit que « … le joueur de 19 ans… Y Z a perdu pas moins de 7 kilos et surtout pris de bonnes habitudes alimentaires… ».
Par ailleurs, Monsieur Y Z n’apporte aucune preuve d’une raison médicale ou d’un traitement spécifique pouvant expliquer une prise excessive de poids ;
Le constat de la prise de poids entraînant la perte de la condition physique ne peuvent être retenus comme critères de la violation du secret médical par le médecin de l’entreprise, ces critères n’étant pas de nature médicale mais de nature physionomique ;
Le Conseil de céans dit et juge qu’il n’y a pas eu violation du secret médical,
Le Conseil dit et juge que le surpoids n’est pas lié à l’état de santé de Monsieur Y
Z et que son changement de physionomie a conduit son employeur à prendre des mesures disciplinaires à son encontre, entre autres pour incompatibilité de son état physique avec son statut d’athlète de haut niveau.
Le Conseil dit que Monsieur Y Z n’a pas été victime de discrimination à ce titre,
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur Y Z n’est pas nul et en conséquence le déboute de sa demande de 700.000,00 € de dommages et
intérêts à ce titre.
Le Conseil dit le licenciement dépourvu de nullité.
SUR LE SUBSIDIAIRE,
Sur la légitimité du licenciement pour faute grave
1. Sur la convocation à l’entretien préalable
Vu l’article L.1232-1 et suivants du Code du Travail concernant les règles de convocation à
l’entretien préalable, de l’entretien et du licenciement;
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Vu l’article 615 de la Charte du Football Professionnel qui dispose "la lettre de convocation à un entretien préalable avant toute sanction doit faire l’objet d’une lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge avec la formulation des griefs formulés à l’encontre du KC
salarié ".
La lettre de convocation à entretien préalable, remise en main propre le 2 septembre 2019, détaille des motifs précis résumés ainsi :
- Non-respect du devoir de professionnalisme, d’investissement et de comportement exemplaire attendus par les joueurs professionnels ;
Constat depuis plusieurs mois d’une condition physique en inadéquation avec celle d’un athlète professionnel de haut niveau,
Constat du non-respect du suivi mis en place et instauré dans le but de permettre à Monsieur
-
Y Z de retrouver ses capacités physiques,
- Absence de comportement exemplaire notamment en adoptant une attitude irrespectueuse
à l’égard du staff, et retards réguliers aux entrainements,
Le Conseil juge que ces très nombreux motifs sont largement explicites dès la convocation à
l’entretien préalable, et qu’ainsi le LOSC LILLE a respecté les dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du Code du Travail et de l’article 615 de la Charte du Football Professionnel et rejette la demande de Monsieur Y Z sur ce point.
2. Sur l’absence de faute grave de Monsieur Y Z et la disproportion des sanctions
Vu l’article 614 de la Charte du Football Professionnel qui définit la faute grave et la jurisprudence constante en matière de droit du travail : « La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations de travail d’une importance telle qu’elle rend strictement et définitivement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ».
Vu l’article L. 1222-1 du Code du Travail qui dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».
Les performances sportives sont un critère essentiel de l’embauche d’un joueur professionnel par un club sportif de haut niveau et il appartient au joueur de mettre tout en œuvre pour maintenir sa forme physique ;
En conséquence, Monsieur Y Z était tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis du LOSC LILLE et il se devait de tout mettre en œuvre pour maintenir sa condition physique ;
La baisse des performances de Monsieur Y Z liée à son manque d’investissement et à la dégradation de sa condition physique a motivé son passage en équipe réserve avec la mise en place d’un programme strict de remise en forme et de réentrainement ;
Ce programme détaillé prévoyait : un suivi médical renforcé auprès de médecins spécialistes extérieurs avec rendez-vous les 7 janvier, 27 mars, 23 mai 2019, un rendez-vous spécifique 1 à 2 fois par semaine avec le staff médical interne,
- un programme alimentaire adapté et mise à disposition d’une nutritionniste,
- la mise en place d’un planning précis de travail individuel et collectif du 19 novembre 2018 au
27 août 2019;
L’employeur a ainsi pu relever tout au long du programme de réentrainement, et jour après jour, des retards répétés, des absences fréquentes, et un manque régulier d’investissement,
Monsieur Y Z ne s’est pas investi dans le programme préconisé et n’a pu de ce fait et par sa faute, récupérer sa condition physique afin de renouer avec les performances sportives attendues,
Page 6
舂 Ce manque d’investissement révèle un mépris de son obligation d’exécution de bonne foi de son travail et du respect des règles que sa situation de joueur professionnel de haut niveau lui
imposait ;
Cela témoigne d’un manque de loyauté envers son employeur.
De plus, l’injure proférée « va niquer ta mère », lors de la séance d’entraînement collectif du 20 août 2019 à l’encontre de son préparateur physique et en présence d’autres personnes, témoigne d’un manque total de respect et d’obéissance, cette injure ayant justifié une exclusion du groupe, suivie d’une mise à pied ;
Vu l’article L. 1243-1 du Code du Travail, qui stipule que« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail »,
Et vu l’article 614 de la Charte du Football Professionnel qui prévoit la rupture du contrat de travail et énumère la liste de principaux manquements disciplinaires, précise que dans les cas graves ou en cas de récidives, le club pourra prononcer la rupture du contrat pour faute grave,
Le manque d’investissement et de professionnalisme de Monsieur Y Z, les nombreux retards injustifiés ou absences, le manque de respect à l’égard d’un entraineur sont des manquements fautifs pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave,
Le Conseil de céans dit et juge que le licenciement de Monsieur Y Z repose sur une faute grave,
Il déboute Monsieur Y Z de sa demande de 495.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les échéances dues jusqu’au terme du contrat de travail,
Il le déboute de sa demande de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts liée aux circonstances de la rupture.
EN TOUTE HYPOTHESE
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Vu l’article L.1152-1 du Code du Travail sur le harcèlement moral qui stipule qu’ : "Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir
professionnel";
Que faute de résultats et en l’absence de motivation professionnelle, à compter de septembre
2018, Monsieur Y Z a été affecté dans l’équipe réserve ;
En conséquence, Monsieur Y Z n’a plus joué en équipe première, a été exclu de la photo de cette équipe pour la saison 2018 – 2019, a perdu l’attribution de son numéro de maillot, n’a pas été inscrit dans la ligue des champions UEFA pour la saison 2019 – 2020, et ses affaires ont été déménagées de son vestiaire ;
En parallèle, le LOSC LILLE a tenté et mis en œuvre tous moyens pour permettre à Monsieur
Y Z de se reprendre et de retrouver sa forme physique et sa motivation et par conséquent de renouer avec des performances de haut niveau ;
Malgré ce programme complet, les conseils et les encouragements, Monsieur Y AE
n’a pas su profiter de la possibilité qui lui était offerte de redevenir un joueur performant et capable de réintégrer une équipe de haut niveau ;
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Ce programme, mis en place avec l’ensemble de l’équipe des spécialistes et experts du LOSC LILLE, répondait aux besoins nécessaires pour Monsieur Y Z de retrouver le meilleur de sa forme et relevait du pouvoir de direction de l’employeur ;
De ce qui précède, le Conseil dit et juge l’inexistence d’un harcèlement moral et déboute
Monsieur Y Z de sa demande de 160.000,00 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la perte de chance
Dès que la condition physique de Monsieur Y Z s’est visiblement dégradée,
l’employeur lui a proposé un programme complet de prise en charge en vue de sa réathlétisation: suivi de remise en forme et suivi médical pour la période du 13 novembre 2018 au 23 mai 2019, planning de réentrainement pour la période du 19 novembre au 2018 au 28 août 2019, conseils alimentaires et suivi par une nutritionniste-diététicienne ;
Malgré ce protocole personnalisé, jalonné de rendez-vous de suivis réguliers avec tous les spécialistes et experts, Monsieur Y Z n’a pas retrouvé son poids de forme et sa performance ;
Il est ainsi relevé sur le programme de travail physique et de réentrainement une succession
d’absences, de retards et de manque d’investissement notoire : 28 novembre 13 minutes réellement faites, 3/12 gainage fait à moitié, 13/12 gainage non fait, 18/12 assouplissement non fait, 20 et 21/12 gainage non fait et entrainement avec le groupe non fait ou limité, 20/03 non présentation aux rendez-vous des 23, 27, 28 et 29/03 et, 16 et 17/04 n’a pas fait son vélo, 17 et 18/05 retard, 08, 09, 10, 12, 13, 17/08 retard";
Monsieur Y Z n’a participé à aucun match de championnat au cours de la saison
2018-2019 et n’a joué que contre Tourcoing (match amical) pendant 30 minutes le 16 janvier, contre Grande Synthe pendant 30 minutes le 26 janvier, contre Sedan (ligue 2) pendant 11 minutes le 23 février ;
Ces tentatives de participation à des matchs n’ont pas été probantes et par la suite Monsieur
Y Z n’a plus participé à aucun match contre une équipe extérieure ;
Sa mauvaise forme physique et son manque d’investissement pour la récupérer ne lui ont pas permis de prétendre avoir retrouvé un haut niveau de performance ;
En conséquence, le Conseil constate que le LOSC Lille a offert à Monsieur Y Z toutes les possibilités de récupération mais qu’il n’a pas su saisir sa chance pour revenir à sa forme athlétique.
Le Conseil dit et juge n’y avoir eu perte de chance et déboute Monsieur Y Z de sa demande de 200.000,00 € de dommages et intérêts pour perte de chance.
Sur les frais accessoires
Monsieur Y Z est débouté de l’ensemble de ses demandes et succombe en la présente instance, le Conseil le condamne à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et dit nulles et non avenues les demandes au titre de la remise des documents rectifiés à destination de Pôle Emploi et de l’exécution provisoire.
Page 8
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section activités diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y Z n’est pas nul,
DEBOUTE Monsieur X YZ de sa demande de 700.000,00 € de dommages
et intérêts à ce titre.
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y Z repose sur une faute
grave.
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de 495.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les échéances dues jusqu’au terme du contrat de travail.
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de 200.000,00 € à titre de
dommages et intérêts liés aux circonstances de la rupture.
DIT et JUGE n’y avoir de discrimination ni de harcèlement moral.
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de 160.000,00 € de dommages
et intérêts au titre du harcèlement moral.
DIT et JUGE n’y avoir eu une perte de chance pour Monsieur Y Z,
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de 200.000,00 € de dommages
et intérêts au titre de la perte de chance.
DIT sans fondement les demandes au titre de la remise des documents rectifiés à destination
de Pôle Emploi et de l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur X Y Z à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIEE
MIELEREST CONFORME/ALA MINUTE LE PRÉSIDENT Quache p/le Directeurde greffe LE GREFFIER
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