Article 4 de la Loi n°63-777 du 31 juillet 1963
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 2 août 1963

En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l'article 1er de la présente loi, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
Entrée en vigueur le 2 août 1963
Sortie de vigueur le 3 janvier 1973

Commentaires3

1Conseil d’Etat, CHR, 5 avril 2022, Syndicat CGT de la Société Cofiroute , requête numéro 450313, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 avril 2022

En vertu de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, en vigueur à la date de la directive contestée, dont les dispositions étaient applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative. […] Les dispositions des article 1er, 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1963 ont été codifiées respectivement aux articles L. 2512-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail. 3. […]

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2Commentaire de al décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 [Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers…
Conseil Constitutionnel · 5 mars 2009

L'article L. 521-4 interdit les grèves par roulement. L'article L. 521-5 prévoit que le non respect de ces dispositions entraîne l'application de sanctions disciplinaires. L'article L. 521-6 porte sur la retenue du traitement. […]

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3Conseil d’Etat, SSR.,11 juin 2010, Syndicat Sud-RATP, requête numéro 333262, publié aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

du code du travail, dont les dispositions sont issues de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et sont applicables, selon l'article L. 2512-1, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative ; […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Nancy, 13 décembre 2013, n° 1302940Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2512-3 du code du travail dont les dispositions sont issues de l'article 4 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et sont applicables, selon l'article L. 2512-1, aux personnels des collectivités territoriales : « En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1976, 75-40.178, Publié au bulletinRejet

Est illégale la grève du personnel de la SNCF, déclenchée sans que le préavis ait été donné à la direction dans les conditions prescrites par l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963, la circonstances qu'elle ait été annoncée par la voie de la presse ou tous autres moyens de diffusion étant insuffisants, et qui a consisté en fait, en une grève tournante prohibée par l'article 4 du même texte. […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l122-39 a l122-41 du code du travail, 3, 5 et 6 de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 ;

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[…] Vu l'ordonnance en date du 19 août 2013 portant réouverture et clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ;

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