Entrée en vigueur le 2 août 1963
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
L'article L. 521-4 interdit les grèves par roulement. L'article L. 521-5 prévoit que le non respect de ces dispositions entraîne l'application de sanctions disciplinaires. L'article L. 521-6 porte sur la retenue du traitement. […]
Lire la suite…du code du travail, dont les dispositions sont issues de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et sont applicables, selon l'article L. 2512-1, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2512-3 du code du travail dont les dispositions sont issues de l'article 4 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et sont applicables, selon l'article L. 2512-1, aux personnels des collectivités territoriales : « En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, […]
Est illégale la grève du personnel de la SNCF, déclenchée sans que le préavis ait été donné à la direction dans les conditions prescrites par l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963, la circonstances qu'elle ait été annoncée par la voie de la presse ou tous autres moyens de diffusion étant insuffisants, et qui a consisté en fait, en une grève tournante prohibée par l'article 4 du même texte. […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l122-39 a l122-41 du code du travail, 3, 5 et 6 de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 août 2013 portant réouverture et clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ;
En vertu de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, en vigueur à la date de la directive contestée, dont les dispositions étaient applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative. […] Les dispositions des article 1er, 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1963 ont été codifiées respectivement aux articles L. 2512-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail. 3. […]
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