Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
[…] 22/03/2016 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE Prononcé le 22/03/2016 par Monsieur B-C D Président de la 3ème Chambre, Monsieur Christophe DUPREZ, […] Greffier; après débats à l'audience du 18/03/2016 indication que la décision serait rendue le 22/03/2016 par mise à disposition au Greffe à 14H en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC et délibéré par les trois Magistrats ci-avant; […] « Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances ; « Vu l'article 1116 du Code Civil ; « Vu les articles L 122-3 alinéa 4 et L 113-8 du Code des Assurances ; « Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation du 3 Juillet 2014 ; « Débouter la Société BPCE ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ; […]
[…] A l'audience, puis par message RPVA du même jour, les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur l'application des articles L122-2 et L122-3 du code des assurances à la demande de M [W] tendant à la garantie de la porte du porche par la SA GMF. […] Dit que la SA GMF est tenue à garantie au titre de la grange et de la porte du porche de M [B] [W] situés [Adresse 3] (Marne),
[…] Vu les dernières conclusions des consorts X, de M. C, de M. H et de la MAF, appelants, notifiées par voie de communication électronique le 3 février 2016 à la SA GAN AD, intimée, tendant à ce que la cour, vu les dispositions de l'article L. 122-3 du code des assurances, de l'article L. 121-12 du même code, de l'article 1251, 3º du code civil, des articles 1382 et 1792 et suivant dudit code :
► Il résulte de l'article L. 122-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET) que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et suivants
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