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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juin 2022, n° 2003522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003522 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CINE ESPACE EVASION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2003522
SOCIETE CINE ESPACE EVASION
Mme Pilidjian
Rapporteur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X
Rapporteur public
Audience du 7 juin 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Décision du 21 juin 2022
39-02
C Le Tribunal administratif de Marseille
DOCVARIABLE CTX AR T EORLIB
\* MERGEFORMAT 3ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2020 et 14 septembre
2021, la société Ciné Espace Evasion, représentée par la SELARL Rouanet Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat de concession signé le 3 mars 2020 entre la communauté
d’agglomération Provence Alpes Agglomération et l’association de gestion du cinématographe portant sur l’exploitation du complexe cinématographique situé sur le territoire de la commune de Château-Arnoux Saint-Auban ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Provence Alpes
Agglomération à lui verser la somme de 2 972 euros au titre des frais engagés pour la
présentation d’une offre, ainsi que la somme de 141 886 euros en réparation du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la procédure ;
3°°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- sa requête est recevable;
l’offre de l’association de gestion du cinématographe ne répond pas aux stipulations définies dans le cahier des charges, lequel prévoit qu’un droit d’entrée d’un montant de 70 000 euros hors taxes, alors que l’offre de l’attributaire ne prévoit pas le versement de ce droit d’entrée; dans ces conditions, cette offre aurait dû être écartée comme irrégulière ;
-· la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats lors de l’analyse des offres ;
- en validant l’absence de dépôt d’un droit d’entrée de 70 000 euros hors taxes, elle a modifié de façon substantielle les conditions de mise en concurrence afin de favoriser un candidat;
-la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération lui a dissimulé des informations techniques fondamentales sur les biens immobiliers et les matériels, et a ainsi fait preuve d’impartialité au profit de l’association de gestion du cinématographe; les données relatives à l’exploitation du cinéma durant trente ans par
l’association de gestion du cinématographe ne lui ont pas été communiquées, entraînant une rupture d’égalité des candidats ; la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération a introduit un
-
sous-critère de notation non prévu dans le règlement de la consultation et lié au nombre
d’entrées prévisionnelles sur l’année ainsi que cela résulte du procès-verbal d’analyse des offres ;
- la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération a, dans son analyse des offres, délibérément favorisé l’association de gestion du cinématographe en interprétant défavorablement des données comptables et en portant à son encontre des préjudices infondés ;
- son manque à gagner s’élève à 141 886 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2020, 19 juillet 2021 et
17 septembre 2021, la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération, représentée par la SCP Vedesi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Ciné Espace Evasion le versement
de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : si l’offre initiale de l’association de gestion du cinématographe ne prévoyait
-
pas le versement du droit d’entrée, cette option résultait de ce que ce droit d’entrée correspondait à des investissements non amortis réalisés par cette association, en sa qualité de précédent exploitant du cinéma et devant être rachetés par la communauté
d’agglomération, de sorte que dans son offre initiale, le candidat avait neutralisé ce droit
d’entrée tout en continuant à supporter les charges d’amortissement correspondantes; la communauté d’agglomération n’a en aucun cas exonéré l’association de gestion du cinématographe du versement du droit d’entrée prévu, lequel est mentionné au compte d’exploitation prévisionnel de l’offre finale, contractuellement mis à la charge de
l’association par l’article 9.3.1 du contrat de concession signé;
- ce droit d’entrée a bien été appelé par la communauté d’agglomération et versé par l’association de gestion du cinématographe ;
- en droit, la procédure ainsi suivie est parfaitement fondée puisque le cahier des charges, qui faisait mention dans son article 9.3.1 du montant du droit d’entrée attendu, présente ainsi qu’il est rappelé en en-tête de ce document « un caractère purement informatif et pourra évoluer dans le cadre de la négociation du contrat » ; en tout état de cause, dans le cadre d’une procédure négociée comme la
-
présente, le concédant aurait été fondé à admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres irrégulières ; le moyen tiré d’une prétendue modification substantielle des conditions de mise en concurrence qui serait fondé sur le fait que l’association de gestion du cinématographe bénéficierait de concours publics dans le cadre de la concession
< destinées à le favoriser » est confus et manque en fait ; sur la prétendue dissimulation des données afférentes aux équipements du
-
cinéma, ces informations ne sont susceptibles d’avoir eu des incidences que sur
l’appréciation de l’adéquation des modalités d’entretien, maintenance et renouvellement et leurs implications financières, qui ont été considérées comme satisfaisantes et ont donné lieu à des notations identiques des candidats, de sorte que ce prétendu manquement est en tout état de cause sans rapport avec l’éviction de la proposition de la requérante ; contrairement à ce que soutient la société requérante, l’ensemble des
-
informations nécessaires relatives à la masse salariale, au détail de la programmation ou aux données financières lui ont été communiquées, et elle ne démontre pas, en tout état de cause, en quoi ce manquement serait en rapport avec l’éviction de sa proposition; le moyen tiré de l’inexactitude des données financières n’est pas en rapport
-
avec l’éviction de sa proposition; le moyen tiré de la prétendue introduction d’un sous-critère de notation prévu
-
au règlement de consultation manque en fait et procède d’une dénaturation du rapport
d’analyse des offres ;
l’allégation selon laquelle la collectivité aurait cherché à relativiser la
-
compétitivité de son offre et les développements sur l’existence de prévention à son encontre est clairement dénuée de fondement.
La procédure a été communiquée à l’association de gestion du cinématographe qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ; le code général des collectivités territoriales; le code de l’industrie cinématographique ; le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998;
- le décret n° 2004-1010 du 24 septembre 2004;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Pilidjian, rapporteur, les conclusions de M. X, rapporteur public,
- les observations de Me Rouanet pour la société Ciné Espace Evasion, et les observations de Me Schmidt, qui substitue Me Vedesi, pour la communauté d’agglomération Provence-Alpes Agglomération.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la communauté d’agglomération Provence-Alpes Agglomération le 8 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 6 juin 2019, la communauté d’agglomération Provence-Alpes Agglomération a lancé une procédure de consultation pour l’attribution d’une concession portant sur la gestion pour cinq ans du complexe cinématographique situé sur le territoire de la commune de Château-Arnoux
Saint-Auban. La société Ciné Espace Evasion a présenté sa candidature et une offre. A
l’issue de la consultation et après négociation, la société Ciné Espace Evasion a été informée, par un courrier du 2 mars 2020, du rejet de son offre classée en seconde
position avec une note globale de 64 points sur 100 et de l’attribution de la concession du complexe cinématographique à l’association de gestion du cinématographe laquelle a obtenu une note de 70 points sur 100. Par la présente requête, la société Ciné Espace
Evasion demande notamment au Tribunal d’annuler le contrat signé le 3 mars 2020.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
En ce qui concerne la validité de la concession :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec
l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible
d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.
En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de
tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
4. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales: < Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ». Aux termes de l’article L. 1411-5 du même code : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. […]. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article L. 3124-1 du code de la commande publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public. / Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service. / La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale (…)». Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inacceptables ». Aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ».
5. Aux termes de l’article 9.3.1 du cahier des charges de la procédure
d’attribution de la concession en litige : « Droits d’entrée : En contrepartie de la mise à disposition des équipements du complexe cinématographique, le délégataire sera conduit à verser à la communauté un droit d’entrée correspondant aux coûts exposés par la communauté au titre de ces équipements. Le montant de ce droit d’entrée est de 70 000 euros HT ».
6. Lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges d’une procédure de concession de service public impose la production de documents ou de renseignements à l’appui des offres, l’autorité habilitée à signer la convention ne peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, engager de négociation avec un opérateur économique dont
l’offre n’est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements que si cette insuffisance, d’une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de
l’offre aux exigences du cahier des charges et, d’autre part, n’est pas susceptible d’avoir
une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la communauté
d’agglomération défenderesse, que l’offre initiale de l’association de gestion du cinématographe n’intégrait pas le paiement d’un droit d’entrée de 70 000 euros prévu à l’article 9.3.1 précité du cahier des charges. Si la communauté d’agglomération soutient que cette mention serait purement informative, une telle lecture ne saurait être retenue au regard du caractère impératif de la formulation de ladite clause, dont la teneur et la portée ne sont entachées ni d’incertitude, ni d’ambiguïté, ni de contradiction. Par suite, ladite spécification financière doit être regardée comme constituant une condition et une caractéristique minimales fixées par l’autorité concédante dans la sélection des offres, et son absence dans l’offre de l’association attributaire faisait obstacle, en tout état de cause, eu égard à ses incidences dans la valorisation et l’équilibre financiers des propositions des soumissionnaires, à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences du cahier des charges au moment de choisir les opérateurs admis à la négociation, et à la comparaison utile avec l’offre comportant cette spécification substantielle. Dès lors que l’offre de l’association de gestion du cinématographe ne respectait pas cette prescription, elle devait être écartée comme irrégulière avant même l’engagement de la négociation entre ce candidat et la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération, qui ne pouvait régulièrement l’inviter à régulariser cette offre. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’association attributaire doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à soutenir que le contrat conclu entre la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération et l’association attributaire est entaché d’irrégularité susceptible de l’avoir lésée.
En ce qui concerne les conséquences de l’irrégularité de la concession :
9. Si le manquement relevé au point 7 a pu avoir une influence sur la suite de la procédure de passation et sur le choix du cocontractant, il ne révèle pas la volonté de la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération de favoriser un candidat.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières permettant de regarder ce vice comme étant d’une particulière gravité et au regard de sa portée qui n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat, il y a lieu de prononcer la seule résiliation de la concession litigieuse. Toutefois, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à
l’exécution du contrat, tenant à ce que soit assurée la continuité du service public, et au délai nécessaire à la procédure d’attribution d’un nouveau contrat par l’autorité
er concédante, il y a lieu de différer la résiliation de cette concession au 1 février 2023.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante :
10. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par un candidat évincé à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son
manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
11. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le pouvoir adjudicateur que
l’offre de la société Ciné Espace Evasion était classée en deuxième position, juste après celle de l’association de gestion du Cinématographe, et aurait été retenue si la procédure de passation du contrat n’avait pas été entachée de l’irrégularité constatée au point 7 et qui aurait dû conduire à écarter comme irrégulière l’offre de l’association de gestion du cinématographe.
12. La société Ciné Espace Evasion ayant été privée d’une chance sérieuse
d’emporter la concession, elle peut prétendre à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle aurait obtenu en exécutant le contrat, qui inclut nécessairement, en
l’absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l’offre intégrés dans ses charges.
13. La société Ciné Espace Evasion évalue son manque à gagner à la somme non contestée de 141 886 euros, marge nette escomptée, et produit à cette fin un compte
d’exploitation prévisionnel sur cinq années dont le caractère probant n’est pas contredit en défense. Toutefois, pour la détermination de ce préjudice financier, s’agissant des exercices 2020 à 2022, il doit nécessairement être tenu compte des incidences combinées de la fermeture pendant trois cent jours des salles de cinéma en raison de la crise du
Covid, et de la baisse de fréquentation globale de ces lieux lors des périodes de réouverture, selon notamment les chiffres publiés par le centre national du cinéma et de
l’image animée. Par suite, et en l’absence d’autres éléments pertinents ou contradictoires présentées par les parties au litige, le montant du préjudice réellement subi par la société requérante du fait de son éviction irrégulière du contrat doit être fixé à la somme de
99 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération à verser à la société Ciné Espace Evasion la somme globale de 99 000 euros en réparation de son manque à gagner. Le surplus de sa demande indemnitaire doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société
Ciné Espace Evasion la somme demandée par la communauté d’agglomération Provence
Alpes Agglomération sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de
l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Provence
Alpes Agglomération le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE:
Article 1er : La concession conclue par la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération avec l’association de gestion du cinématographe est résiliée avec effet différé au 1er février 2023.
Article 2 : La communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération versera à la société Ciné Espace Evasion la somme de 99 000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : La communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération versera à la société Ciné Espace Evasion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à la société Ciné Espace Evasion, à la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération et à l’association de gestion du cinématographe.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Beyrend, premier conseiller, Mme Pilidjian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
X. HAÏLI H. PILIDJIAN
La greffière,
signé
C. CHARLOIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2003522
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-35 du 14 janvier 1998
- Décret n°2004-1010 du 24 septembre 2004
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la commande publique
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